Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406f9753f879640d6076f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 23/32084 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOLR N° MINUTE 7 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [K] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] Ayant pour conseil Me Stéphane CHEMOUILLI, avocat, #C1498 DÉFENDERESSE Madame [X] [O] épouse [L] [Adresse 3] [Adresse 3] / FRANCE A.J. Totale numéro 2023/002819 du 07/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris Ayant pour conseil Me Philaé CHAFFAUT, avocat, #A0954 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gyslain DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER Katia SEGLA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [K], [T], [F] [L] le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] au Bénin Et Madame [X] [O] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] au Bénin, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à la mairie de [Localité 7], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 décembre 2013, ATTRIBUE le droit au bail du bien situé [Adresse 5] à Monsieur [L] [K], RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel, DIT que sauf meilleur accord entre les parent, le père recevra l'enfant comme suit : – durant la période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; – durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit lorsque les enfants sont à [Localité 8], – à charge pour le père d'aller le chercher ou faire chercher et de le ramener ou faire ramener au domicile de la mère, FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par enfant soit 200 euros pour les deux enfants, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation, RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, DIT n'y avoir lieu à faire application du mécanisme de l’intermédiaire financière prévue par l'’article 373-2-2 du Code civil, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait à Paris le 26 Janvier 2024 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406f9753f879640d6076f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA