Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fa753f879640d60786
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 900 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/10053 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 11 et 23 Août 2022 SB JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [P] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Lisa BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0110 DÉFENDEURS Société SOL CONSEIL [Adresse 1] [Localité 6] ET Société SMABTP [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL AVOCATS ASSOCIES - BERTIN ET BERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0126 Décision du 26 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10053 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Décision du 26 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10053 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [P] [V], est propriétaire d’un scooter de marque PIAGGO de couleur noire, immatriculé [Immatriculation 7]. Le 10 mai 2021 à 14h00, ce scooter a été percuté et renversé par un véhicule immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à la société SOL CONSEIL, alors qu’il se trouvait stationné [Adresse 9]. La société SOL CONSEIL et son assureur la SMABTP ne contestent pas la responsabilité. Le véhicule de Monsieur [P] [V] a été examiné par la société CBT EXPERTISES GICQUEL-SERE qui a rendu un rapport le 05 juillet 2021, estimant le coût des réparations sur le scooter à la somme de 2 072,96 euros TTC. Monsieur [P] [V] a adressé une mise en demeure à la société SOL CONSEIL en date du 18 octobre 2021. Monsieur [G] [P] [V] a finalement reçu le 1er mars 2022 un chèque d’un montant de 1 712 euros de son propre assureur. Cette somme ne couvrant pas son entier préjudice, il a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement en date du 30 juin 2022, a estimé la requête irrecevable au motif que le tribunal judiciaire était doté d’une compétence exclusive pour se prononcer sur le litige. Par actes du 11 et 23 Août 2022 assignant la société SOL CONSEIL, et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABPT), suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 2 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [G] [P] [V] demande au tribunal de : DECLARER Monsieur [G] [P] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ; Y faisant droit : - ORDONNER à titre principal que la société SOL CONSEIL est civilement responsable de la collision avec le véhicule de marque PIAGGO et immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [G] [P] [V] sur le fondement de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 ; - JUGER à titre subsidiaire que la société SOL CONSEIL est civilement responsable de la collision avec le véhicule de marque PIAGGO et immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [G] [P] [V] sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ; - CONSTATER que l’assureur de Monsieur [P] [V] lui a versé la somme insuffisante de 1 712 euros ; En conséquence, - CONDAMNER solidairement la société SOL CONSEIL et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP au paiement de la somme de 360,96 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [G] [P] [V] lié aux réparations du scooter, somme à parfaire au jour de la remise en état du véhicule ; CONDAMNER la société SOL CONSEIL au paiement de la somme de 982,16 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [G] [P] [V] lié aux primes d’assurances payées sans pouvoir jouir du véhicule, somme arrêtée au 30 avril 2023, et condamner la société SOL CONSEIL à la somme de 40,34 euros par mois jusqu’à la remise en état du véhicule ou sa vente en l’état ; - CONDAMNER solidairement la société SOL CONSEIL et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP au paiement de la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral et de jouissance de Monsieur [G] [P] [V] ; - DIRE que l’indemnité allouée à Monsieur [P] [V] au titre de la réparation de ses préjudices produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter du 18 janvier 2022 et jusqu’au 9 mars 2022, - CONDAMNER solidairement la société SOL CONSEIL et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP, outre aux dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - PRONONCER l’exécution provisoire de droit de votre décision. *** Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées le 23 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La société « SOL CONSEIL », et la société « MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP » (« SMABTP »), demandent notamment au tribunal : Sur le préjudice matériel, - DIRE ET JUGER que le préjudice matériel de Monsieur [P] [V] ne saurait excéder le montant total des réparations retenu par le cabinet GICQUEL-SERE à hauteur de 1.712,48 € HT, soit 2.072,96 € TTC ; - CONSTATER l’indemnisation intervenue de Monsieur [P] [V] à hauteur dans le cadre de l’accident survenu le 10 mai 2021 à hauteur des conséquences matérielles causées au véhicule lui appartenant ; - DIRE ET JUGER Monsieur [P] [V] infondé dans ses demandes à l’égard de la SMABTP et de la société SOL CONSEIL ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes Sur les autres demandes, - DEBOUTER Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes au surplus ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [P] [V] à payer une somme de 2.500,00 euros à la SMABTP en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [P] [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN – Avocats associés, représentée par Maître Jérôme BERTIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; - JUGER que l’exécution provisoire ne sera pas applicable au jugement à intervenir La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. La compagnie SMABTP et son assuré la société SOL CONSEIL, qui ne contestent le droit à indemnisation de monsieur [P] [V] seront tenues de réparer son entier préjudice. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE MATÉRIEL En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’accident date du 10 mai 2021 et que le véhicule a été expertisé à la demande de RUN SERVICES le 1er juillet 2021 et que le montant des réparations a été évalué à 2072,96 € pour une valeur vénale de 2200 €. La société AXA, assureur du véhicule endommagé, s’est adressée à la SMABTP le 26 mai 2021 pour connaitre les circonstances de l’accident, puis le 6 juillet 2021, le 8 juillet 2021. Elle a versé à son assuré la somme de 1712 € qui ne couvre pas la totalité des réparations en mars 2022. A ce jour, la société SMABTP n’a toujours pas réglé le complément de la somme due pour les réparations, étant relevé que M. [P] [V] sollicite également des indemnités de versement de ses primes d’assurance et de perte de jouissance depuis la mise en demeure du 18 octobre 2021. La SMABTP verse une attestation de non conciliation en date du 3 mai 2022 et considère que le demandeur a été indemnisé par son assureur, de sorte qu’il serait mal fondé en sa demande. Dans ce contexte, alors que le préjudice matériel de M. [P] [V] n’a pas été entièrement indemnisé, son assureur ayant versé la somme de 1712 € au lieu de celle indiquée de 2072,96 € TTC, il reste due la somme de 360,96€, ce dont conviennent les défendeurs. En conséquence, il y a lieu de les condamner à verser cette somme. S’agissant des primes d’assurance, il est demandé la somme de 982,16 € correspondant au montant des cotisations mensuelles d’assurance supportées par le demandeur du jour de l’accident au 30 avril 2022. Les défendeurs s’y opposent en faisant valoir que cela est sans lien direct avec l’accident, le demandeur étant en mesure de suspendre ses primes ou de procéder aux réparations dès lors qu’il a perçu la somme de 1712 € de son assureur. Au regard du temps perdu par M. [P] [V] entre l’accident, le rapport d’expertise et le règlement d’une partie de la somme par son propre assureur le 1er mars 2022, soit près de 10 mois plus tard, la demande parait fondée jusqu’à cette date car la compagnie SMABTP n’a pas répondu à la mise en demeure et aux courriers de AXA. Toutefois, il est justifié de la cotisation pour la seule année 2021 pour un montant de 496,01€. En conséquence, il sera fait droit à la demande du 10 mai au 31/12/2021(236 jours), soit : 496,01 € /365j x 236 j = 320,70 €. SUR LE PREJUDICE MORAL ET LE PREJUDICE DE JOUISSANCE Au regard de la lenteur de la procédure d’indemnisation depuis l’accident et notamment depuis le dépôt du rapport d’expertise le 1er juillet 2021, le demandeur ayant dû attendre le mois de mars 2022 pour percevoir une indemnisation, il est établi qu’il a subi un préjudice, le contraignant à engager une médiation et le privant de son véhicule durant cette période. Il convient de lui allouer une somme de 1000 € de ce chef. SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. L’article L 211-13 suivant dispose que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. En l’espèce, la demande a été présentée le 18 octobre 2021, l’assureur devait donc faire une offre d’indemnité avant le 18 janvier 2022. Force est de constater qu’aucune offre n’a été faite jusqu’au règlement partiel du 1er mars 2022. Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à la somme de 360,96 € d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, du 18 janvier 2022 au 1er mars 2022. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société SOL CONSEIL et la SMABTP , qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens. En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par M. [P] [V] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 €. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule de la société SOL CONSEIL assuré par la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP est impliqué dans la survenance de l'accident du 10 mai 2021 ; DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [P] [V] des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 mai 2021 est entier ; CONDAMNE la société SOL CONSEIL et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP in solidum à payer à Monsieur [G] [P] [V], en deniers ou quittances, provisions de non déduites, les sommes suivantes à titre de réparation de : - son préjudice matériel : 360,96 € au titre du complément dû pour la réparation de son véhicule et 320,70 € au titre des primes d’assurance, - son préjudice moral et préjudice de jouissance : 1000 € CONDAMNE la société SOL CONSEIL et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP in solidum à payer à Monsieur [G] [P] [V] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 360,96 € à compter du 18 janvier 2022 et jusqu'au 1er mars 2022 ; CONDAMNE la société SOL CONSEIL et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP in solidum aux dépens ; CONDAMNE la société SOL CONSEIL et la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP in solidum à payer à Monsieur [G] [P] [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Célestine BLIEZSabine BOYER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406fa753f879640d60786
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA