Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fa753f879640d60788
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 989 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58652 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3F6I N° : 12-CB Assignation du : 14 novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 janvier 2024 par Emmanuelle DELERIS, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, greffier. DEMANDERESSE Madame [C] [X] [Adresse 3] [Localité 2] - ALLEMAGNE représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS - #E1770 DEFENDERESSE La S.A.S. ANNE DORCAY [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non représentée DÉBATS A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, Vu l'assignation en référé délivrée le 14 novembre 2023 par madame [C] [X] à la société ANNE DORCAY devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins principales de constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial les liant, d'expulsion, de condamnation au paiement d'une provision de 12,019,90 euros au titre de l'arriéré locatif, et d'une indemnité d'occupation provisionnelle ; Vu le protocole d'accord signé par les parties le 29 novembre 2023; Vu la demande conjointe aux fins d'homologation dudit protocole d'accord remis à l'audience du 14 décembre 2023 ; Vu les articles 2044 à 2052 du code civil ; Vu les articles 131, 384, 446-1, 446-2, 455, 514, 514-1, 696, 700, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile ; Sur ce, En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit. En l'espèce, il est sollicité l'homologation du protocole d'accord signé par les parties le 29 novembre 2023, lequel stipule des concessions réciproques et n'est pas contraire à l'ordre public. Aussi y a-t-il lieu de considérer qu'il s'agit d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à ce constat d'accord. La conclusion d'un protocole d'accord justifie que chacune des parties supporte la part des dépens par elle exposés en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Donnons force exécutoire au protocole d'accord signé par Madame [C] [X] d'une part, la société ANNE DORCAY SAS d'autre part, et annexé à la présente ordonnance ; Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ; Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. Fait à Paris le 25 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b406fa753f879640d60788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA