Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fa753f879640d6078a
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 26 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 22/39332 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGJR N° MINUTE 5 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [X] [T] [Adresse 9] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Frank AIDAN, avocat, #E1084 DÉFENDERESSE Madame [J] [N] épouse [T] [Adresse 6] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Véronique COSTAMAGNA, avocat, #A0688 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gyslain DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER [W] [H] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, Vu l’ordonnance de non-conciliation du 18 mai 2020, Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil, PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal : Monsieur [X], [D] [T] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12] Et Madame [N] [J] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] en Chine, Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 13] en Chine, ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 18 mai 2020, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel, DIT que sauf meilleur accord entre les parent, la mère recevra les enfants comme suit: – en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ; – durant les petites et les grandes vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour le père ; – à charge pour la mère d'aller chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de les faire chercher ou reconduire par un tiers digne de confiance agréé par les deux parents, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit, DIT que par dérogation, l'enfant passera le jour de la Fête des Mères avec sa mère et le jour de la Fête des Pères avec son père de 10 heures à 18 heures, ORDONNE l'interdiction de sortir du territoire français sans l'accord des deux parents d’[F] [T] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] en Chine et d’[O] [T] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] en Chine et dit que la copie de la présente décision sera adressée au Procureur de la République aux fins d'inscription des enfants au fichier des personnes recherchées, FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation due par la mère à la somme de 130 € par enfant soit 260 € pour les deux enfants, qui devra être versée d’avance au domicile ou à la résidence du père, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE la débitrice à la payer, DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation, RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformement à l'’article 373-2-2 du Code civil, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 11] le 26 Janvier 2024 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406fa753f879640d6078a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA