Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fb753f879640d60798
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58000 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B4O N° : 2-CH Assignation du : 24 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La société MODERNE ACACIAS FONCIER, société civile immobilière [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS - #L0158 DEFENDERESSE Ste MY OF ROAD 92 [Adresse 3] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 24 octobre 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous signature privée en date du 14 septembre 2022, la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE a donné à bail à la SAS MY OF ROAD 92 un emplacement à usage de stationnement (box n°54) situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée d’un an reconductible tacitement à compter du 20 septembre 2022, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 210 euros hors taxes hors charges. Faisant valoir un défaut de paiement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au preneur par acte d’huissier de justice du 3 avril 2023, pour une somme de 810 euros au principal, à titre de l’arriéré locatif, outre le coût du commandement de payer. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE a, par exploit délivré le 24 octobre 2023, fait citer la SAS MY OF ROAD 92 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, restitution de la clé d’accès, le badge et la clé du box sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance et paiement de provisions à hauteur de 1 801,06 euros à titre de l’arriéré de loyers, taxes et charges arrêtés, terme d’octobre 2023 inclus, 180,10 euros à titre de pénalité contractuelle, une indemnité d’occupation provisionnelle égale au dernier loyer contractuel à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l’audience du 1er décembre 2023, la requérante réitère les prétentions formulées au titre de son acte introductif d’instance. La défenderesse, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS MY OF ROAD 92 n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. Les articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, postérieure au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse. Le commandement du 3 avril 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire susvisée. Un décompte des sommes dues y est joint. La lecture du décompte actualisé permet de constater que les causes du commandement de payer ont été régularisées dans le délai d’un mois, par virement d’un montant de 810 euros en date du 19 avril 2023, de sorte que le contrat de bail ne peut se trouver résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande, ni sur les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation. Sur les demandes de paiement de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Il résulte du décompte actualisé au 13 octobre 2023 que la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, s'élève à la somme de 1 801,06 euros, mois d’octobre 2023 inclus, somme au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision. Quant aux sommes réclamées au titre de la clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application, celle-ci étant susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il n'apparaît pas inéquitable, de la condamner également au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties et sur les demandes subséquentes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation, Condamnons la SAS MY OF ROAD 92 à payer, à titre de provision, à la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE la somme de 1 801,06 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges échus, mois d’octobre 2023 inclus, Condamnons la SAS MY OF ROAD 92 à payer à la SCI MODERNE ACACIAS FONCIERE une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS MY OF ROAD 92 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 26 janvier 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les enarticle 834 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 835 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406fb753f879640d60798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA