Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fb753f879640d6079e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 6 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [M] [S] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie ARFEUILLERE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08617 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLF N° MINUTE : 13 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE DÉFENDEUR Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection? assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08617 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HLF EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2020, Monsieur [M] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS référencé [XXXXXXXXXX01]. Selon offre préalable acceptée le 7 juillet 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [S] un crédit personnel référencé 00317 00060913440865 d'un montant en capital de 65000 euros remboursable au taux nominal de 3,59 % en 84 mensualités. Suite à un découvert en compte entraînant des échéances de crédit demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 12039,25 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, - 61546,41 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,59% à compter du 15 septembre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 4923,71 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 15 septembre 2022, rendant la totalité de la dette exigible, de même que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 15 septembre 2022 également. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 décembre 2021 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023. A l'audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit, etc) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Sur le découvert en compte, la SA BNP PARIBAS a notamment reconnu qu’aucune offre préalable n’a été présenté au bout de trois de découvert en compte. S’agissant du prêt, l’organisme bancaire a mentionné que le FICP n’était pas produit aux pièces, de même que le bordereau de rétractation. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [M] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Au titre du prêt personnel Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 novembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, puis le cas échéant de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de décembre 2021 de sorte que la demande effectuée le 9 août 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, alors que la date prévue de remise des fonds était prévue le 16 juillet 2021 au jour de la signature du contrat, le déblocage des fonds a en réalité eu lieu le 13 juillet 2021 (pièce en demande n°3, p.1 ; pièce en demande n°9, p.13), soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 7 juillet 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul. Dès lors, il convient de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient au moment de la signature du contrat. Au regard du décompte, la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 60832,09 euros : 65000 euros mis à disposition – 4167,91 euros déjà versés (1476,73+897,06x3). La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Au titre du découvert en compte Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 4 décembre 2021, sorte que la demande effectuée le 9 août 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresse une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. La SA BNP PARIBAS l’a d’ailleurs admis à l’audience du 30 novembre 2023. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 11521,63 euros au titre du capital restant dû (12058,97–537,34), avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la nullité du prêt du 7 juillet 2021 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [M] [S] ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [S] à restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 60832,09 euros au titre du prêt, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en outre Monsieur [M] [S] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 11521,63 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [M] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L.341-8 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b406fb753f879640d6079e
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