Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fb753f879640d607a4
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/50066 N° Portalis 352J-W-B7G-CYUNE N° : 1 Assignation du : 21 décembre 2022 et 1er février 2023 [1] [1] 4 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 janvier 2024 par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, DEMANDERESSE La S.A.S. X2M [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Jessica HATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS - #A634 DEFENDERESSES La Société SEMAPA [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0500 La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267 La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 5] La S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 5] représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS - #L0253 DÉBATS A l’audience du 26 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Vu l’assignation en référé en date des 21 décembre 2022 et 1er février 2023 et les motifs y énoncés, Attendu que la S.A.S. X2M déclare se désister de son instance et de son action par conclusions signifiées sur RPVA le 15 novembre 2023 ; Attendu que les S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD déclarent accepter le désistement par conclusions signifiées sur RPVA le 16 novembre 2023; Attendu que la Société SEMAPA déclare accepter le désistement pas conclusions signifiées sur RPVA le 25 janvier 2024 ; Que l’acceptation de la S.A. AXA FRANCE IARD n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A.S. X2M de ce qu'elle déclare se désister de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance, de l’action, et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à Paris le 26 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATMarie-Hélène PENOT
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406fb753f879640d607a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA