Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fb753f879640d607a7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 124 519 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jean-Pierre HAUSSMANN Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [R] [S] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRV N° MINUTE : 14 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE DÉFENDEUR Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08657 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRV EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 janvier 2012, la banque S.A CREATIS a consenti à Monsieur [R] [S] un crédit personnel à la consommation (regroupement de crédits) d'un montant de 80.600 euros remboursable au taux nominal de 7.08 % (soit un TAEG de 8.94 %) en 144 mensualités de 832,632 euros avec assurance facultative incluse. Des échéances étant demeurées impayées, la banque S.A CREATIS a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023 afin de : - le condamner au paiement de la somme de 17 647,18 euros (dont 1245,19 euros au titre de l'indemnité légale) au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 7,08 % à compter du 13 avril 2023, date de déchéance du terme et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, -ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, -à titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de crédit et le condamner au paiement de la somme de 17 647,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la banque S.A CREATIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le13 avril 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en juillet 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A l'audience du 30 novembre 2023, la banque S.A CREATIS représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points, excepté sur la confirmation de l’absence du bordereau de rétractation. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à étude, Monsieur [R] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 septembre 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016 L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 10 février 2023, étant rappelé qu'en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation). L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.311-17 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 20 janvier 2012 (pièce 7 historique de prêt), soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 8 janvier 2012, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'événement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juillet 2022 de sorte que la demande effectuée le 2 novembre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article I-2 Exécution du contrat de crédit « défaillance de l’emprunteur – exigibilité anticipée », p. 1 du prêt) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 8 090,10 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée le 9 mars 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 15 mars 2023) (pièce 8) ; de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la banque S.A CREATIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 13 avril 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En premier lieu, la banque doit justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.311-9) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.311-48). Le FICP doit être consulté par la banque selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par la banque avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. C’est ainsi qu’une consultation tardive du FICP est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, le fichier a été consulté le 20 janvier 2012 soit postérieurement au délai de 7 jours courant à compter du 8 janvier 2012 dans lequel la banque pouvait encore refuser l’octroi du crédit. Ainsi au moment où le fichier a été consulté, la décision d’octroyer le crédit était devenue effective et définitive. L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 prévoit que pour justifier de la consultation du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers, les organismes prêteurs doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. A supposer que le document interne produit par la banque constitue un élément de preuve, ce document ne mentionne pas le résultat de la consultation du fichier, de sorte que cette consultation ne répond pas aux exigences prescrites. En second lieu, le contrat remis à l’emprunteur doit être muni d’un formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type annexé à l’article R. 311-4 (article L. 311-12 du code de la consommation). Le prêteur doit justifier de l’existence de ce formulaire et de sa conformité aux prescriptions réglementaires, et à défaut s’expose à la déchéance du droit aux intérêts. La mention pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation est insuffisante (CJUE,18 décembre 2014, aff.C-449/13, Consumer Finance : Juris data n° 2014-033776). En l’espèce, le contrat ne contient aucun bordereau de rétractation détachable ainsi que l’a d’ailleurs reconnu la demanderesse à l’audience. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Au regard de l'historique du prêt, il apparaît que les montants remboursés (101 809,36 euros) excèdent le capital emprunté (80 600 euros). La créance est donc éteinte et la demande en paiement sera de ce fait rejetée. Sur les demandes accessoires La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la banque S.A CREATIS est recevable en son action ; CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 8 janvier 2012 accordé par la banque S.A CREATIS à Monsieur [R] [S] sont réunies ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque S.A CREATIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [R] [S] le 8 janvier 2012 à compter de cette date ; CONSTATE l’extinction de la créance de la banque S.A CREATIS, DEBOUTE en conséquence la banque S.A CREATIS de l’ensemble de ses demandes; CONDAMNE la banque S.A CREATIS aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile à étudearticle 473 du code de procédure civilearticle L. 311-12 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 1134 du code civilarticle L 311-48 du code de la consommationarticle L.311-17 du code de la consommationarticle L.311-52 du code de la consommation dispose quarticle L.311-24 du code de la consommation prévoit quarticle L.311-24 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile sarticle L.141-4 du code de la consommation permet au
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b406fb753f879640d607a7
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