Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fc753f879640d607b1
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 74 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 22/14086 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3B N° MINUTE : 1 Requête du : 16 Novembre 2022 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [N] [T] épouse [S] Elisant domicile chez la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [O] [S] Elisant domicile chez la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Maîtres Edouard DE LAMAZE et Josiane VIDONNE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298 DÉFENDERESSE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par son Inspecteur Décision du 26 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14086 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3B COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Gilles MALFRE, Vice-président Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, DÉBATS Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Par requête du 16 novembre 2022 signifiée le 18 novembre 2022, Monsieur [O] [S] et Madame [N] [S], née [T], son épouse, ont demandé à ce tribunal, aux visas de l'article 462 du code de procédure civile, de : “-Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris (RG 20/04046) dans la procédure les opposant à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES consistant dans l'omission dans le dispositif des conséquences financières de l'irrégularité - pourtant constatées dans les motifs - de la procédure de rehaussement de contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012 ; Y faisant droit, -Juger que le dispositif de la décision sera rectifié, en énonçant que le Tribunal Judiciaire de Paris :" DECLARE irrégulières les procédures de redressement afférentes à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 et à la contribution exceptionnelle sur la fortune au titre de l'année 2012 et invite la Direction Régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris à prononcer un dégrèvement d'un montant total de 1.211.226 euros correspondant à 340.748 € au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 2012 et 870.478 € au titre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 ". - Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ; - Juger que la décision rectificative à intervenir devra être signifiée au même titre que la précédente décision ; Et, préalablement, si le Tribunal Judiciaire estime nécessaire d'entendre les parties à la procédure : Décision du 26 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14086 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYN3B -FIXER les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification ; En tout état de cause, -JUGER que les frais et dépens seront à la charge de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES.” Par courrier en date du 21 novembre 2023 transmis au greffe, l'administration affirme que les conclusions portant rectification d'erreur matérielle en date du 16 novembre 2022 n'ont pas été signifiées, entend procéder par simple lettre dans le respect du principe du contradictoire, concluant à ce que le tribunal rectifie si nécessaire le jugement du 25 mars 2022, en laissant les dépens à la charge de Monsieur [O] [S] et Madame [N] [S]. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions en date du 11 septembre 2023, signifiées à l'administration le 21 septembre 2023, Monsieur et Madame [S] ont déclaré se désister de leur instance en rectification d'erreur matérielle, ajoutant que chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens. L'administration n'a pas signifié de conclusions de désistement. Par application des dispositions des articles 384, 385 et 394 à 399 du code de procédure civile, ce désistement d'instance sera déclaré parfait. Faute d'accord des parties sur ce point, les frais de l'instance resteront à la charge de Monsieur et Madame [S]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance en rectification d'erreur matérielle de Monsieur [O] [S] et de Madame [N] [S], née [T], à l'encontre de la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Île de France et du département de Paris, enrôlée sous le n° RG 22/14086 ; DÉCLARONS éteinte la procédure afférente et l'instance qui s'en est suivie ; LAISSONS à Monsieur [O] [S] et Madame [N] [S], née [T], la charge des dépens de la présente instance. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le GreffierPour le Président empêché
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406fc753f879640d607b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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