Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fe753f879640d607e7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 694 586 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 25/01/2024 à : Monsieur [K] [D] [Z] Madame [S] [Z] Copie exécutoire délivrée le : 25/01/2024 à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/08024 N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4L N° MINUTE : 2/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSES L’Etablissement public [Localité 5] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de [Localité 5], vestiaire : #P0173 DÉFENDEURS Monsieur [K] [D] [Z], demeurant [Adresse 4] Ci-devant et actuellement [Adresse 4] non comparant, ni représenté Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 2] Ci-devant et actuellement [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4L EXPOSÉ DU LITIGE [Localité 5] HABITAT-OPH anciennement dénommé l'OPAC de [Localité 5] a donné à bail à Monsieur [K] [D] [Z] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] par acte sous seing privé du 19 mai 2004 ainsi que deux emplacements de parking situés au 60 de la même rue par actes des 4 novembre 2004 et 31 janvier 2014. À la suite de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 janvier 2023, Monsieur [K] [D] [Z] et son épouse Madame [S] [Z] ont libéré les lieux le 18 juillet suivant. Par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2023, [Localité 5] HABITAT-OPH a fait assigner Monsieur [K] [D] [Z] et Madame [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 8 159,80 euros au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'à celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. La procédure appelée à l'audience du 10 novembre 2023 a été redistribuée devant la bonne chambre puis a été retenue à l’audience du 14 décembre 2023, date à laquelle [Localité 5] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a actualisé sa créance à la somme principale de 6 945,86 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2023 et a maintenu ses autres demandes. Assignés à domicile par remise de l'acte à leur fille, Monsieur [K] [D] [Z] et Madame [S] [Z], présents à la première audience, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. En application de l'article 469 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire. La décision a été mise en délibéré par disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision au titre du solde locatif Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. En l'espèce, [Localité 5] HABITAT-OPH justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail du logement et des deux emplacements de parking, le commandement de payer du 25 janvier 2023, l'état des lieux de sortie du 18 juillet 2023 ainsi qu'un décompte de sa créance. Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/08024 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4L Au vu de ce décompte arrêté au 13 décembre 2023, il apparaît que les locataires restent redevables de la somme de 6 945,86 euros, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés au jour de la restitution des clés le 18 juillet 2023, après déduction du dépôt de garantie du logement (477,16 euros) et des emplacements de parking (59,96 euros + 72,40 euros) ainsi que d’un virement des locataires de 2 000 euros le 14 novembre 2023. Monsieur [K] [D] [Z] et Madame [S] [Z], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de leur dette. Ils seront condamnés solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 6 945,86 euros. Sur les mesures accessoires Monsieur [K] [D] [Z] et Madame [S] [Z], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 janvier 2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Localité 5] HABITAT-OPH les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [D] [Z] et Madame [S] [Z] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH à titre provisionnel la somme de 6 945,86 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2023 (dernier règlement : 2 000 euros le 14 novembre 2023), RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [D] [Z] et Madame [S] [Z] à verser à [Localité 5] HABITAT-OPH la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [D] [Z] et Madame [S] [Z] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 469 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b406fe753f879640d607e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA