Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fe753f879640d607f2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Charges de copropriété N° RG 23/08063 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6RP N° MINUTE : ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT HOMOLOGUANT UN PROTOCOLE D'ACCORD rendue le 17 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, ULAN IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0237 DÉFENDEURS Monsieur [W] [E] [Adresse 3] [Localité 7] Monsieur [D] [V] [Adresse 2] [Localité 6]. non- représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, assisté de Line-Joyce GUY, Greffière ORDONNANCE - Réputée contradictoire et susceptible d’appel, - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit d’huissier du 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] a fait assigner M. [D] [V] et M. [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci : - condamne solidairement Monsieur [D] [V] et Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.331,08 euros qui reste due à la copropriété, solde arrêté au 24 mai 2023, 2ème appel de charge de l’année 2023 inclus, correspondant aux lots n°43, 44 et 72, ainsi qu’il ressort du décompte versé aux débats , - condamne solidairement Monsieur [D] [V] et Monsieur [E] à payer : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - 3 000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamne solidairement Monsieur [V] et Monsieur [E] aux entiers dépens. Le syndicat des copropriétaires a signifié le 6 janvier 2024 par voie électronique des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 2 décembre 2023, afin de lui conférer force exécutoire. M. [D] [V] et M. [W] [E] n'ont pas constitué avocat et n'ont donc pas comparu à l'instance. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION La transaction, aux termes des articles 2044 et 2052 du code civil, est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître par des concessions réciproques. Ce contrat doit être rédigé par écrit, et revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. L’article 384 du code de procédure civile prévoit que l’extinction de l’instance résulte de la transaction et est constatée par une décision de dessaisissement ; il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les articles 1565 et suivants du code de procédure civile précisent que l'accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. Il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. * Les parties ont signé le 2 décembre 2023 un protocole d’accord transactionnel mettant fin à l’instance dont elles ont convenu de solliciter l’homologation auprès du tribunal, par conclusions signifiées le 6 janvier 2024. Il convient par conséquent d’homologuer ledit accord, qui sera annexé à la présente ordonnance, afin de pouvoir s’y reporter pour connaître la teneur des obligations réciproques des parties. Le juge de la mise en état constatera donc l'extinction de l'instance liant le syndicat des copropriétaires à M. [D] [V] et M. [W] [E], conformément à l’accord des parties, et rappellera que : - les défendeurs se sont engagés à régler au syndicat des copropriétaires la somme totale de 13 702,36 euros, à la signature de l'accord ; - le demandeur a renoncé à l'exercice de l'action engagée par exploit d'huissier signifié le 16 juin 2023. Le juge de la mise en état laissera à la charge de chacune des parties ses propres dépens, ainsi qu'il est stipulé dans le protocole transactionnel. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible d’appel dans les conditions prévues par l'article 776 du code de procédure civile, CONSTATE l'accord total intervenu entre les parties ; HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 2 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires, M. [D] [V] et M. [W] [E] ; ANNEXE ledit protocole à la présente ordonnance afin qu’il en fasse partie intégrante, au même titre que son dispositif ; CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance initialement introduite par le syndicat des copropriétaires et le dessaisissement du tribunal ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, conformément aux stipulations du protocole transactionnel ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire. Faite et rendue à Paris le 17 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b406fe753f879640d607f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA