Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fe753f879640d607f4
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 70 795 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 22/07760 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXH N° MINUTE : 9 Assignation du : 13 Juin 2022 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [K] [B] [H] [E] [Adresse 4] [Adresse 4], [Localité 3] Madame [T], [Z], [N] [W] épouse [E] [Adresse 4] [Adresse 4], [Localité 3] Représentés par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0586 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R030 Décision du 26 Janvier 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 22/07760 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXDXH COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistés de Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 17 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire Insusceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Au cours des années 2008 à 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère, dénommé « Helvet Immo ». En vue de réaliser une opération d’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif, M. [K] [B] [H] [E] et Mme [T] [W], épouse [E] (les époux [E]) ont accepté l’offre de crédit immobilier « Helvet Immo» émise le 17 décembre 2008, portant sur une somme de 446 678,56 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement), sur 25 ans et à un taux d’intérêt révisable fixé initialement à 4,75 % l’an. Considérant que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, les époux [E], par acte du 13 juin 2022, ont fait assigner la BNP PPF devant le tribunal de céans notamment pour dénoncer le caractère abusif des clauses instituant le mécanisme financier prévu par le contrat « Helvet Immo » et demander que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et l’application du taux d’intérêt légal, outre la constatation du remboursement du prêt par ces derniers et le remboursement d’un trop-perçu. À l’issue d’une information judiciaire, la BNP PPF a été renvoyée du chef de pratique commerciale trompeuse, dans le cadre de la commercialisation de ces prêts, devant le tribunal correctionnel de Paris lequel, par jugement du 26 février 2020, l'a condamnée de ce chef ainsi qu’à indemniser les parties civiles. La BNP PPF a interjeté appel de ce jugement et l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Paris. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juillet 2023, les époux [E] demandent au tribunal, à titre principal et au visa des articles 4, 6 et 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, les articles L.111-1, L.132-1, L.312-8 et L.312-33 anciennement du code de la consommation, 1134 et 1147 anciennement et 1315 du code civil, de : “DECLARER leur action en caractérisation d’une clause abusive recevable ; JUGER les clauses « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT », « OPERATIONS DE CHANGE », « REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » et « CHARGES DE VOTRE CREDIT » du contrat souscrit par les Epoux [E] abusives, en ce qu’elles créent un déséquilibre significatif entre les parties ; JUGER les clauses « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT », « OPERATIONS DE CHANGE », «REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » et « CHARGES DE VOTRE CREDIT » du contrat souscrit par les Epoux [E] abusives, en ce qu’elles consistent en un manquement à l’obligation de transparence du professionnel du crédit, sans qu’il soit pour autant nécessaire de rechercher si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.; JUGER les clauses « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT », « OPERATIONS DE CHANGE », «REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT » et « CHARGES DE VOTRE CREDIT » non écrites. Et, en conséquence : PRONONCER la déchéance du droit de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts conventionnels du contrat de prêt litigieux ; PRONONCER l’application du taux d’intérêt légal au crédit souscrit par les Epoux [E] pendant toute la durée du prêt litigieux ; CONSTATER le remboursement par les Epoux [E] de leur crédit ; CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au remboursement de l’intégralité des sommes acquittées au titre des frais de tenue de compte, des frais de compte continus et des frais de compte initiaux ; CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux Epoux [E] la somme de 28.559,63 au titre du trop-perçu. DÉBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser aux Epoux [E] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à allouer aux Epoux [E] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;” Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la BNP PPF demande au tribunal, à titre principal, de : “Vu l’article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles 1134 et 1147 du Code civil, les articles 31, 122, 699, 700 du Code de procédure civile ; Vu l’Offre de prêt ; Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2020 ; Sur les demandes formées par Monsieur et Madame [E] sur le fondement du droit des clauses abusives A titre principal, - Juger que Monsieur et Madame [E] n’ont aucun intérêt légitime à invoquer le caractère abusif des clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ; En conséquence, juger irrecevable la demande de Monsieur et Madame [E] sur le fondement du caractère abusif des clauses de variation du taux d’intérêt ; - Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt relèvent de l’objet principal et qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ; En conséquence, juger que les clauses relatives à la variation du taux de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ; A titre plus subsidiaire, - Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change et les clauses relatives à la variation du taux d’intérêt ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; En conséquence, débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes sur le fondement des clauses abusives ; - En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [E] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; A titre encore plus subsidiaire, sur le périmètre du réputé non écrit, - Juger que seules les stipulations relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d’intérêt sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l’état ; En conséquence, juger que Monsieur et Madame [E] bénéficient d’un prêt de 282.707,95 euros à taux d’intérêt de 4,75% ; - A défaut, juger que seules les stipulations relatives à l’augmentation sans plafond du montant des échéances sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l’état ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt : - Il ordonnera la restitution par Monsieur et Madame [E] de la contrevaleur en euros des montants empruntés en francs suisses, soit la somme de 282.707,95 euros ; - Il ordonnera la restitution par la BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt, soit la somme de 309.579,98 euros au 15 septembre 2023, sauf à parfaire ; - Il ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ; - Il ordonnera le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu’au parfait remboursement par Monsieur et Madame [E] des sommes dues au titre des restitutions. Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement du préjudice moral A titre principal, - Juger que Monsieur et Madame [E] ne souffrent d’aucun préjudice et débouter ces derniers de leur demande au titre du préjudice moral qu’ils prétendent subir ; Sur le prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information - Juger que BNP Paribas Personal Finance a fourni à Monsieur et Madame [E] des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte ; - Juger que Monsieur et Madame [E] ne forment aucune demande sur le fondement du manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information ; En conséquence, - Juger que BNP Paribas Personal Finance n’a pas manqué à son obligation précontractuelle d’information ; En tout état de cause - Débouter Monsieur et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes ; - Juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire ; - Débouter Monsieur et Madame [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et donner acte à BNP Paribas Personal Finance qu’elle renonce à toute demande sur ce fondement ; - Les condamner aux entiers dépens”. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023, l’affaire appelée à l’audience du 17 novembre et mise en délibéré au 19 janvier 2024 puis prorogé au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L’article 803 du même code prévoit en outre que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, la société BNP PPF a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture le 15 janvier 2024, considérant notamment qu’elle “entend désormais renoncer à contester la demande principale formée par les Emprunteurs tendant à l’annulation de leur contrat de prêt”, que “l’évolution de la jurisprudence rendue dans le cadre du contentieux sériel dit Helvet Immo” rend en outre cette révocation nécessaire et enfin que, pour ces motifs, les époux [E] “sont dépourvus d’intérêt à agir s’agissant de leurs autres demandes. Ainsi, ils sont irrecevables en leur demande de dommages et intérêts sur le fondement d’un prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d’information à leur égard”. Il en résulte, d’une part, que si l’acquiescement postérieur à l’ordonnance de clôture du défendeur à la demande principale faite à son encontre ne constitue pas en soi un motif grave justifiant que soit révoquée ladite ordonnance, celui-ci ne pouvant en outre avoir pour effet de rendre les époux [E] irrecevables en leurs demandes indemnitaires, il convient toutefois de relever, d’autre part, que les demandeurs ne sollicitent pas, contrairement aux affirmations de la société BNP PPF, l’anéantissement du contrat mais la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, lequel interroge nécessairement au regard des moyens fondant cette demande, à savoir le caractère abusif de clauses constituant l’objet principal du contrat, de sorte qu’au regard de cette contradiction, de la demande formée par la société BNP PPF et de la nécessité pour les parties de conclure précisèment sur les conséquences légales devant être tirées du moyen relatif au caractère abusif desdites clauses, il y aura lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour que les parties concluent sur ces différents points. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 et en conséquence la réouverture des débats ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mai 2024 pour les conclusions des demandeurs avant le 22 mars 2024 et du défendeur avant le 26 avril 2024 en vue de clôture et fixation ; INVITE les parties à conclure sur les points figurant dans les motifs de la présente décision ; RÉSERVE les dépens ; Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et donnerarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406fe753f879640d607f4
Données disponibles
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