Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406fe753f879640d607f8
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 8 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 23/34140 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZBLD N° MINUTE 10 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’Essonne DÉFENDERESSE Madame [T] [V] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Marine GRINSZTAJN, avocat au barreau des Hauts-de-Seine LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER [S] [U] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d'appel, Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [O], [P], [M] [K] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (62) Et Madame [T], [N], [A] [V] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (62) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 8] (62), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 9 décembre 2021, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure chez le père, RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de la mère à défaut de meilleur accord entre les parties, FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] à la somme de 80 euros, qui devra être versée d’avance par la mère au domicile ou à la résidence du père, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE la débitrice à la payer, DIT que les frais exceptionnels (frais extrascolaires, restauration scolaire), décidés d'un commun accord, seront partagés à proportion de 1/3 à la charge de la mère et 2/3 à la charge du père, sur production de justificatifs, DIT que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, nécessaires, seront partagés à proportion de 1/3 à la charge de la mère et 2/3 à la charge du père, sur production de justificatifs, sans qu’il n’y ait lieu à ce qu’un accord entre les parents soit préalablement trouvé, DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation, RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [K], conformément à l'’article 373-2-2 du Code civil, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Fait à [Localité 11] le 26 Janvier 2024 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406fe753f879640d607f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA