Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406ff753f879640d60809
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 26 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/15075 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/15075 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 20 et 23 Septembre 2022 EG JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [V] [L] [Adresse 4] [Localité 6] ET Madame [U] [L] [Adresse 1] [Localité 9] ET Madame [E] [L]-[S] [Adresse 2] [Localité 9] ET Monsieur [F] [L] [Adresse 3] [Localité 9] ET Madame [N] [L] [Adresse 4] [Localité 6] représentés par Maître Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.7 DÉFENDEURS AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0229 Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines [Adresse 8] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 24 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE [W] [L] a été victime d’un accident mortel de la circulation le 28 mai 2015 à 4h12 à [Localité 12] alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule Ford Transit et qu’il effectuait des livraisons de viennoiseries dans des hôtels parisiens. Au niveau du croisement de la [Adresse 14] et de la [Adresse 13], il a été percuté par un véhicule banalisé de police conduit par M.[T] [M], brigadier-chef dans la police judiciaire, qui présentait un taux d’alcoolémie de 2,13 g/litre. [W] [L] est décédé immédiatement en raison d’un traumatisme carnio-encéphalique majeur. M.[T] [M] a fait l’objet de poursuites sous la prévention d’homicide involontaire par véhicule terrestre à moteur avec les circonstances qu’il a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, caractérisée par le franchissement de plusieurs feux tricolores au rouge fixe, une vitesse excédant la limite autorisée, un dépassement par la droite et la circulation sur la voie réservée aux bus, et alors qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g/litre, en l’espèce 2,13 g/litre et omis de rester maître de sa vitesse ou de la régler en fonction de l’état de la chaussée. Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M.[T] [M] coupable de ces faits et l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel assortie d’un sursis partiel de 30 mois, à l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de cinq ans et à une amende de 700 euros. Le tribunal a également déclaré recevables les constitutions de parties civiles de [V] [L], [U] [L], [E] [L], [F] [L] et [N] [L] et condamné M.[T] [M] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt rendu le 26 janvier 2021, la Cour d’appel de PARIS confirmé le jugement quant à la déclaration de culpabilité et condamné M.[T] [M] à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont 30 mois avec sursis, sans aménagement ab initio, constaté l’annulation de son permis de conduire avec une interdiction de le solliciter durant cinq années et prononcé une amende de 750 euros. La cour d’appel a renvoyé sur intérêts civils les demandes de la CPAM et la demande de frais irrépétibles des parties civiles. Par courrier en date du 9 septembre 2019, les consorts [L] ont adressé au Ministre de l’intérieur par le biais de leur conseil, une demande d’indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de [W] [L]. Le 14 avril2020, le Ministre de l’intérieur a adressé aux consort [L] des procès-verbaux de transaction qui ont été régularisés dans les délais impartis. Leur conseil a adressé des courriers de dénonciation au Ministre de l’intérieur. A défaut d’accord, par actes du 20 et du 23 septembre 2022, Mme [V] [L], Mme [U] [L], Mme [E] [L], M.[F] [L], Mme [N] [L] ont fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) des Yvelines aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 5 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [L], Mme [U] [L], Mme [E] [L], M.[F] [L], Mme [N] [L] demandent au tribunal de : Dire et juger que les consorts [L] bénéficient d’un droit à indemnisation intégral des préjudices qu’ils subissent à la suite de l’accident de M.[W] [L] du 28 mai 2015 ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur verser les sommes suivantes :. préjudices de Mme [V] [L] un solde de 19.034,25 euros après déduction des provisions : Frais divers : 240,48 euros Préjudice d’affection : 25.000 euros . préjudices de Mme [U] [L] un solde de 19.034,25 euros après déduction des provisions : Frais divers : 240,48 euros Préjudice d’affection : 25.000 euros . préjudices de Mme [E] [L] un solde de 19.000 euros après déduction des provisions : Préjudice d’affection : 25.000 euros . préjudices de M. [F] [L] un solde de 19.034,25 euros après déduction des provisions : Frais divers : 240,48 euros Préjudice d’affection : 25.000 euros . préjudices de Mme [N] [L] un solde de 19.034,25 euros après déduction des provisions : Frais divers : 240,48 euros Préjudice d’affection : 25.000 euros Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui seront recouvrés par Maître [G], avocate à la Cour, dans les conditions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, L’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de : Le juger recevable et bien fondé en ses conclusionsJuger que les préjudices des demandeurs seront justement réparés par l’allocation des sommes suivantes :. sur les préjudices de Mme [V] [L] un solde de 0 euro après déduction des provisions : Frais divers : 206,23 euros Préjudice d’affection : 6.000 euros . sur les préjudices de Mme [U] [L] un solde de 0 euro après déduction des provisions : Frais divers : 206,23 euros Préjudice d’affection : 6.000 euros . sur les préjudices de Mme [E] [L] un solde de 0 euro après déduction des provisions : Préjudice d’affection : 6.000 euros . sur les préjudices de M. [F] [L] un solde de 0 euro après déduction des provisions : Frais divers : 206,23 euros Préjudice d’affection : 6.000 euros . sur les préjudices de Mme [N] [L] un solde de 0 euro après déduction des provisions : Frais divers : 206,23 euros Préjudice d’affection : 6.000 euros Débouter les consorts [L] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Yvelines, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement susceptible d’appel sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 octobre 2023. L’affaire a été plaidée le 24 novembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur le droit à indemnisation : La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures, l’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le droit à indemnisation des demandeurs en visant notamment le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris statuant sur la demande d’indemnisation de l’épouse et des enfants du défunt ne retenant aucune faute de [W] [L] ayant contribué à la réalisation de son dommage. L’Agent judiciaire de l’Etat, qui ne conteste le droit à indemnisation des victimes par ricochet sera en conséquence tenu de réparer leur entier préjudice. Il y a également lieu de relever qu’aux termes de ses dernières écritures l’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas davantage la recevabilité des demandes des consorts [L]. II- Sur le préjudice patrimonial de Mme [V] [L], Mme [U] [L], M.[F] [L] et Mme [N] [L] En l'espèce, Mme [V] [L], Mme [U] [L], M.[F] [L] et Mme [N] [L] demandent la somme de 240,48 euros chacun correspondant à l’achat d’un billet aller-retour entre [Localité 12] et [Localité 10] afin d’assister aux obsèques de leur frère [W] [L] pour un montant de 206,23 euros actualisé sur la base des indices de l’INSEE des prix à la consommation depuis l’année de l’accident à ce jour. L’Agent judiciaire de l’Etat s’oppose à l’actualisation de la somme s’agissant de frais déjà engagés par la victime qui ne sont pas affectés par la dépréciation monétaire et estimant qu’elle serait contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit. Mme [V] [L], Mme [U] [L], M.[F] [L] et Mme [N] [L] produisent la facture de billets d’avion d’un montant de 206,23 euros chacun. Or, afin de respecter le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les dépenses, même déjà engagées, doivent être évaluées non pas au moment où elles ont été exposées, mais au jour de l’évaluation afin de tenir compte de la dépréciation monétaire et ce indépendamment des provisions versées. Ainsi, la dépense sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE, soit sur une base de 100,45 au mois de juin 2015 et de 116,61 au mois d’avril 2023, soit une somme de 206,23 x (116,61/100,45) = 239,40 euros. Il sera alloué à Mme [V] [L], Mme [U] [L], M.[F] [L] et Mme [N] [L] la somme de 239,40 euros chacun au titre de leur préjudice patrimonial. III – Sur le préjudice d’affection : Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. En l’espèce, Mme [V] [L], Mme [U] [L], M.[F] [L], Mme [N] [L] et Mme [E] [L] demandent la somme de 25.000 euros chacun tandis que l’Agent judiciaire de l’Etat propose la somme de 6.000 euros à ce titre. Il y a lieu de relever que les demandeurs sont le frère et les sœurs du défunt. Il convient de tenir compte des circonstances dramatiques et soudaines du décès de [W] [L] victime d’un homicide involontaire aggravé par un policier et de l’impact de tels faits sur les membres de la famille de la victime. Il convient également de relever que les demandeurs ne résidaient pas avec le défunt et qu’il n’est produit aucun élément relatif à l’intensité des liens de la fratrie mis à part la proximité de leurs lieux de résidence respectifs. Au vu de ces éléments, il sera alloué une somme de 8.000 euros à chacun des demandeurs au titre du préjudice d’affection. IV – Sur les demandes accessoires : L’Agent judiciaire de l’Etat qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître [G] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par demandeurs dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Mme [V] [L], Mme [U] [L], M.[F] [L], Mme [N] [L] et Mme [E] [L] des suites de l’accident de la circulation de M.[W] [L] survenu le 28 mai 2015 est entier ; CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] [L] au titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions de 6.206,23 euros non déduites, les sommes suivantes : - frais divers : 239,40 euros - préjudice d’affection : 8.000 euros CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [U] [L] au titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions de 6.206,23 euros non déduites, les sommes suivantes : - frais divers : 239,40 euros - préjudice d’affection : 8.000 euros CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [N] [L] au titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions de 6.206,23 euros non déduites, les sommes suivantes : - frais divers : 239,40 euros - préjudice d’affection : 8.000 euros CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M [F] [L] au titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions de 6.206,23 euros non déduites, les sommes suivantes : - frais divers : 239,40 euros - préjudice d’affection : 8.000 euros CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [E] [L] au titre de réparation de son préjudice par ricochet, en deniers ou quittances, provisions de 6.000 euros non déduites, les sommes suivantes : - préjudice d’affection : 8.000 euros DIT qu’il conviendra de déduire de ces sommes celles versées à titre de provision ; DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ; CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître [G] pour ceux elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [V] [L], Mme [U] [L], M.[F] [L], Mme [N] [L] et Mme [E] [L] la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
Articles de loi cités
article 475-1 du code de procédure pénale.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileCondamnerarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile en vigueu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406ff753f879640d60809
Données disponibles
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