Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406ff753f879640d60816
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/09787 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTMF N° PARQUET : 22/838 N° MINUTE : Assignation du : 04 Août 2022 AJ du TGI DE PARIS du 07 Juillet 2022 N° 2022/017087 A.F.P. JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [F] [Z] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017087 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 3] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/09787 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 01 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions de Mme [F] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 4 août 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 septembre 2022, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2023, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [F] [Z], se disant née le 25 août 1990 à El Achour (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [H] [Z], né le 16 décembre 1955 à Draria (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française, étant de statut civil de droit commun, pour être le fils de [V] [J], née le 25 mars 1923 à Draria (Algérie), elle-même issue de [L] [N] [X], d'ascendance métropolitaine. Le ministère public demande ua tribunal de dire que Mme [F] [Z] n'est pas française. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [F] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-cir elevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, le ministère public soutient que la demanderesse ne démontre pas le caractère ininterrompu d'une chaîne de filiation à l'égard de [L] [N] [X], faisant valoir notamment que l'acte de mariage de [V] [J] ne comporte pas le nom de l'officier d'état civil l'ayant dressé. Il ressort de la copie de l'acte de mariage n°9, délivrée le 5 janvier 2022, concernant [E] [Z] et [V] [J], que le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte n'y figure pas (pièce n05 de la demanderesse). Mme [F] [Z] n'a pas formulé d'observations sur ce point et n'a pas produit de nouvelles pièces. Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 34 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la rédaction de l'acte, les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Par ailleurs, il est rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, le mariage de [V] [J] et de [E] [Z]. Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, l'acte de mariage de [V] [J] et de [E] [Z], non seulement n'est pas conforme aux dispositions de la loi en vigueur au moment de sa rédaction, mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil. Cet acte est donc dénué de caractère probant. Partant, Mme [F] [Z] échoue à justifier d'une d'un lien de filiation légalement établi de son père [H] [Z] à l'égard de [V] [J], et ainsi d’une chaîne de filiation ininterrompue à à l'égard de [L] [N] [X]. De surcroît, comme cela est indiqué à juste titre par le ministère public, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l'appartenance au statut civil de droit commun de [L] [N] [X]. Le seul acte de naissance de celle-ci est insuffisant à rapporter la preuve de son statut civil, en l’absence d'actes d'état civil justifiant de son ascendance métropolitaine ou de son origine européenne. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [F] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [F] [Z] de sa demande tendant à se voir déclarer française ; Juge que Mme [F] [Z], se disant née le 25 août 1990 à El Achour (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [F] [Z] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406ff753f879640d60816
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