Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b406ff753f879640d60818
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/02636 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4WL N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du : 28 Août 2018 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante DÉFENDERESSE CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 19/02636 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4WL COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [B] [Z] a été victime d’un accident de travail survenu le 2 août 2013 à la suite d’une chute qui a entraîné un traumatisme de l’avant-bras droit avec une fracture de la tête radiale. Par décision du 12 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % à la date de consolidation du 23 mai 2017. Par courrier adressé le 28 août 2018 et reçu le 30 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [Z] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 19 avril 2022, la formation de jugement a désigné le Docteur [F] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [B] [Z], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 2 août 2013 à la date de consolidation du 23 mai 2017. Le Docteur [F] a déposé son rapport le 19 juin 2023 et a réévalué le taux d’IPP à 20 % à la date de consolidation. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 novembre 2023. Comparante à l’audience, Madame [B] [Z] accepte les conclusions de l’expert désigné par le Tribunal et expose que l’expert a tenu compte de la persistance des douleurs au niveau du coude en lien avec la prothèse. La CPAM du Val de Marne, régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. L’expert a proposé d’évaluer son taux d’incapacité en lien avec l’accident du travail du 2 août 2013 à 20 %. L’expert décrit des séquelles consistant en un déficit important de la prono-supination avec gêne pour la préhension et diminution de la force musculaire de la main droite, en plus du déficit de l’extension. Il évalue l’IPP à 10 % pour le déficit discret de l’extension et 10 % également pour le déficit du mouvement de prono-supination en sorte qu’il retient l’existence des séquelles qu’il évalue au total à 20 %. Madame [B] [Z] accepte cette évaluation qui n’est pas non plus contredite par la Caisse qui ne produit aucun élément de nature à critiquer le rapport de l’expert. Il faut ainsi considérer que l’expert a fait une juste appréciation du taux d’incapacité en majorant le taux à 20 % en tenant compte de l’intégralité des séquelles subies par la victime. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de Madame [B] [Z] en relation avec de l’accident du travail du 2 août 2013 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 20% à la date de consolidation du 23 mai 2017. Par ailleurs, les dépensseront laissés à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Homologue les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [F]. Fixe le taux d’IPP de Madame [B] [Z] en relation avec l’accident du travail du 2 août 2013 à 20 %. Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Val de Marne, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/02636 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4WL EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [B] [Z] Défendeur : CPAM DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b406ff753f879640d60818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA