Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40700753f879640d60823
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 950 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58568 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CTL N° : 11-CH Assignations du : 14 Novembre 2023 15 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE Madame [O] [V] [C] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me David BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS - #B0047 DEFENDERESSE Madame [U] [J] [Adresse 1] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu les assignations en référé introductive d’instance, délivrées le 14 et 15 novembre 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE Faisant valoir l’existence d’un prêt consenti courant octobre 2022 à Mme [U] [J] à hauteur de 9 500 euros et se prévalant de défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement de la somme prêtée, Mme [O] [Z] a, par exploit délivré le 14 novembre 2023, fait citer Mme [J] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de la condamner à lui payer les sommes de : - 9 500 euros par provision au titre du remboursement du prêt consenti le 3 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023 et capitalisation des intérêts échus ; - 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 1er décembre 2023, la demanderesse maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductive d’instance. Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. En réponse à la question posée par la présidente quant à la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, la demanderesse, représentée par son conseil, a précisé avoir assigné aux deux dernières adresses connues de Mme [J], à savoir et son domicile personnel, situé [Adresse 3] à [Localité 4] et le siège social de la société ART RECYCLING THERAPY dont elle est gérante, situé [Adresse 1] à [Localité 5]. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes d'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [J] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’exception d’incompétence L'article 76 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En l'espèce, Mme [J] n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu. La question de l’incompétence territoriale et matérielle de la présente juridiction a été soulevée d'office et débattue à l'audience du 1er décembre 2023. L'article 42, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ». L'article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s'entend du lieu où une personne physique a son domicile ou à défaut sa résidence, ou du lieu où une personne morale est établie. En l'espèce, aux termes de l’extrait Pappers du registre national du commerce et des sociétés en date du 14 septembre 2023 relatif à la SAS ART RECYCLING THERAPY, dont Mme [U] [J] est indiquée comme étant la présidente, le domicile personnel de cette dernière serait situé [Adresse 3], à [Localité 4]. Aucun élément ne permet n’établir que Mme [J] serait domicilié au [Adresse 1] à [Localité 5], qui aux termes du même document est le siège social de la société ART RECYCLING THERAPY, qui n’est pas partie à la présente procédure. Il y a ainsi lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rennes, dès lors que le dernier connu de la défenderesse est situé dans le ressort de ladite juridiction et qu’aucun critère de compétence ne vient retenir celle du tribunal judiciaire de Paris. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent pour statuer sur la demande en paiement de condamnation provisionnelle formée par Mme [O] [Z] à l'encontre de Mme [U] [J] par acte du 14 novembre 2023, Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, territorialement compétent, Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance, Réservons les dépens. Fait à Paris le 26 janvier 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 76 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40700753f879640d60823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA