Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40700753f879640d60831
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 22/39725 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLVN N° MINUTE 6 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [X] [E] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Hugues GASTON, avocat, #B1213 DÉFENDEUR Monsieur [W] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Arnaud SARRAILHE, avocat, #C0822 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [T] DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER [K] [H] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d'appel, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil, PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal : Monsieur [W] [R] [B] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 12] (États-Unis d'Amérique) Et Madame [X] [E] née le [Date naissance 2] à [Localité 8] (63) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 9], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement en cas de besoin aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2020, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce, DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Fait à [Localité 10] le 26 Janvier 2024 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40700753f879640d60831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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