Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b40700753f879640d60835
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 22/02156 N° Portalis 352J-W-B7G-CV3UF N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [H] [F] [Z] Polyclinique Internationale [17] [Localité 13] (TOGO) Madame [C] [CT] [Z] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 10] Madame [R] [P] [Z] épouse [MW] [Adresse 8] [Localité 15] (CANADA) Monsieur [E] [K] [D] [Z] Polyclinique Internationale [17] [Localité 13] (TOGO) Madame [B] [A] [Z] épouse [N] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [SW] [O] [V] [L] [Z] Polyclinique Internationale [17] [Localité 13] (TOGO) Monsieur [G] [T] [Adresse 12] [Localité 13] (TOGO) Décision du 24 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 22/02156 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3UF Monsieur [G] [Y] [T] [Adresse 11] [Localité 13] (TOGO) tous représentés par Maître Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0017 DÉFENDERESSE Madame [M] [W] [OD] [T] [Adresse 3] [Localité 14] (CANADA) Défaillante * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Adélie LERESTIF, Geffière. DÉBATS A l’audience du 29 Novembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 Janvier 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 28 avril 1976, [YT] [Z] et [J] [S], son épouse, ont acquis un appartement, deux emplacements de stationnement et une cave sis à [Localité 16]. [YT] [Z], dont le dernier domicile était à [Localité 13] (Togo), est décédé le 11 janvier 2003. Décision du 24 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 22/02156 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3UF Il a eu pour enfants [X], [R], [E], [A], [SW], [CT] et [SL] [T]. [SL] [T] est décédé le 18 janvier 2006 et avait pour enfants [G], [Y] et [M] [T]. [J] [S], dont le dernier domicile était à [Localité 13] (Tog) est décédée le 27 novembre 2005 et a eu pour enfants [X], [R], [E], [A], [SW] [T]. Par actes d’huissier du 20 janvier 2022, [X], [R], [E], [A], [SW], [CT] [Z] et [G] et [Y] [T] (ci-après les consorts [T]) ont assigné [M] [T] devant le tribunal de céans aux fins de: ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens immobilier sis à [Localité 16] et sa licitation,condamner [M] [T] à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Non touchée à personne, [M] [T] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2022 et l’audience de plaidoiries fixée au 29 novembre 2023. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’assignation délivrée par les consorts [T] le 20 janvier 2022; 1°) Sur la compétence Les dispositions du règlement UE n° 2016/1103 relatives à la compétence internationale en matière de régime matrimonial sont applicable aux instances introduites à compter du 29 janvier 2019 comme le prévoit son article 69. Il résulte des articles 4, 5, 6 et 10 de ce règlement que lorsqu’une juridiction est saisie de questions relatives au régime matrimonial en dehors d’une affaire de divorce, de séparation de corps ou d’annulation de mariage, la juridiction compétente est l’une des suivantes: la juridiction désignée en application du règlement UE 650/2012 si ce règlement est applicable et si la question est soulevée à l’occasion d’un contentieux successoral,à défaut, la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine,à défaut, celle sur le territoire duquel se trouve leur dernière résidence habituelle dans la mesure où l’un deux y réside encore,à défaut, celle sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine,à défaut, celle dont les deux époux ont la nationalité,à défaut, la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve un immeuble appartenant à l’un des époux auquel cas la compétence de cette juridiction est limitée à cet immeuble. En l’espèce, les biens dont le partage est demandé dépendent du régime matrimonial des époux [Z]–[S]. Il n’est pas sollicité le partage de la succession de l’un ou l’autre des époux décédés. Aucun des défunts n’avait sa résidence habituelle dans un Etat membre. Enfin, il n’est pas allégué qu’ils avaient tous deux la nationalité d’un Etat membre. En revanche, le bien litigieux est un immeuble situé en France. Par suite, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande en partage du régime matrimonial des époux [Z]–[S] réduit aux biens parisiens. Aucune des parties ne sollicite l’application d’une loi étrangère. Il sera donc fait application de la loi française. 2°) Sur le partage Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date. L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [Z]–[S] réduit aux biens immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 16]. La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller. Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner le maître [WE] [I], notaire à [Localité 16]. Décision du 24 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 22/02156 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3UF Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision. Il résulte des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile que la licitation doit demeurer subsidiaire au partage par lots. Elle ne doit donc être ordonnée en cas de partage judiciaire que lorsqu’il n’est pas possible de composer des lots de valeur sensiblement égale sans vendre un des biens indivis. Ne comprenant qu’un appartement, un emplacement de stationnement et une cave, la masse indivise ne permet pas la composition de lots de valeur sensiblement égale sans les assortir de soulte importante. Il convient donc d’ordonner la licitation des biens indivis. La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes. Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs. En pratique, la faculté de baisse conduit à une désertion réitérée des enchères jusqu’à atteindre la mise à prix plancher. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner. L’appartement indivis est de 5 pièces et situé dans le [Localité 4]. Les demandeurs ne mentionnent ni sa superficie ni son état. Ils ne forment aucune demande au titre de la mise à prix. En l’état des informations à la disposition de la juridiction et afin d’être attractive, la mise à prix sera fixée à la somme de 200.000 euros sans faculté de baisse. La nature familiale du litige justifie de laisser aux demandeurs la charge de leurs frais irrépétibles. Décision du 24 Janvier 2024 2ème chambre N° RG 22/02156 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3UF PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort: ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des époux époux [Z]–[S] réduit aux biens parisiens suivants: les lots n° 955, 1011, 2152 et 2153 [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 16], DÉSIGNE, pour y procéder maître [WE] [I] notaire exerçant [Adresse 5] à [Localité 16]; RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission; DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif, COMMET un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations; RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission; FIXE en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 25 mars 2024 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 26 avril 2024; ORDONNE, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation en un lot unique, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Paris des biens ci-après désignés: les lots n° 955, 1011, 2152 et 2153 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] et [Adresse 7] à [Localité 16]; FIXE la mise à prix de ce lot à la somme de 200.000 euros; DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal; DIT qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution; AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires; AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente; DIT qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance; ORDONNE le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives; DÉBOUTE [X], [R], [E], [A], [SW], [CT] [Z] et [G] et [Y] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision; Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 La Greffière Le Président Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b40700753f879640d60835
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