Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40701753f879640d6083a
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 22/32684 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV3Y7 N° MINUTE 6 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 233 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [Z] [U] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Badr MAHBOULI, Avocat, #C2112 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2021/055186 du 03/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] Représenté par Me Marianne ROSTAN, Avocat, #C0941 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [N] [C] LE GREFFIER [R] [T] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 09 mai 2022 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, CONSTATE que le juge français est compétent ; CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [Z] [U] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (75) et Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11] (Allemagne) mariés le [Date mariage 4] 2000 à [Localité 14] (Tunisie) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 janvier 2021; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT n'y avoir lieu de juger que Madame [Z] [U] sera seule tenue au remboursement du crédit de 500 euros souscrit auprès de [9] ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que ni Madame [Z] [U] ni Monsieur [Y] [S] ne sollicitent de prestation compensatoire ; ATTRIBUE à Madame [Z] [U] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 6], à charge pour elle de s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [D] et [B], tous deux majeurs ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [W]; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; RAPPELLE que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ; PRÉCISE que [W] a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel elle ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de la contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que les documents d'identité (carte d'identité, passeport, etc.) et de santé (carnet de santé) doivent toujours suivre [W] que ce soit à l'occasion de sa résidence ou d'un droit de visite et d'hébergement, et ainsi toujours être à la disposition du parent auprès duquel l'enfant se trouve ; FIXE la résidence de [W] au domicile de Madame [Z] [U] ; FIXE pour Monsieur [Y] [S] des droits de visite et d'hébergement s'exerçant pour [A] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [Z] [U] : * en période scolaire : - les fins des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; * en période de vacances scolaires : - la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; PRECISE que : - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 10 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 18 heures, soit habituellement le dimanche ; - l'échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 18 heures ; - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [W] ; - la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des vacances scolaires réservés au parent chez qui l'enfant réside ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que Monsieur [Y] [S] assumera la charge des trajets de [W] pour l'exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l'intermédiaire d'une personne de confiance ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [S] d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; CONSTATE que ni Madame [Z] [U] ni Monsieur [Y] [S] ne sollicitent de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à [W] ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 12] le 25 Janvier 2024 Léa [T] Mathilde SARRE Greffière Juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40701753f879640d6083a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA