Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40701753f879640d6083c
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 18/09718 N° Portalis 352J-W-B7C-CNQXE N° MINUTE : 2 Assignation du : 27 Octobre 2015 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [LH] [OL] [Adresse 95] [Localité 230] Madame [ZZ] [OL] [Adresse 95] [Localité 230] Madame [JW] [HY] [Adresse 19] [Localité 196] Monsieur [WX] [WF] [Adresse 290] [Localité 125] Madame [UC] [MJ] [Adresse 60] [Localité 214] Monsieur [CX] [RU] [Adresse 4] [Localité 85] Madame [GC] [RV] [Adresse 108] [Localité 206] Madame [BV] [TV] [Adresse 71] [Localité 151] Monsieur [SX] [YZ] [Adresse 109] [Localité 233] Monsieur [J] [YZ] [Adresse 109] [Localité 233] Madame [DR] [UN] [Adresse 35] [Localité 190] Monsieur [PK] [SG] [Adresse 35] [Localité 190] Monsieur [TH] [FT] [Adresse 115] [Localité 238] Madame [UC] [FT] [Adresse 115] [Localité 238] Madame [WC] [FT] [Adresse 36] [Localité 218] Monsieur [ZC] [VY] [Adresse 114] [Localité 227] Monsieur [WV] [AU] [Adresse 216] [Localité 119] Monsieur [FM] [XY] [Adresse 9] [Localité 185] Madame [KP] [XY] [Adresse 9] [Localité 185] Monsieur [U] [XY] [Adresse 55] [Localité 191] Monsieur [GG] [KR] [Adresse 59] [Localité 255] Madame [M] [IH] [Adresse 278] [Localité 94] Monsieur [BS] [JH] [Adresse 8] [Localité 208] Monsieur [LI] [JH] [Adresse 49] [Localité 208] Monsieur [RL] [TE] [Adresse 291] [Localité 126] Madame [FV] [TE] [Adresse 291] [Localité 126] Madame [LS] [KZ] [TF] [Adresse 266] [Localité 194] Monsieur [AZ] [DN] [Adresse 201] [Localité 243] Monsieur [HO] [ZP] [Adresse 77] [Localité 82] AUSTRALIE Monsieur [FB] [ZP] [Adresse 127] [Localité 97] Madame [FA] [XH] [Adresse 248] [Localité 276] (GUADELOUPE) Monsieur [LZ] [HR] [Adresse 260] [Localité 79] Monsieur [T] [ZH] [Adresse 18] [Localité 192] Monsieur [AR] [IR] [Adresse 294] [Adresse 294] [Localité 254] Monsieur [RL] [IR] [Adresse 25] [Localité 236] Madame [D] [VM] [Adresse 50] [Localité 250] Monsieur [U] [NC] [Adresse 69] [Localité 176] Monsieur [KY] [SN] [Adresse 56] [Localité 2] Madame [KP] [SN] [Adresse 56] [Localité 2] Madame [BL] [TM] [Adresse 30] [Localité 232] Madame [JC] [DH] [Adresse 202] [Adresse 202] [Localité 207] Monsieur [O] [DH] [Adresse 202] [Adresse 202] [Localité 207] Monsieur [VZ] [OB] [Adresse 284] [Adresse 284] [Localité 45] Madame [GP] [II] [Adresse 289] [Localité 261] Monsieur [CN] [II] [Adresse 292] [Localité 261] Monsieur [BS] [II] [Adresse 292] [Localité 261] Madame [DX] [VV] [Adresse 245] [Localité 184] Monsieur [SX] [MU] [Adresse 281] [Localité 173] Madame [FA] [MU] [Adresse 281] [Localité 174] Monsieur [ZC] [OU] [Adresse 6] [Localité 258] Madame [GN] [OU] [Adresse 6] [Localité 258] Madame [MK] [OJ] [Adresse 280] [Localité 78] Madame [NB] [BB] épouse [UF] [Adresse 29] [Localité 177] Monsieur [PB] [JY] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 3] Madame [K] [NT] [Adresse 58] [Localité 219] Monsieur [LZ] [VD] [Adresse 52] [Localité 99] Monsieur [UM] [H] [Adresse 48] [Localité 150] Madame [NW] [PX] [LU] [Adresse 130] [Localité 212] Monsieur [SW] [HT] [VI] [Adresse 247] [Localité 279] (NOUVELLE CALEDONIE) Madame [RJ] [VI] [Adresse 247] [Localité 279] (NOUVELLE CALEDONIE) Monsieur [RA] [GY] [Adresse 204] [Localité 80] Monsieur [BS] [CD] [Adresse 12] [Localité 121] Madame [KS] [CD] [Adresse 12] [Localité 121] Monsieur [RA] [IP] [Adresse 39] [Localité 186] Monsieur [SO] [VX] [Adresse 113] [Localité 142] Monsieur [RH] [DW] [Adresse 47] [Localité 231] Madame [EJ] [DW] [Adresse 47] [Localité 231] Madame [MB] [P] [Adresse 5] [Localité 103] Monsieur [VZ] [GF] [Adresse 17] [Localité 87] Madame [GN] [GF] [Adresse 17] [Localité 87] Madame [UE] [DO] [Adresse 68] [Localité 263] Madame [XT] [YF] [Adresse 34] [Localité 195] Monsieur [AR] [TF] [Adresse 38] [Localité 268] Monsieur [RL] [IU] [Adresse 168] [Localité 157] Madame [VO] [XI] [Adresse 7] [Localité 229] Monsieur [GW] [XI] [Adresse 7] [Localité 229] Madame [G] [XR] [Adresse 140] [Localité 188] Monsieur [LH] [XV] [S] [Adresse 153] [Localité 89] Madame [XG] [JK] épouse [OO] [Adresse 221] [Localité 256] Monsieur [RN] [OO] [Adresse 221] [Localité 256] Madame [CL] [JL] [Adresse 107] [Localité 250] Monsieur [NP] [CW] [Adresse 226] [Localité 242] Madame [JE] [CW] [Adresse 226] [Localité 242] Monsieur [WJ] [YB] [Adresse 171] [Localité 235] Madame [IA] [MX] [Adresse 107] [Localité 250] Monsieur [BC] [OR] [Adresse 107] [Localité 250] Madame [JE] [YN] [Adresse 252] [Localité 219] Monsieur [ET] [MM] [Adresse 257] [Localité 234] Madame [HF] [MM] [Adresse 257] [Localité 234] Monsieur [UW] [IB] [Adresse 70] [Localité 21] Monsieur [W] [FL] [Adresse 197] [Localité 166] Madame [LA] [MV] [Adresse 259] [Localité 253] Madame [MK] [RK] [Adresse 259] [Localité 253] Madame [NB] [VL] [Adresse 249] [Localité 238] Monsieur [WS] [VL] [Adresse 249] [Localité 238] Madame [XK] [VL] [Adresse 249] [Localité 238] Madame [MA] [VL] [Adresse 249] [Localité 238] Monsieur [SB] [NL] [Adresse 106] [Localité 44] Madame [FA] [HX] [Adresse 295] [Localité 23] Monsieur [YO] [MI] [Adresse 76] [Localité 241] Madame [BV] [MI] [Adresse 76] [Localité 241] Monsieur [WX] [MI] [Adresse 105] [Localité 241] Madame [CV] [MI] [Adresse 105] [Localité 241] Monsieur [AZ] [WO] [Adresse 210] [Localité 243] Monsieur [HG] [AK] [Adresse 24] [Localité 235] Madame [GX] [AK] [Adresse 24] [Localité 235] Monsieur [BT] [BI] [Adresse 124] [Localité 156] Madame [FA] [BI] [Adresse 124] [Localité 155] Monsieur [SO] [DE] [Adresse 13] [Localité 16] Monsieur [MK] [DY] [Adresse 13] [Localité 16] Monsieur [TH] [YG] [Adresse 116] [Localité 239] Monsieur [AT] [YG] [Adresse 10] [Localité 237] Madame [F] [KD] [Adresse 10] [Localité 237] Monsieur [HI] [FX] [Adresse 285] [Localité 240] Madame [WM] [FX] [Adresse 285] [Localité 240] Monsieur [AZ] [AB] [Adresse 222] [Localité 235] Madame [BA] [ER] [Adresse 223] [Localité 235] Madame [RY] [WZ] [Adresse 53] [Localité 148] Monsieur [TH] [TP] [Adresse 183] [Localité 42] Madame [JZ] [TP] [Adresse 183] [Localité 42] Monsieur [PT] [TP] [Adresse 28] [Localité 84] Madame [ZO] [TP] réprésentée par ses représentants légaux : S.A.S. SYLDENNE, représentée par Monsieur [TH] [TP] [Adresse 183] [Localité 43] Société LEFAUHAUT, représentée par Monsieur [TH] [TP] [Adresse 183] [Localité 43] Monsieur [AS] [IT] [Adresse 67] [Localité 145] Madame [LG] [RW] [Adresse 170] [Localité 141] Monsieur [TH] [LK] [Adresse 22] [Localité 81] Monsieur [R] [HZ] [Adresse 147] [Localité 90] Madame [WY] [CC] [Adresse 37] [Localité 118] Madame [KP] [JX] [Adresse 37] [Localité 118] Monsieur [BS] [WP] [Adresse 20] [Localité 251] Madame [G] [WP] [Adresse 20] [Localité 251] Monsieur [YR] [SE] [Adresse 199] [Localité 269] Monsieur [BT] [GZ] [Adresse 33] [Localité 117] Madame [KH] [VW] [Adresse 198] [Localité 178] Madame [JZ] [YS] [Adresse 286] [Localité 211] Monsieur [SL] [ZM] [Adresse 180] [Localité 93] Madame [UT] [I] épouse [ZM] [Adresse 180] [Localité 92] Monsieur [AT] [LK] [Adresse 75] [Localité 277] Monsieur [JA] [CK] [Adresse 65] [Localité 220] Madame [LG] [ND] épouse [MS] [Adresse 246] [Localité 193] Monsieur [LZ] [KN] [Adresse 104] [Localité 154] Monsieur [BT] [PL] décédé, représenté par ses ayants-droits : - Monsieur [R] [PL] - [Adresse 110] [Localité 205] - Madame [BU] [BK] - [Adresse 40] [Localité 267] Monsieur [UY] [Z] [Adresse 244] [Localité 187] Madame [RC] [WH] [A] [Adresse 179] [Localité 274] Monsieur [BJ] [N] décédé, représenté par Madame [VN] [N] [Adresse 91] [Localité 143] Madame [NK] [C] [Adresse 134] [Localité 272] Madame [MA] [X] [Adresse 74] [Localité 101] Monsieur [HI] [V] [Adresse 175] [Localité 271] Madame [FA] [V] [Adresse 175] [Localité 271] Monsieur [HP] [E] [Adresse 111] [Localité 209] Monsieur [RH] [UA] [Adresse 215] [Localité 98] Madame [WS] [UA] [Adresse 215] [Localité 98] Madame [IK] [JD] [Adresse 63] [Localité 31] Monsieur [RL] [JD] [Adresse 63] [Localité 31] Madame [RM] [YU] [Adresse 32] [Localité 159] Monsieur [ES] [JV] [Adresse 138] [Localité 262] Madame [MC] [CM] [Adresse 66] [Localité 128] Monsieur [GD] [OG] [Adresse 51] [Localité 189] Monsieur [GM] [WU] [Adresse 135] [Localité 182] Monsieur [Y] [TS] [Adresse 265] [Localité 144] Monsieur [CU] [SI] [Adresse 273] [Localité 275] Madame [WS] [YD] [Adresse 73] [Localité 165] (BELGIQUE) Madame [JE] [IL] [Adresse 123] [Localité 15] Monsieur [SJ] [YU] [Adresse 32] [Localité 159] Monsieur [LR] [UR] [Adresse 137] [Localité 163] Madame [DX] [UR] [Adresse 136] [Localité 163] Monsieur [L] [UR] [Adresse 62] [Localité 161] Monsieur [AS] [NY] [Adresse 181] [Localité 88] Madame [LA] [SR] [Adresse 132] [Localité 224] Madame [PV] [GN] [GO] épouse [PY] [Adresse 57] - Chez [BJ] [PY] [Localité 86] Monsieur [IS] [SU] Chez [BJ] [PY] [Adresse 57] [Localité 86] Madame [CE] [NF] [Adresse 112] [Localité 146] Monsieur [BJ] [EI] [Adresse 64] [Localité 164] Madame [GC] [EI] [Adresse 64] [Localité 164] Monsieur [FJ] [EI] [Adresse 293] [Localité 160] Madame [XP] [PN] [Adresse 169] [Localité 283] Monsieur [PT] [PP] [Adresse 14] [Localité 26] Monsieur [PM] [NN] [Adresse 200] [Localité 228] Madame [K] [NN] [Adresse 200] [Localité 228] Monsieur [FJ] [VB] [Adresse 288] [Localité 211] Monsieur [DG] [FK] [Adresse 152] [Localité 96] Madame [NA] [FK] [Adresse 152] [Localité 96] Madame [CY] [LJ] épouse [FK] [Adresse 131] [Localité 97] Madame [UC] [ST] [Adresse 287] [Localité 129] Monsieur [XW] [ZE] [Adresse 139] [Localité 54] Madame [FC] [DZ] [Adresse 61] [Localité 149] Madame [WC] [AF] [Adresse 133] [Localité 1] Madame [LY] [PC] épouse [DF] [Adresse 120] [Localité 100] Madame [B] [OZ] [Adresse 122] [Localité 270] Monsieur [HE] [OE] [Adresse 264] [Localité 158] Madame [GC] [FW] [Adresse 282] [Localité 102] Monsieur [DP] [WK] [Adresse 46] [Localité 162] Monsieur [ZC] [FU] [Adresse 203] [Localité 41] Monsieur [HI] [GE] [Adresse 83] [Localité 225] Madame [PS] [GE] [Adresse 83] [Localité 225] Madame [XT] [AD] représentée par Monsieur [GD] [EA], représentant légal, agissant en qualité d’ayant droit de madame [UC] [EA], décédée le 02/12/2021 elle-même ayant droit de Madame [DX] [EA] décédée le 12/07/2018 [Adresse 11] [Localité 213] Madame [KO] [EA] représentée par Monsieur [DG] [EA], représentant légal, agissant en qualité d’ayant droit de madame [UC] [EA], décédée le 02/12/2021 elle-même ayant droit de Madame [DX] [EA] décédée le 12/07/2018 [Adresse 172] [Localité 213] Madame [ZJ] [EA] représentée par Monsieur [DG] [EA], représentant légal, agissant en qualité d’ayant droit de madame [UC] [EA], décédée le 02/12/2021 elle-même ayant droit de Madame [DX] [EA] décédée le 12/07/2018 [Adresse 172] [Localité 213] Représentés par Maître Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187 DEFENDERESSES S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 72] [Localité 217] Représentée par Maîtres Julien FISZLEIBER et Stéphane WOOD de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL prise en la personne de son représentant légal [Adresse 167] [Localité 217] Représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge assisté de Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 17 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé en raison des contraintes de service au 26 Janvier 2024. ORDONNANCE rendue publiquement par mise à disposition contradictoire en 1er ressort EXPOSE DU LITIGE Par actes du 27 octobre 2015, 1 631 personnes physiques et morales, ci-après dénommées “les demandeurs” ayant versé des fonds à la société par actions simplifiée Aristophil, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la Société Générale et le Crédit Industriel et Commercial en leur qualité de teneur conservateur des comptes de cette société, aux fins d’obtenir, au visa des articles L.550-1 et suivants, L.621-5 et suivants du code monétaire et financier, 1382 du code civil, des directives 2004/39/CE et 2005/60/CE du parlement européen, du conseil et du règlement de l'Autorité des marchés financiers, leur condamnation in solidum à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et moral. Ils expliquent ainsi que la société Aristophil, créée par Monsieur [SX] [HH], a pour objet la commercialisation d’investissements, le cas échéant par l'intermédiaire de Conseils en Gestion de Patrimoine, dans des lettres et manuscrits de valeur, par des conventions contenant une promesse à terme de vente des investisseurs propriétaires indivis ou plein propriétaires, à son bénéfice, d'une collection d'art, moyennant un prix supérieur au prix d'acquisition, dans une proportion fixée au contrat d’en moyenne 8% l’an constitutive du rendement. Ils précisent que la garde matérielle de ces collections, qui faisaient l'objet d'expositions, était assurée par la société. Ils font valoir que pour les besoins de son activité, elle ouvrait plusieurs comptes à vue auprès de la société Crédit Industriel et Commercial et de la Société Générale. Ils rapportent qu’une enquête préliminaire était ouverte par le parquet le 27 mars 2014, que Monsieur [SX] [HH] ainsi que la société Aristophil étaient mis en examen le 5 mars 2015 pour escroquerie, pratiques commerciales trompeuses et blanchiment de fraude fiscale. Ils poursuivent sur le placement en redressement judiciaire de la société Aristophil par jugement du tribunal de commerce de Paris le 16 février 2015, transformé en liquidation judiciaire le 6 août suivant. Ce faisant, pour l'essentiel, ils reprochent aux banques défenderesses leur défaut de vigilance, en ce que ces établissements auraient dû déceler le caractère illicite de l'activité de la société Aristophil et que cette négligence fautive lui a permis de mettre en place un système pyramidal au moyen de pratiques commerciales trompeuses. Plusieurs incidents ont été plaidés. Les demandeurs ont notamment sollicité un sursis à statuer « dans l’attente de la vente des œuvres détenues par ARISTOPHIL pour lesquelles les demandeurs sont propriétaires ». Par ordonnances des 1er et 2 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables en leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente des œuvres détenues par la société ARISTOPHIL, faute d’avoir été soulevée in limine litis, considérant notamment que “cette demande ayant été formée postérieurement aux conclusions au fond et ne constituant pas un élément nouveau, dans la mesure où la vente des lots détenus par la société ARISTOPHIL a débuté en 2017”. Par déclaration au greffe du 12 juin 2023, les demandeurs ont relevé appel de ces ordonnances et la procédure est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état de: “PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le cadre de l’appel pendant devant la Cour d’appel de PARIS interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté la demande de sursis à statuer [dans l’attente de la vente de la part du mandataire judiciaire des biens détenus par la société ARISTOPHIL propriété des demandeurs], JUGER que la SOCIETE GENERALE et le CIC n’ont pas communiqué les éléments et pièces faisant l’objet de la sommation de communiquer signifiée par les demandeurs le 15 juin 2023, En conséquence, ORDONNER à la SOCIETE GENERALE et au CIC de communiquer l’ensemble des pièces pertinentes sollicitées à savoir: - L’intégralité des pièces administratives de l’ouverture des comptes bancaires (y compris préalablement à cette ouverture) de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [SX] [HH] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des pièces comptables de l’ouverture des comptes bancaires (y compris préalablement à cette ouverture) de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [SX] [HH] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des correspondances concernant la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires (y compris préalablement à cette ouverture) de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [SX] [HH] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des ordres de virements concernant la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [SX] [HH] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des ordres de virements ayant justifié les crédits concernant la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires de la société ARISTOPHIL, et de toute société ou entité liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL, et de Monsieur [SX] [HH] ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des relevés bancaires de l’ouverture des comptes bancaires de Monsieur [SX] [HH] et de toute société liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des bordereaux de chèques de l’ouverture des comptes bancaires de Monsieur [SX] [HH] et de toute société liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture, - L’intégralité des copies recto-verso des chèques de l’ouverture des comptes bancaires déposées sur le compte de Monsieur [SX] [HH] et de toute société liée directement ou indirectement à la société ARISTOPHIL ouverts dans les Livres de la SOCIETE GENERALE et du CIC à leur clôture, et le cas échéant postérieures à leur clôture. ASSORTIR cette condamnation à communiquer lesdites pièces d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, DEBOUTER les défenderesses de leurs demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et dire que ces frais suivront la procédure au fond, CONDAMNER chacune des sociétés SOCIETE GENERALE et CIC à payer à chacun des demandeurs la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE et le CIC de leurs demandes, fins et conclusions, RESERVER les dépens”. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, le Crédit Industriel et Commercial demande au juge de la mise en état de : “JUGER que les demandeurs sont irrecevables à agir en raison du monopole du liquidateur ; JUGER que la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs à l’incident à l’encontre du CIC ne remplit pas les conditions des articles 138 et suivants du code de procédure civile, et n’a vocation qu’à pallier leur carence dans l’administration de la preuve ; JUGER que les pièces dont la communication est sollicitée sont couvertes par le secret bancaire, et ce d’autant plus que la demande est formulée dans des termes particulièrement large et vise des pièces susceptibles de concerner des tiers à la présente procédure ; JUGER que la difficulté des demandeurs à réunir des éléments de preuve est la conséquence de leur irrecevabilité à agir ; Et en conséquence, DECLARER les demandeurs irrecevables à agir ; REJETER l’incident de sursis à statuer soulevé par les demandeurs qui est mal fondé ; DEBOUTER les demandeurs à l’incident de l’intégralité de leurs demandes ; En toute hypothèse, CONDAMNER solidairement les demandeurs à l’incident au paiement au CIC de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”. Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, la Société Générale demande au juge de la mise en état de: “DEBOUTER les demandeurs et intervenants volontaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum les demandeurs et intervenants volontaires aux entiers dépens du présent incident ; CONDAMNER in solidum les demandeurs et intervenants volontaires à payer à la Société Générale la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles du présent incident”. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L’incident a été appelé à l’audience du 17 novembre 2023 et mis en délibéré au 12 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé en raison des contraintes de service au 26 Janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Les demandeurs sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de leur appel à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté leur précédente demande de sursis à statuer “dans l’attente de la vente de la part des liquidateurs judiciaires des biens détenus par la société ARISTOPHIL, propriété des demandeurs”. Ils font valoir que cet appel aura nécessairement un impact sur la présente instance, dès lors que si la cour d’appel de Paris venait à infirmer l’ordonnance entreprise et à prononcer le sursis à statuer sollicité, la présente instance serait suspendue dans l’attente de la vente des manuscrits acquis par les demandeurs. L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l’article 378 du même code, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine” ; le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer en vue d’une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l’événement attendu ait une conséquence sur l’affaire en cours. L’article 379 dudit code précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont interjeté appel de l’ordonnance du 2 décembre 2022, de sorte que la décision à intervenir est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige et qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le sursis à statuer sollicité par les demandeurs. Sur la demande de production forcée de pièces Les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état qu’il ordonne la production de diverses pièces ci-dessus listées. L’article 11 du code de procédure civile dispose que “si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime”. L’article 142 du même code prévoit que “les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139”. Cependant, un juge ne peut ordonner la production de pièces détenues par une partie que si les éléments en question sont indispensables à la solution du litige lui étant soumis. Au cas présent, les documents réclamés portent essentiellement sur le fonctionnement de comptes ouverts non pas par la société Aristophil, mais par des sociétés et entités liées et par Monsieur [SX] [HH]. Ils n’ont a priori aucun lien avec les prétentions des demandeurs. Lors d’un précédent incident, les demandeurs ont notamment sollicité la communication par les banques : - des relevés de compte de la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture, - des bordereaux de dépôt de chèques sur les comptes bancaires de la société ARISTOPHILde l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture, - des copies recto-verso des chèques déposées sur les comptes de la société ARISTOPHIL de l’ouverture des comptes bancaires à leur clôture. Aux termes d’une ordonnance en date du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a refusé de faire droit à cette demande de production de pièces. Au cas présent, il apparaît que la demande de production des pièces est d’une ampleur qui dépasse largement l’intérêt des demandeurs. Par ailleurs, le pouvoir institué à l’avantage du juge de la mise en état est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret bancaire. Néammoins le secret bancaire ne saurait être un empêchement légitime, au sens de l’article 11 du code de procédure civile, si la production litigieuse est indispensable à l’exercice par les demandeurs de leur droit à la preuve et si elle est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Or l’ampleur de la demande, non en sa quantité rapportée au nombre des 196 demandeurs, mais en son étendue, empêche qu’elle soit considérée comme proportionnée à l’intérêt processuel de chaque demandeur, puisque chacun porte cette demande, seraient-ils plusieurs. En conséquence de quoi, les conditions posées à l’article 142 précité ne sont pas satisfaites, et les défenderesses sont légitimes, en outre, à opposer aux demandeurs le secret bancaire. Les demandes de production de pièces des demandeurs seront rejetées. Sur les autres demandes Les dépens de cet incident seront réservés. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’état de cette procédure, il apparaît particulièrement équitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, SURSEOIT à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance du 2 décembre 2022 ayant rejeté la demande de sursis à statuer « dans l’attente de la vente de la part des liquidateurs judiciaires des biens détenus par la société ARISTOPHIL, propriété des demandeurs » ; DÉBOUTE les demandeurs, dont la liste des noms figure à l’en-tête de l’ordonnance, de leur demande de communication de pièces ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 05 avril 2024 pour faire un point sur l’avancée de cette procédure ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RÉSERVE les dépens; Faite et rendue à Paris le 26 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et dire qarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 11 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40701753f879640d6083c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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