Tribunal Judiciaire9ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 3ème section — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40701753f879640d60840
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 98 968 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 3ème section N° RG 21/12958 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMCK N° MINUTE : 7 Assignation du : 08 Avril 2014 JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0187 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe METAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Monsieur BERTAUX, Juge Madame SAJIE, Vice-Présidente assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition Décision du 26 Janvier 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 21/12958 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMCK DÉBATS A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Hadrien BERTAUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique contradictoire insusceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Au cours des années 2008 à 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a commercialisé un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère, dénommé « Helvet Immo ». En vue de réaliser une opération d'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, M. [S] [H] a accepté l'offre de crédit immobilier « Helvet Immo» émise le 02 avril 2009, portant sur une somme de 130.036,44 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement), sur 25 ans et à un taux d'intérêt révisable fixé initialement à 4,45 % l'an. Considérant que l'évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, M. [H], par acte du 08 avril 2014, a fait assigner la BNP PPF devant le tribunal de céans notamment pour obtenir la nullité de ladite offre de prêt. À l'issue d'une information judiciaire, la BNP PPF a été renvoyée du chef de pratique commerciale trompeuse, dans le cadre de la commercialisation de ces prêts, devant le tribunal correctionnel de Paris lequel, par jugement du 26 février 2020, l'a condamnée de ce chef ainsi qu'à indemniser les parties civiles. La BNP PPF a interjeté appel de ce jugement et l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 août 2023, M. [H] demande au tribunal de : "Vu les articles 1134 et 1157 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1147 et 1154 du Code civil, Vu l'article L.112-2, L. 121-1, L.212-1 du Code de la Consommation, Vu la directive 93/13/CEE du 5 avril 199 ; les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur (devenus les articles L.212-1 et suivants) ; les articles 1304 et 2224 ; l'article L.341-1 et suivants du Code de la consommation ; Vu les arrêts de la CJUE du 10 juin 2021 relatifs au prêt HELVET IMMO (aff. C-609/19 et aff. jointes C-776/19 à C-782/19) et ses ordonnances du 24 mars 2022 (aff. C-82/20 et C- 288/20); Vu les arrêts de la Première chambre civile du 30 mars 2022 (n°19-17.996, n°19-12.947, n°19-18.997, n°19-18.998, n°19-20.717 – 5 arrêts) et du 20 avril 2022 (n°20-16.941, n°19-11.600, n°20-16.940, n°19-11.599 et n°20-16.942) ; Vu le jugement rendu par la 13ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris relatif au prêt HELVET IMMO ; Vu les pièces versées aux débats ; I. A TITRE PRINCIPAL : Sur la nullité et l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt en ce qu'il contient des clauses abusives : -JUGER que les demandes formées par Monsieur [S] [H] sont recevables et bien fondées ; - JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur [S] [H] (clauses intitulées : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT », « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT, « OPÉRATION DE CHANGE », «REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT ») forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ; - JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO) souscrit par Monsieur [S] [H] (clauses intitulées : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT », « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT, « OPÉRATION DE CHANGE », « REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT ») sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à son détriment et, en tout état de cause, en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour lui ; - JUGER que les clauses n°6 à 8 du contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur [S] [H] (clauses intitulées « CHARGES DE VOTRE CREDIT », « OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE », « OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO ») sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour lui ; - JUGER que la clause n° 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur [S] [H] (intitulée « ACCUSE DE RECEPTION ET ACCEPTATION DE L'OFFRE DE CREDIT ») est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à son détriment ; - JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur [S] [H] (clauses intitulées : « DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT », « FINANCEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GÉRER VOTRE CRÉDIT »,« OPÉRATION DE CHANGE », « REMBOURSEMENT DE VOTRE CRÉDIT », « CHARGES DE VOTRE CREDIT », « OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE », « OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO », « ACCUSE DE RECEPTION ET ACCEPTATION DE L'OFFRE DE CREDIT » ) sont réputées non écrites ; -JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur [S] [H] ne peut subsister sans ces clauses abusives ; - JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur [S] [H] est anéanti de manière rétroactive ; Sur la nullité du contrat de prêt en ce qu'il a été souscrit en violation des règles d'ordre public - JUGER que le contrat de prêt a été souscrit en violation des règles d'ordre public, - JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur [S] [H] est anéanti de manière rétroactive ; Sur la nullité du contrat de prêt en ce que le délai de réflexion de 10 jours n'a pas été respecté - JUGER que le contrat de prêt a été souscrit en violation de la législation relative au délai de réflexion de 10 jours, - JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur [S] [H] est anéanti de manière rétroactive, Sur la nullité du contrat de prêt en ce qu'il oblige Monsieur [S] [H] à le rembourser en francs suisses - JUGER que le contrat de prêt obligeant Monsieur [S] [H] à rembourser en francs suisse est nul, - JUGER le contrat HELVET IMMO souscrit par Monsieur [S] [H] est anéanti de manière rétroactive ; En conséquence, - ORDONNER l'anéantissement rétroactif du contrat HELVET IMMO ; - ORDONNER à Monsieur [S] [H] de restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt, soit la somme de 84.286 euros en deniers ou quittance ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer en entier à Monsieur [S] [H] l'ensemble des versements qu'il a effectués dans le cadre de l'exécution du prêt, depuis sa conclusion jusqu'à la décision à intervenir, soit la somme de 91.989,68 euros, arrêtée au mois de septembre 2022, à parfaire au jour de l'exécution du jugement à intervenir, - ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques, -CONDAMNER la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [H] le solde restant due après compensation des créances réciproques, - ONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux effets délétères du contrat litigieux, 2. A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur la nullité de la clause d'indexation et de la clause obligeant à rembourser en francs suisses: - PRONONCER la nullité de la clause de l'offre de prêt souscrit par Monsieur [S] [H] tendant au libellé du crédit en francs suisses, à la révision quinquennale du taux, de la durée d'amortissement et du montant des mensualités. - PRONONCER la nullité de la clause obligeant à rembourser le prêt en francs suisse. - JUGER que le crédit doit suivre son cours à l'issue de la première période quinquennale sans modification par rapport aux conditions initiales, à savoir un prêt de 84.286 euros, amorti en 25 ans avec trois ans de différé partiel de règlement, puis des mensualités fixes de 524,90 euros. - CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 2.825,14 euros, au titre des frais de change exposés par Monsieur [S] [H] au moment de la conclusion du prêt et lors de sa conversion en euros le 10 janvier 2014, Sur la nullité du Taux effectif global : - JUGER que le taux effectif global tel que stipulé dans l'offre de prêt souscrit par Monsieur [S] [H] est nul comme étant erroné, - SUBSTITUER le taux légal au taux conventionnel concernant le prêt accordé à Monsieur [S] [H], - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [S] [H] le différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal applicable chaque année, et le taux conventionnel qu'elle a appliqué jusqu'au jour de la délivrance de l'exploit introductif d'instance, -ASSORTIR la condamnation de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, A TITRE TRES SUBSIDIAIRE : Décision du 26 Janvier 2024 9ème chambre - 3ème section N° RG 21/12958 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMCK Sur le défaut d'information, de conseil et de mise en garde - JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde en proposant à Monsieur [S] [H] de souscrire un prêt en francs suisses sans attirer préalablement son attention sur les risques liés à une telle opération, au regard de la probable valorisation du franc suisse par rapport à l'euro. En conséquence, la banque sera condamnée à payer une somme correspondant à la différence entre le capital restant dû au titre du prêt libellé en francs suisse au 20 juin 2018 et le solde du capital restant dû à cette date si BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui avait fait souscrire un prêt sécurisé en euros (somme à parfaire au jour de l'exécution du jugement à intervenir) : - CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 53.308,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, - CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au remboursement de la somme de 2.825,14 euros, au titre des frais de change exposés par Monsieur [S] [H] au moment de la conclusion du prêt et lors de sa conversion en euros le 10 janvier 2014, A titre très subsidiaire sur ce point : la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [S] [H] la différence entre le capital restant dû réel au 20 juin 2018 et le capital restant dû du tableau d'amortissement prévisionnel en euros au taux de change initial au 20 juin 2018, somme à laquelle s'ajoutent les frais de conversion en euros : - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 37.208,16 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier. Sur les pratiques commerciales trompeuses de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - JUGER que les pratiques commerciales de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du Code de la Consommation, En conséquence, - CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 53.308,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, A titre très subsidiaire sur ce point : la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera condamnée à verser à Monsieur [S] [H] la différence entre le capital restant dû réel au 20 juin 2018 et le capital restant dû du tableau d'amortissement prévisionnel en euros au taux de change initial au 20 juin 2018, somme à laquelle s'ajoutent les frais de conversion en euros : - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 37.208,16 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice financier. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - ASSORTIR les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance, - ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau du Code Civil, - DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes ses demandes, fins de non-recevoir, exceptions, conclusions, - CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LECOQ-VALLON & FERON-POLONI, -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution". Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la BNP PPF demande au tribunal de : "Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ; la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ; les articles L. 120-1, L.121-1, L. 132-1 et suivants du Code de la consommation ; les articles L. 212-1, L. 241-1 L. 312-8 et suivants du Code de la consommation ; le principe de la réparation intégrale du préjudice ; les articles 1116, 1304 ancien et 2224 du Code civil ; les articles 31, 122, 699 et 700 du Code de procédure civile ; L. 112-1, L. 112-2 du Code monétaire et financier ; Sur les demandes formées par Monsieur [H] sur le fondement du droit des clauses abusives A titre principal, Juger irrecevables les demandes formées par Monsieur [H] tendant à la constatation du caractère abusif et à la suppression de la clause relative à la variation du taux de change, de la clause relative à la variation du taux d'intérêt et de la clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation ; A titre subsidiaire, Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt relèvent de l'objet principal et qu'elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ; En conséquence, juger que les clauses relatives à la variation du taux de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Monsieur [H] de ses demandes sur le fondement des clauses abusives ; Juger que la « clause de reconnaissance d'acceptation du bordereau d'acceptation » n'est pas abusive ; En conséquence, débouter Monsieur [H] de ses demandes sur le fondement des clauses abusives ; A titre plus subsidiaire, Juger que les clauses relatives à la variation du taux de change, les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt et la clause de reconnaissance d'information ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; En conséquence, débouter Monsieur [H] de ses demandes sur le fondement des clauses abusives ; A titre encore plus subsidiaire, sur le périmètre du réputé non écrit, Juger que seules les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l'état ; A défaut, juger que seules les stipulations relatives à la variation du taux de change et à la variation du taux d'intérêt sont réputées non écrites et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le contrat de prêt pouvant subsister en l'état ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait l'anéantissement rétroactif du contrat de prêt : - Il ordonnera la restitution par Monsieur [H] : *de la contrevaleur en euros des montants empruntés en francs suisses, soit la somme de 85.550,29 euros ; *de la somme 22.679 euros versée par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris ; - Il ordonnera la restitution par la BNP Paribas Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt, soit la somme de 86.428,49 euros au 15 septembre 2023, sauf à parfaire ; - Il ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ; - Il ordonnera le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier objet financé par le prêt jusqu'au parfait remboursement par Monsieur [H] des sommes dues au titre des restitutions. Sur la demande principale de Monsieur [H] de nullité du Contrat de prêt en ce qu'il a été souscrit en violation des règles d'ordre public - Débouter Monsieur [H] de ses demandes sur le fondement de la violation des règles d'ordre public; - Juger qu'en l'absence de nullité, la demande de restitution formulée par Monsieur [H] est sans objet ; Sur la demande principale de Monsieur [H] de nullité du Contrat de prêt en ce que le délai de réflexion de 10 jours n'a pas été respecté - Juger que l'Offre de prêt Helvet Immo a été acceptée par Monsieur [H] près l'écoulement d'un délai de réflexion de 10 jours conformément aux dispositions du Code la consommation. - En conséquence, débouter Monsieur [H] de sa demande ; Sur la demande principale de Monsieur [H] de nullité du Contrat de prêt en ce qu'il l'oblige à le rembourser en francs suisses - Juger que le prêt Helvet Immo répond aux dispositions d'ordre public qui prévoient l'euro comme monnaie ayant cours légal en France ; - Débouter Monsieur [H] de sa demande ; Sur la demande principale de dommage et intérêts sur le fondement du préjudice moral A titre principal, Juger que Monsieur [H] ne souffre d'aucun préjudice et débouter ce dernier de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ; A titre subsidiaire, Déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP Paribas Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13 ème chambre correctionnelle 1 du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entendait prononcer la nullité du contrat de prêt, il ordonnera les restitutions, la compensation, le maintien de l'inscription hypothécaire dans les conditions mentionnées ci-dessus ; Sur la demande subsidiaire Monsieur [H] de nullité de la clause d'indexation et de la clause obligeant à rembourser en francs suisses - A titre principal, juger prescrite la demande de Monsieur [H] tendant à la nullité de la clause d'indexation au titre de son caractère prétendument illicite - En conséquence, juger irrecevable la demande de Monsieur [H] tendant à la nullité de la clause d'indexation au titre de son caractère prétendument illicite - A titre subsidiaire, juger que (i) la clause de « monnaie de compte » stipulée dans le Contrat de crédit a un lien direct avec l'activité de BNP Paribas Personal Finance qui a emprunté sur les marchés monétaires internationaux de devises pour financer le Crédit souscrit par Monsieur [H] et (ii) qu'elle est conforme aux dispositions de l'article L.112-2 du Code monétaire et financier ; - En conséquence, débouter Monsieur [H] de ses demandes ; Sur la demande subsidiaire Monsieur [H] sur le fondement du caractère prétendument erroné du TEG - Juger que le TEG mentionné dans l'Offre de prêt du 2 avril 2009 souscrite par Monsieur [H] n'est pas erroné ; En conséquence : - Débouter Monsieur [H] de sa demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel applicable à l'année concernée jusqu'au terme du prêt ; - Débouter Monsieur [H] de sa demande de remboursement du différentiel d'intérêts d'emprunt entre le taux de l'intérêt légal applicable chaque année et le taux conventionnel appliqué jusqu'au jour de la délivrance de l'exploit introductif d'instance ; Sur la demande formée à titre très subsidiaire par Monsieur [H] sur le fondement d'un prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'information A titre principal, Juger que l'action de Monsieur [H] sur le fondement d'un prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'information est irrecevable car prescrite ; Juger que l'action de Monsieur [H] sur le fondement d'un prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à ses obligations de conseil, de mise en garde et d'information car ce dernier est dépourvu d'intérêt à agir ; A titre subsidiaire, sur le respect par la Banque de son obligation d'information : Juger que BNP Paribas Personal Finance n'est pas soumise à un devoir de conseil en matière d'octroi de crédit ; Juger que BNP Paribas Personal Finance a rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur [H] ; Juger que BNP Paribas Personal Finance a respecté son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur [H] tel qu'il est défini par la jurisprudence ; Juger que Monsieur [H] ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable ; Débouter Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts A titre très subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal jugeait que l'Emprunteur justifie, d'un préjudice financier, il devra déduire la somme qui lui a été versée à titre provisoire en exécution du jugement rendu le 26 février 2020 par le Tribunal correctionnel ; Sur la demande très subsidiaire de Monsieur [H] sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses commises par BNP Paribas Personal Finance A titre principal, sur la recevabilité des demandes de Monsieur [H] : Juger que l'action en nullité sur le fondement de pratiques commerciales trompeuses et dolosives de Monsieur [H] est irrecevable car ce dernier est dépourvu d'intérêt à agir ; Juger que l'action de Monsieur [H] est irrecevable en raison du principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui» ; A titre subsidiaire, sur l'appréciation de l'existence d'une pratique commerciale trompeuse ayant vicié le consentement de Monsieur [H] : Juger que BNP Paribas Personal Finance n'a pas commis de pratiques trompeuses ; Débouter Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal entendait prononcer la nullité du contrat de prêt sur le fondement des vices du consentement, il ordonnera les restitutions, la compensation, le maintien de l'inscription hypothécaire dans les conditions mentionnées ci-dessus ; A titre reconventionnel : - Constater que la déchéance du terme du Contrat de prêt de Monsieur [H] a été prononcée le 10 janvier 2014 en raison de la défaillance de Monsieur [H] à rembourser ses échéances de prêt ; - Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 76.644,81 euros à parfaire majorée du taux légal au titre des impayés intervenus dans le cadre de l'exécution de son prêt ; - Condamner Monsieur [H] à l'exécution forcée de ses obligations au titre du prêt qu'il a souscrit auprès de BNP Paribas Personal Finance, à savoir le paiement de ses échéances ; En tout état de cause Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de leurs demandes ; Juger que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire ; Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et donner acte à BNP Paribas Personal Finance qu'elle renonce à toute demande sur ce fondement ; Le condamner aux entiers dépens". Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023, l'affaire appelée à l'audience du 03 novembre et mise en délibéré au 19 janvier 2024 puis prorogée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. L'article 803 du même code prévoit en outre que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, la société BNP PPF a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture le 15 janvier 2024, considérant notamment qu'elle "entend désormais renoncer à contester la demande principale formée par les Emprunteurs tendant à l'annulation de leur contrat de prêt", que "l'évolution de la jurisprudence rendue dans le cadre du contentieux sériel dit Helvet Immo" rend en outre cette révocation nécessaire et enfin que, pour ces motifs, M. [H] "est dépourvu d'intérêt à agir s'agissant de ses autres demandes. Ainsi, il est irrecevable en sa demande de nullité de l'offre de prêt pour violation de l'ordre public, pour manquement aux dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation et pour cause de remboursement en francs suisses, sa demande de nullité sur le fondement d'un prétendu non-respect de la banque à la législation relative à l'émission du contrat de prêt, en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d'un prétendu manquement de BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information à son égard et à sa demande de nullité de son contrat de prêt sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses et dolosives". Le demandeur s'est opposé à cette demande le 16 janvier, considérant que la note adressée par la société BNP PPF est irrecevable et que celle-ci ne justifie d'aucune cause grave. Il en résulte, d'une part, que si l'acquiescement postérieur à l'ordonnance de clôture du défendeur à la demande principale faite à son encontre ne constitue pas en soi un motif grave justifiant que soit révoquée ladite ordonnance, celui-ci ne pouvant en outre avoir pour effet de rendre M. [H] irrecevable en ses autres demandes, il convient toutefois de relever, d'autre part, que le président à la faculté de réouvrir les débats et que l'acquiescement de la société BNP PPF est de nature à influer sur le litige, notamment au regard de l'évolution du contentieux dit "Helvet Immo", et qu'il est nécessaire que cette dernière puisse faire valoir ses observations à ce titre. En conséquence, il y aura lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de réouvrir les débats. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 et en conséquence la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mai 2024 pour les conclusions de la société BNP PPF avant le 22 mars 2024 et du demandeur avant le 26 avril 2024 en vue de clôture et fixation ; RESERVE les dépens ; Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et donnerarticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article L. 121-1 du Code de la Consommationarticle L. 312-10 du Code de la consommation et pour caarticle L.112-2 du Code monétaire et financierarticle 444 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 3ème section
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40701753f879640d60840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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