Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40702753f879640d60847
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 23/05302 N° MINUTE : REOUVERTURE DES DEBATS Assignation du : 13 Avril 2023 SB JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096 DÉFENDEURS Société SMABTP [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0002 La Société PRO BTP Normandie Picardie [Adresse 1] [Localité 6] non représentée Décision du 26 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 23/05302 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 3] 1968 a été victime le 14 juin 2017 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance SMABTP. Son droit à indemnisation n'est pas contesté. Dans le cadre de la convention IRCA, son assureur AVIVA a fait réaliser des expertises médicales pour évaluer ses préjudices par le docteur [F], puis le docteur [N] qui a déposé son rapport le 12 novembre 2019 aux termes duquel il conclut comme suit : accident du 14/6/2017 hospitalisation du 14 au 17/6/2017 déficit fonctionnel temporaire : Total du 14 au 17/6/2017 Classe 4 du 18/6/2017 au 7/7/2017 Classe 3 jusqu’au 31/7/2017 Classe 2 jusqu’au 18/8/2017 Classe 1 jusqu’au 28/2/2018, date de consolidation blessures subies : traumatisme du bassin avec fracture déplacée du cadre obturateur droit et plaie de ripage du genou gauche; arrêt total d'activité : du 14/6/2017 au 18/8/2017; besoin en tierce personne : 1H30 par jour durant le DFT de classe 4 et 5 H par semaine durant le DFT de classe 3 ; souffrances endurées : 3 /7 pour les douleurs et soins et la problématique professionnelles et son retentissement psychologique; séquelles : douleurs inguinales droites mécaniques avec légère diminution de la mobilité de la hanche ; déficit fonctionnel permanent : 3% ; préjudice esthétique : 0,5 /7 ; préjudice d'agrément : gêne pour la moto et le vélo; préjudice professionnel : apte à l’activité exercée de charpentier avec limitation de certains gestes (évite de monter sur les toits); pas de soins futurs imputables Au vu de ce rapport, par acte du 13 Avril 2024 assignant la SMABTP et PRO BTP Normandie Picardie, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [P] demande au tribunal de : CONDAMNER la SMABTP à verser à Monsieur [V] [P] victime d’un accident de la circulation et dont le droit à indemnisation n’est pas contesté les sommes suivantes : * 885 € au titre des frais de déplacement et divers * 898 € au titre de la tierce personne avant consolidation * 28 278 € au titre des pertes de gain actuels * 50 000 € au titre de l’incidence professionnelle * 120 € au titre du DFTT * 1 415 € au titre du DFTP * 9 000 € au titre des souffrances endurées * 1 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire * 7 200 € au titre du DFP * 1 000 € au titre du préjudice esthétique * 6 000 € au titre du préjudice d’agrément CONDAMNER la SMABTP sur le fondement des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances aux doublement des intérêts à compter du 14 février 2018 sur le montant des indemnisations fixées par le Tribunal avant imputation de la créance de la PRO BTP faute d’avoir présentée une offre d’indemnisation à Monsieur [P] dans les 8 mois après l’accident et de ne pas avoir respecter le délai de 5 mois après dépôt du rapport d’expertise médical du docteur [N]. CONDAMNER la SMABTP à verser à Monsieur [V] [P] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens. *** Aux termes de ses leurs conclusions récapitulatives signifiées le 11 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) demande au tribunal : LIQUIDER les préjudices de Monsieur [P] de la manière suivante : - Frais de santé Néant - Frais divers 671,18 € - Assistance par tierce personne temporaire 754,40 € - Perte de gains professionnels actuels Débouter - Incidence professionnelle Débouter - Déficit fonctionnel temporaire 1.372,50 € - Souffrances endurées (3/7) 6.000 € Préjudice esthétique temporaire (0,5/7) 500 € - Déficit fonctionnel permanent (3%) 4.740 € - Préjudice d’agrément Débouter - Préjudice esthétique permanent (0,5/7) 800 € JUGER que le doublement du taux de l’intérêt légal ne pourra courir que sur la somme de 11.549,50 €, montant de l’offre d’indemnisation définitive adressée le 12 mai 2020 à Monsieur [P] par la Société AVIVA et ce du 12 avril 2020 au 12 mai 2020, A titre subsidiaire, JUGER que les présentes conclusions constituent une offre d’indemnisation à l’égard de Monsieur [P], à la date de la signification des premières conclusions en réponse de la SMABTP dans le cadre de la présente instance soit le 20 juin 2023, ORDONNER en conséquence le doublement du taux de l’intérêt légal uniquement sur la somme de 14.838,08 €, soit le montant de cette offre et ce du 14 février 2018 au 20 juin 2023, date de signification des premières conclusions de la SMABTP dans le cadre de la présente instance, En tout état de cause, REDUIRE la somme demandée par Monsieur [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions, somme qui ne pourra être supérieure à 1.200 €. L’organisme PRO BTP Normandie Picardie, quoique régulièrement assigné par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Au titre des dépenses de santé , Monsieur [P] fait savoir que PRO BTP a versé la somme totale de 779,84 € au titre des soins du 14/9/2017 au 28/9/2017, toutefois le relevé communiqué, qui émane manifestement de M. [P] lui-même (aucune entête de PRO BTP), ne fait pas état des frais de santé depuis l’accident du 14 juin 2017 alors que M. [P] a été hospitalisé du 14 au 18 juin 2017 et qu’il résulte de son certificat médical du 20 juin 2017 que son accident était un accident du travail ouvrant droit à des prestations et éventuelles rentes. Il s’en déduit que M [P] n’a pas assigné à la procédure son organisme de sécurité sociale du régime obligatoire qui est probablement la CPAM, il n’a assigné que sa mutuelle (PRO BTP). Ses demandes ne peuvent être prises en compte en l’absence de cette mise en cause au risque d’annulation du jugement car cet organisme doit être en mesure d’exercer son recours subrogatoire contre le tiers responsable pour toutes les prestations versées à la suite de l’accident. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour mise en cause de l’organisme de sécurité sociale qui a pris en charge les frais hospitaliers notamment, et les éventuelles indemnités journalières versées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la réouverture des débats pour mise en cause de la CPAM ou autre organisme de sécurité sociale et renvoie à l’audience de mise en état du Lundi 18 Mars 2024 à 13h30 ; Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 La Greffière La Présidente Célestine BLIEZ Sabine BOYER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile à de plusarticle 455 du code de procédure civilearticle L211-9 du code des assurances aux doublementarticle 450 du code de procédure civile.article L376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40702753f879640d60847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA