Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40702753f879640d6084f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/52936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJT7 N° : 14-CH Assignations du : 29 Mars 2023 30 Mars 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet SUPERGESTES, SARL [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS - #C1869 DEFENDERESSES S.A.R.L. CABINET [I] [Adresse 2] [Localité 6] S.A.R.L. CONSTANTIN PECQUEUR [Adresse 4] [Localité 5] représentées par Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS - #C1598 (avocat postulant) et par Me Emmanuelle BOQUET, avocat au barreau du Val d’Oise (avocat plaidant) DÉBATS A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu les assignations en référé introductive d’instance, délivrées les 29 et 30 mars 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE Le cabinet CONSTANTIN PEQUEUR a été syndic de l’immeuble du [Adresse 3], jusqu’au 30 janvier 2021, date à laquelle l’assemblée générale des copropriétaires a décidé de son remplacement en urgence par la SARL CABINET [I] pour une durée de deux mois. L’assemblée générale des copropriétaires du 27 juillet 2021 a nommé SARL SUPERGESTES en tant que syndic. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2021, la société SUPERGESTES a mis en demeure l’ancien syndic de lui transmettre les archives et pièces comptables documents de la copropriété en sa possession. Faute de solution amiable, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la SARL SUPERGESTES a, par exploit délivré le 29 mars 2023, assigné en référé la SARL CABINET [I] et la SARL CONSTANTIN PECQUEUR aux fins de voir : -« condamner in solidum le CABINET [I] et le cabinet CONSTANTIN PECQUEUR, à remettre au CABINET SUPERGESTES sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document manquant, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, suivant bordereau conforme à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967, l’ensemble des informations, pièces, documents et archives relatifs au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), y compris l’ensemble des documents comptables et bancaires et l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture, qu’ils détiennent ou font détenir par un tiers ; - condamner le CABINET [I] et le cabinet CONSTANTIN PECQUEUR de procéder au transport et à la dépose des pièces, entre les mains du CABINET SUPERGESTES, en son cabinet ou en tout lieu qu’il aura indiqué ; - condamner in solidum le CABINET [I] et le cabinet CONSTANTIN PECQUEUR, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), représenté par le CABINET SUPERGESTES, es-qualité de syndic, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Après plusieurs renvois accordés à la demande des parties afin de trouver une solution amiable, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2023. Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le demandeur demande de : - « condamner in solidum le CABINET [I] et le cabinet CONSTANTIN PECQUEUR, à remettre au CABINET SUPERGESTES sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document manquant, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, suivant bordereau conforme à l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967 les documents suivants : • Registre des procès-verbaux d’assemblée générale + feuilles de présence • Balance • Grands livres détaillés • Copie des appels de Fonds depuis 2016 • Situation de trésorerie • Ainsi que le bordereau des éléments remis sur clef USB -condamner le CABINET [I] et le cabinet CONSTANTIN PECQUEUR de procéder au transport et à la dépose des pièces, entre les mains du CABINET SUPERGESTES, en son cabinet ou en tout lieu qu’il aura indiqué ; -condamner in solidum le CABINET [I] et le cabinet CONSTANTIN PECQUEUR, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), représenté par le CABINET SUPERGESTES, es-qualité de syndic, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Aux termes de leurs conclusions, déposées et développées oralement, les défendeurs ont formulé les demandes suivantes : - « dire n'y avoir lieu à référé ; - dire et juger le demandeur à la présente procédure irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], prise en la personne de son Syndic le CABINET SUPERGESTES, aux entiers dépens ». Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux conclusions susvisées et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret prévoit qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Il est constant que le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable et sans que ces éléments se trouvent en possession de la partie envers laquelle la demande est formée. En l’espèce, il est constant qu’une partie des pièces requises ont été remises dans le cadre de la présente instance. Concernant le pièces réclamées aux termes des dernières conclusions, eu égard aux circonstances liés au défaut de remise des pièces comptables lors de la cession du capital social de la société CONSTANTIN PECQUEUR et à la désignation de la société [I] par « l’assemblée générale en urgence par correspondance du 30 janvier 2021 » pour une durée limitée aux mois de février et mars 2021, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les défenderesses auraient en leur possession d’autres pièces relatives à la copropriété litigieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de communication de pièces, le litige relatif à l’impossibilité d’une défenderesse de produire un document qu’elle indique ne pas détenir, relevant, le cas échéant, de la responsabilité du syndic, qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher. Sur les demandes accessoires Les parties s’accordent sur le fait que la remise partielle des pièces réclamées a été effectuée après la délivrance de l’assignation, les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à la demanderesse au titre des frais irrépétibles engagés. Il convient de rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ; Condamnons in solidum la SARL CABINET [I] et la SARL CONSTANTIN PECQUEUR aux dépens ; Condamnons in solidum la SARL CABINET [I] et la SARL CONSTANTIN PECQUEUR à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 26 janvier 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40702753f879640d6084f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA