Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40702753f879640d60856
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 948 329 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexia DROUX Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07742 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SU N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE Association AURORE [Adresse 1] représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR Monsieur [I] [N] [Adresse 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07742 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SU Par exploit d’huissier, l’association AURORE ayant consenti un titre d’occupation situé [Adresse 3] à [Localité 2] a fait assigner Monsieur [N] [I] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir: - le paiement d’une somme de 9483,29 Euros au titre des redevances mensuelles dus au mois de août 2023 inclus ; - la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la somme de 500,00 Euros et la condamnation du défendeur à son paiement ; - la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de leur chef. - la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 E au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. A l’audience du 13/11/2023, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette augmenté à la somme de 10 130,79 Euros octobre 2023 inclus . Monsieur [N] [I] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience. de plaidoirie Il reconnaît devoir des sommes au titre des redevances mais il ne peut rien proposer MOTIFS DE LA DÉCISION: Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le locataire a des retards de payement et que la demande parait recevable en conséquence ; SUR LES REDEVANCES IMPAYÉES: Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des redevances impayées s’élève à la somme de 10 130,79 Euros au terme de octobre 2023 inclus. Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ; SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE: Attendu qu’un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait que la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ; Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent non compatible avec l'octroi de délais de paiement notamment du fait de l’augmentation de la dette et du fait que le locataire ne peut rien proposer . Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07742 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SU Qu’il y a lieu en conséquence de ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire et de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du défendeur. SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE: Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égale à la redevance ; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ; SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE: Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; SUR LES DÉPENS: Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS: La juridiction, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [N] [I] à payer à l’association AURORE la somme de 10 130,79 Euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées , Fixe l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale à la redevance mensuelle jusqu’à libération effective des lieux, Condamne le défendeur à payer au demandeur à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, Constate l’acquisition de la clause résolutoire, Dit que le locataire devra quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] et les rendre libres de tous occupants ou mobilier , à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier , le cas échéant avec le concours de la force publique, Dit n’ y avoir pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne le défendeur aux entiers dépens comprenant les frais de commandement. Dit que l’exécution provisoire est de droit Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile.ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40702753f879640d60856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA