Tribunal JudiciaireExequatur
Tribunal Judiciaire · Exequatur — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b40702753f879640d60860
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ Exequatur N° RG 23/04195 N° Portalis 352J-W-B7G-CYM4G N° MINUTE : Assignation du : 13 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE Société East 7th Holding LLC [Adresse 3] [Localité 5] [Localité 1] (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) représentée par Maître Didier BRUERE DAWSON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0260 DÉFENDEUR Monsieur [K] [H] [Adresse 2] [Localité 5] [Localité 1] (ETATS UNIS D’AMÉRIQUE) défaillant Décision du 24 Janvier 2024 Exequatur N° RG 23/04195 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYM4G COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile, assistée de Gilles ARCAS, Greffier ; DÉBATS A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue en audience publique JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile _________________________ Par acte de commissaire de justice transmis à l'autorité compétente le 13 décembre 2022 et délivré le 31 janvier 2023 à l'épouse de Monsieur [K] [H], la société de droit étranger East 7th Holdings LLC a fait assigner Monsieur [K] [H] aux fins de voir déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 17 août 2022 par le greffier de la cour suprême de l'Etat de [Localité 1]. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la décision, d'une part, a été rendue par une juridiction compétente au regard de son principal établissement, du lieu de résidence du défendeur et du lieu de signature du contrat en exécution duquel la décision a été prononcée, d'autre part, ne contrevient pas à l'ordre public international puisqu'elle porte une condamnation pécuniaire d'une personne physique en application d'un contrat de prêt qui n'a pas été honoré par Monsieur [E] [I] [G]. Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023. Par jugement du 13 septembre 2023, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état pour production par la demanderesse de ses pièces en original et traduites, à tout le moins pour les clauses ou éléments nécessaires au soutien de sa demande, et clôture ou à défaut radiation. Monsieur [K] [H] n'est pas représenté dans cette instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION D'une part, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " D'autre part, aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. Aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". En application de ces dispositions, pour accorder l'exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l'absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s'assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et d'absence de fraude. Il ressort des pièces versées au débat que par jugement (index n° 652167/2022) en date du 16 août 2022, et non du 17 août 2022 comme indiqué par la demanderesse dans son acte introductif d'instance, le greffier de la cour suprême de l'Etat de [Localité 1] dans et pour le comté de [Localité 1], a ordonné et jugé que la demanderesse, East 7th Holdings LLC, recouvre entre les mains du défendeur, [E] [F] [I] [G], la somme au principal de 370 000,00 $ avec intérêts au taux de 10% par an à compter du 30 septembre 2020 au 31 décembre 2021 représentant un montant de 46 326,03 $ et un taux d'intérêts de 24% par an à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la date d'inscription du jugement représentant un montant de 55 226,30 $ ainsi que les frais et débours imposés à hauteur de 650,00 $, soit un total de 472 202,33 $ et que la demanderesse en a l'exécution. Cette décision a été rendue à la suite d'une requête en jugement en référé déposée par la société East 7th Holdings LLC tenant lieu de plainte à l'encontre du défendeur [E] [F] [I] [G]. Par décision et ordonnance en date du 8 août 2022, la cour suprême de l'Etat de [Localité 1], comté de [Localité 1], a accordé cette requête et a ordonné au greffier de la cour de rendre un jugement en faveur de la demanderesse et à l'encontre du défendeur d'un montant de 370 000,00 $ plus les frais et intérêts contractuels au taux de 10% par an entre le 30 septembre 2020 et le 31 décembre 2021, et les intérêts contractuels au taux de 24% par an à compter du 1er janvier 2022. La cour a relevé, d'une part, que le demandeur avait établi les éléments nécessaires à une réclamation pour inexécution contractuelle, à savoir l'existence d'un contrat, l'exécution par le demandeur du contrat, la violation de ce contrat par les défendeurs et les dommages en résultant, d'autre part, que le défendeur ne s'étant pas opposé à la requête, n'avait pas contesté ces allégations ni soulevé de question de fait susceptible d'être jugée. Cette ordonnance a été rendue à l'encontre de " [E] [F] [I] [G] ", défendeur. Or, Monsieur [E] [F] [I] [G] est décédé le [Date décès 4] 2021, soit avant le prononcé de l'ordonnance de la cour le 8 août 2022. Le trust auquel le défunt avait légué la totalité de ses biens se dénomme " [E] [G] Revocable Trust " et il n'est pas établi que Monsieur [K] [H], désigné par le défunt comme fiduciaire successeur, a été appelé dans l'instance devant la juridiction étrangère. Il convient également de relever que la seule production des courriels des 3 novembre 2022 et 27 octobre 2023 de Monsieur [J] M. [C], avocat, sont insuffisants pour établir le caractère exécutoire et définitif de la décision dont l'exequatur est demandé. Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l'exequatur est demandé n'apparaît ni exécutoire et définitive ni conforme à l'ordre public international français de procédure. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société East 7th Holdings LLC. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute la société East 7th Holdings LLC de sa demande. Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 Le GreffierLe Président G. ARCASC. VITON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Exequatur
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b40702753f879640d60860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA