Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40703753f879640d6086c
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 23/38443 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LWI N° MINUTE 9 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [P] [S] [Z] [Adresse 5] [Localité 6] Avec l’assistance de Me Isabelle RUBIN BUCHINGER, avocat, #D0015 DÉFENDERESSE Madame [E] [I] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 8] (ANGLETERRE) Défaillante LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gyslain DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER [B] [N] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable, Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [P] [S] [Z] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] au Népal Et Madame [E] [I] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12], Nuwakot au Népal Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 9] au Népal. ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et le cas échéant ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 5 juillet 2018, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Z]. Fait à [Localité 11] le 26 Janvier 2024 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40703753f879640d6086c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA