Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40704753f879640d60884
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/13446 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJHT N° PARQUET : 23/29 N° MINUTE : Assignation du : 10 Novembre 2022 AJ du TGI DE PARIS du 17 Mai 2022 N° 2022/014152 [1]C.B. [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0127 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014152 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 3] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/13446 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 01 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 10 novembre 2022 par M. [S] [Y] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [S] [Y] notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2023, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité M. [S] [Y], se disant né le 23 décembre 2003 à [Localité 4] (Guinée), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Il expose qu'il remplit l'ensemble des conditions de l'article 21-12 du code civil. Son action fait suite à un refus d’enregistrement de déclaration de nationalité française souscrite le 20 décembre 2021 sous le numéro DnhM 310/2021, récépissé en date du 20 décembre 2021, par la directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Meaux, le 7 mars 2022, aux motifs qu'après authentification par les autorités de ses actes étrangers, ceux-ci comportaient des irrégularités au regard de la législation en vigueur (pièces n°1 à 3 du demandeur). Le ministère public s'oppose à ses demandes et sollicite du tribunal de dire que le demandeur n'est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable et certain. Sur le fond Aux termes de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance, peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. La demande de M. [S] [Y] tendant à voir constater qu'il remplit l'ensemble des conditions posées par l'article 21-12 constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif. Il résulte de l'article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l'espèce, que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, le récépissé est daté du 20 décembre 2021 et la décision de refus est datée du 7 mars 2022, soit dans un délai inférieur à 6 mois (pièces n°1 et 2 du demandeur). Il appartient donc à M. [S] [Y] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un extrait de l’acte de naissance du mineur. Il est également rappelé que nul ne peut revendiquer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance, qui, comme tout acte d'état civil communiqué, s’il est établi par une autorité étrangère, doit, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisé pour produire effet en France et répondre aux exigences de l’article 47 du code civil – selon lequel tout acte de l’état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est en outre précisé qu'en l'absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s'il est légalisé par le consul français en République de Guinée ou à défaut par le consulat de la République de Guinée en France. M. [S] [Y] doit donc justifier d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable et d'apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions posées par les dispositions de l'article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées. Pour justifier de son état civil, M. [S] [Y] produit une copie conforme, délivrée le 5 juillet 2021 et dûment légalisée, de son acte de naissance mentionnant qu'il est né le 23 décembre 2003 à [Localité 4] et portant transcription du jugement supplétif n°598 du 22 juin 2021 (pièce n°6 du demandeur). Il produit également le jugement supplétif d'acte de naissance n°598 rendu le 22 juin 2021 par le juge de paix de [Localité 4], dûment légalisé (pièce n°5). Le ministère public fait valoir que ce jugement supplétif est inopposable en France, car il a été rendu en violation du principe du contradictoire et des articles 63 et 74 du code de procédure civile guinéen, le ministère public n'ayant pas été impliqué dans la procédure. En réponse, M. [S] [Y] fait valoir que l'article 63 n'exige qu'une communication au ministère public et non une présence effective à l'audience. Il sera tout d'abord rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de naissance produit par le demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié. L'article 63 du code de procédure civile guinéen dispose qu'en matière d'état et de capacité des personnes, le dossier doit être communiqué au Ministère public. Aux termes de l'article 74, le Ministère public doit avoir communication des affaires relatives à l’état et à la filiation des personnes. Il est relevé que le jugement supplétif ne porte aucune mention ni d'une communication a priori du dossier au ministère public, ni a posteriori, du jugement supplétif rendu le 22 juin 2021, ni de sa présence à l'audience (pièce n°5 du demandeur). En l'état, il n'est pas prouvé que l'obligation légale de communication de la procédure au Parquet et donc du principe du contradictoire à son égard, ait été respecté et aucun élément du demandeur démontre que cela constitue une pratique usitée. Faute de communication au ministère public, le jugement supplétif du 22 juin 2021l n'est dès lors pas opposable en France. L'acte de naissance de M. [S] [Y] ayant été dressé sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit priver de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. M. [S] [Y] ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain, de sorte qu'il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre. Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [S] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par acquisition et, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que M. [S] [Y], se disant né le 23 décembre 2003 à [Localité 4] (Guinée), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [S] [Y] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 21-12 constitue un moyen et non une particle 26-4 du code civil poursuit quarticle 63 du code de procédure civile guinéen darticle 47 du code civil.article 4 du code de procédure civile. Cette dearticle 21-12 du code civil doit être accompagnée darticle 28 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40704753f879640d60884
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA