Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40704753f879640d6088f
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 22/34818 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWMY N° MINUTE 4 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [I] [R] [Adresse 7] [Localité 6] Représenté par Maître Julien SIMONNOT de la SELARL SIMONNOT, Avocat, #C2165 DÉFENDERESSE Madame [T] [H] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Françoise MAJNONI D’INTIGNANO, Avocat, #L0200 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER [G] [S] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 13 octobre 2021 ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [T] [H] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (Algérie) et Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] (Algérie) mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 8] (Algérie) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er mars 2020 ; RAPPELLE que Madame [T] [H] et plus généralement chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Madame [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [P] qui est majeure ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [J]; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence de [J] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : - hors vacances scolaires : chez la mère du dimanche soir des semaines impaires à 18 heures au dimanche soir à 18 heures des semaines paires, chez le père du dimanche soir à 18 heures des semaines paires au dimanche soir à 18 heures des semaines impaires ; - l’enfant [J] résidera chez sa mère, lors de la deuxième semaine de résidence passée chez le père, du mardi soir après les cours au jeudi matin rentrée de classe ; - durant les vacances scolaires : *partage par moitié des petites vacances en suivant l’alternance ; *durant les grandes vacances : - chez la mère la première quinzaine de juillet et la dernière quinzaine du mois d’août les années paires, la deuxième quinzaine de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années impaires, - chez le père la première quinzaine de juillet et la dernière quinzaine du mois d’août les années impaires, la deuxième quinzaine de juillet et la première quinzaine du mois d’août les années paires ; PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par [J] ; PRÉCISE que, au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; CONSTATE que les parents ne formulent aucune demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT que les parents partageront par moitié entre eux les frais des enfants notamment le prêt étudiant contracté par [P] pour financer ses études d’ingénieur, à compter de son exigibilité, le coût des livres et fournitures scolaires pour chacun des enfants, les frais de transports urbains, le coût des activités extrascolaires (cours de dessin, cours de judo ou autre activité) décidés, en amont, d’un commun accord entre les parents et limités à deux par an et par enfant, les frais exceptionnels décidés, en amont, d’un commun accord entre eux (voyages scolaires, cours de soutien ou autres, voyages linguistiques, solde des frais médicaux non intégralement remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle de l’un ou l’autre des parents), chacun devant régler sa part directement auprès du contractant ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; DEBOUTE Monsieur [I] [R] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 10] le 25 Janvier 2024 Léa [S] Mathilde SARRE Greffière Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40704753f879640d6088f
Données disponibles
- Texte intégral
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