Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40705753f879640d608b2
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/02382 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCXD N° PARQUET : 22/202 N° MINUTE : Assignation du : 16 Février 2022 A.F.P. [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [U] [Y] [D] représentant légal de : [H] [V] [D], [H] [D] et de [L] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Clara TRUGNAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #86 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/02382 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 01 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 16 février 2022 par M. [U] [Y] [D], agissant seul en qualité de représentant légal des trois mineurs : [H] [V], [H], [L], au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2023, Vu le jugement rendu le 30 mars 2023, révoquant l'ordonnance de clôture pour permettre au ministère public ainsi qu’aux demandeurs de conclure ; Vu la nouvelle ordonnance de clôture du 30 juin 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 septembre 2023 ; Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 novembre 2023 et ensuite à l'audience du 1er décembre 2023 pour la production par les demandeurs du justificatif de communication au ministère public des pièces n°16 à 28 du bordereau de communication des pièces ; Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/02382 MOTIFS En application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalite incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Au termes des articles 8 et 13 du code de procédure civil, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige. M. [U] [Y] [D], agissant seul en qualité de représentant légal des trois mineurs : - [H] [V], née le 14 décembre 2014 à [Localité 4] (Mali; - [H], née le 25 octobre 2012 à [Localité 4] (Mali) - [L] née le 25 octobre 2012 à [Localité 4] (Mali) a fait assigner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire et juger que les trois enfants sont de nationalite française en application de l’article 18, pour êtres descendants de [U] [Y] [D], né le 1 janvier 1959 au Mali, réintégré dans la nationalité française par décret du 31 octobre 2002. Sur la communication de la demande d'intervention volontaire de Mme [P] [Z] Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. En l'espèce, lors de l'audience de plaidoiries, l'avocat des demandeurs a indiqué avoir communiqué les conclusions d'intervention volontaire de Mme [P] [Z], la mère des enfants, le 28 juin 2023 et produit la copies desdites conclusions avec le tampon d'enregistrement au SAUJ à la date indiquée. Le ministère public indique que ces conclusions ne lui ont pas été communiquées et demande au tribunal de dire qu'elles sont irrecevables. Le tribunal constate que les conclusions d'intervention volontaire de Mme [P] [Z] ne sont pas communiquée par la voie électronique, mais qu'en revanche elles ont été déposées par son avocat et enregistrées au SAUJ le 28 juin 2023. Au vu de ces éléments, le tribunal dit que ces conclusions sont recevables. Sur la communication au ministère public des pièces des demandeurs n°16 à 28 Lors de l'audience de plaidoiries, l'avocat des demandeurs indique les pièces n°16 à 28 du bordereau de communication des pièces et versées au dossier des plaidoiries ont été également communiquées au ministère public. Pendant le délibéré, elle produit au dossier les courriers avec le tampon d'enregistrement au SAUJ à la date du 31 octobre et du 8 novembre 2023. Le tribunal constate que les deux courriers font état d'un dépôt au SAUJ des pièces du dossiers RG 22/02382, avec un « inventaire des pièces » du n°1 à 28, aux dates susmentionnées, en vue des audiences des 3 novembre 2023 et 1er décembre 2023. Au vu de ces éléments, le tribunal dit que ces pièces sont recevables. Néanmoins, compte tenu du fait que le ministère public a indiqué lors de l'audience n'avoir eu la communication ni des pièces numérotées de n°16 à 28, ni des conclusions d'intervention volontaire de Mme [P] [Z], il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et d'inviter les demandeurs à procéder à la communication des pièces et des conclusions contradictoirement au ministère public et par la voie électronique. Au regard de ces éléments, il convient donc, en application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, et en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 juin 2023, afin de permettre aux demandeurs la communication au ministère public des pièces numérotées de n°16 à 28 et des conclusions d'intervention volontaire de Mme [P] [Z]. Il convient, en outre, d'inviter le ministère public à formuler, le cas échéant, par voie de conclusions récapitulatives, ses observations en réponse. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : Ordonne la réouverture des débats ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 juin 2023 ; Dit que les les pièces des demandeurs numérotées de n°16 à 28 et les conclusions d'intervention volontaire de Mme [P] [Z] sont recevables ; Invite M. [U] [Y] [D] et Mme [P] [Z] agissant en qualité de représentants légaux des trois mineurs [H] [V], [H], [L] à : - communiquer au ministère public les pièces numérotées de n°16 à 28 et les conclusions d'intervention volontaire de Mme [P] [Z] ; Avant le 23 février 2024 ; Dit qu'à défaut la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoirie en l'état le 10 janvier 2025 ; Invite le ministère public à formuler ses éventuelles observations en réponse, et ce, par voie de conclusions récapitulatives avant le 7 juin 2024 et les demandeurs de conclure en réplique avant le 22 novembre 2024, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2025 à 14h00 (audience dématérialisée) pour clôture et fixation. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 La Greffière La Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 802 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/2 nationalité B
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40705753f879640d608b2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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