Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40706753f879640d608bd
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/00235 N° Portalis 352J-W-B7F-CVQPL N° MINUTE : Assignation du : 03 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet MASSON, S.A [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Florian PALMIERI de la SELARLU PALMIERI AVOCAT, membre de L’AARPI ALTEVA AVOCAT, avocat au barreau de Bastia avocat plaidant, vestiaire #G0343 et par Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELARLU CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525 DÉFENDEURS Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [S] [N] [Adresse 2] [Localité 3] non-représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 25 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 22/00235 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVQPL DÉBATS A l’audience publique du 09 Novembre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de la SCP ABCJUSTICE, huissiers de justice associés, en date du 1er décembre 2021 (tentative), signifié en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) le 3 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a assigné M. [I] [T] et Mme [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières écritures signifiées le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de condamner M. [I] [T] et Mme [S] [N] « in solidum » à lui verser : * la somme de 10.087,51 euros au titre des charges de copropriété impayées (solde dû au 1er janvier 2023 inclus), avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer du 5 août 2021 ; * la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; * la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard sur une période de trois mois. M. [I] [T] et Mme [S] [N] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été signée le 08 mars 2023. Appelée à l'audience du 09 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1.- Sur la demande principale en paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal. En l'espèce, il est constant que M. [I] [T] et Mme [S] [N] sont propriétaires des lot n°8 et 37 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2]. Par procès-verbaux d'assemblées générales du 5 juillet 2018, du 2 juillet 2019 et du 25 mai 2021, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Après avoir informé M. [I] [T] et Mme [S] [N] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires lui a délivré une sommation de payer le 5 août 2021. Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 1er janvier 2023, M. [I] [T] et Mme [S] [N] sont redevables auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 10.087,51 euros. Au demeurant M. [I] [T] et Mme [S] [N] n'ont pas contesté devoir payer cette somme. Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées. M. [I] [T] et Mme [S] [N] sont donc condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10.087,51 euros (compte arrêté au 1er janvier 2023). 2.- Sur les demandes accessoires 2.1.- Sur les intérêts moratoires La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er décembre 2021. 2.2.- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts S'agissant des dommages et intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 2.500 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 2.3.- Sur la demande de condamnation au versement de frais de procédure et sur la demande de capitalisation des intérêts Compte tenu de l'équité, M. [I] [T] et Mme [S] [N] sont condamnés à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 2.4.- Sur la demande de condamnation aux dépens et sur la demande d'astreinte Les faits de l'espèce ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande sera rejetée. « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, M. [I] [T] et Mme [S] [N] sont condamnés à supporter les dépens de l'instance. 2.5.- Sur l'exécution provisoire Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE « in solidum » M. [I] [T] et Mme [S] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 10.087,51 euros au titre des charges de copropriété dues (compte arrêté au 1er janvier 2023) ; DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er décembre 2021 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE « in solidum » M. [I] [T] et Mme [S] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 1 .500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] de sa demande à hauteur de 2.500 euros relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et difficultés de trésorerie, et le DÉBOUTE de sa demande tendant à voir prononcer une astreinte ; CONDAMNE « in solidum » M. [I] [T] et Mme [S] [N] à supporter les dépens de l'instance ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil que les dommages et int
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40706753f879640d608bd
Données disponibles
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