Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40706753f879640d608c2
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 23/33617 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGEQ N° MINUTE 8 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [T] [Z] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Catherine MONTPEYROUX, avocat, #G0606 DÉFENDEUR : Monsieur [J] [N] [Adresse 7] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Hannah KOPP, avocat, #C1413 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [R] DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER [I] [E] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d'appel, PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce des époux : Monsieur [J], [H], [U] [N] né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] Et Madame [T], [H], [K], [W] [Z] née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10], Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à la mairie du septième arrondissement de [Localité 8], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux pourra continuer d'user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 mars 2023, ATTRIBUE le domicile conjugal situé [Adresse 2] à Madame [T] [Z] et au besoin ORDONNE l'expulsion de Monsieur [J] [N] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père à la somme de 300 € par enfant soit 600 € pour les deux enfants, rétroactivement à compter du 1er juillet 2023, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation, DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne sera pas versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, compte tenu que les parties y ont renoncé, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Fait à [Localité 8] le 26 Janvier 2024 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
Articles de loi cités
article 233 du Code civil le divorce des époux
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40706753f879640d608c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA