Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b40706753f879640d608c4
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître WALKADI en lettre simple le : ■ PS ctx technique N° RG 21/00317 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMW N° MINUTE : Requête du : 09 Février 2021 AJ du TGI DE PARIS du 10 Février 2023 N° 751010012023003243 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [P] [S] 8 RUE FRANCOIS MILLET 75016 PARIS Non comparant, représenté par Maître Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012023003243 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL CS 70001 75948 PARIS CEDEX 19 Représentée par Madame [L] [F] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial en date du 14 novembre 2023 Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx technique N° RG 21/00317 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMW COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Céline BENS, Greffier DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [P] [S] a été victime d’un accident du travail le 12 mai 1986 à la suite d’une agression. Après une rechute en date du 3 juin 1994, la CPAM de Paris a majoré son taux d’incapacité permanente de 25% à 50 % à la date de consolidation au 2 septembre 1994. Par la suite, il a subi une seconde rechute le 13 avril 2018 qui a été consolidée le 7 juillet 2018. Par décision du 11 septembre 2019, la Caisse a maintenu son taux d’IPP à 50 % à la date de consolidation du 7 juillet 2018 au motif d’absence d’aggravation des séquelles après la dernière rechute. Monsieur [P] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Le 20 octobre 2020, la Commission médicale de recours amiable a rejeté son recours et a confirmé le taux à 50 %. Par courrier reçu le 12 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [P] [S] a contesté cette décision. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 février 2023. Par jugement rendu le 19 avril 2023, la formation de jugement du présent pôle social a désigné le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [P] [S], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 12 mai 1986, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle). Le Docteur [E] a déposé son rapport le 15 juillet 2023 et a conclu qu’à la date de consolidation du 07 juillet 2018, à la suite de la rechute du 13 avril 2018, le taux d’IPP pouvait être évalué à 65 %. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 novembre 2023. Monsieur [P] [S], représenté par son conseil, a indiqué qu’il contestait les conclusions du rapport du Docteur [E] en ce que le taux proposé était insuffisant au regard des séquelles en lien avec l’accident du 12 mai 1986 et à la suite des rechutes successives. Il a également demandé que la date de consolidation soit fixée au 19 février 2020. Il a rappelé qu’il souffrait d’hypertension sévère, qu’il avait été déclaré inapte le 8 juin 2018, puis licencié pour inaptitude à la suite de cet avis, et que son taux d’IPP ne pouvait être fixé à un taux inférieur à 80 % avec exécution provisoire. Il sollicite ainsi la majoration du taux principal retenu par l’expert de 65% avec un taux de 15% au titre du coefficient professionnel en raison du retentissement physique et psychologique qui a conduit à l’avis d’inaptitude de 2018. Il sollicite également une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La CPAM de PARIS, régulièrement représentée, sollicite la confirmation de sa décision du 11 septembre 2019 qui a fixé le taux à 50 % et s’oppose à l’ajout d’un coefficient professionnel. Elle demande au tribunal d’écarter les conclusions du Docteur [E] et sollicite une nouvelle mesure d’expertise confiée à un psychiatre. Au soutien de sa demande d’expertise et de sa critique du rapport de l’expert, la Caisse fait observer que l’évolution des troubles psychiatriques, la première rechute survenant 8 ans après l’AT (1994), l’aggravation très progressive et sur une très longue période, la présentation clinique et les doléances, la prise en charge sont plus en faveur d’une pathologie de type « névroses post traumatiques » pour laquelle le barème légifrance propose un taux d’IP compris entre 20 et 40% et qu’ainsi, l’assuré bénéficie d’un taux déjà supérieur à cette évaluation en tenant compte du retentissement socio-professionnel. La Caisse ajoute que le diagnostic de névrose post traumatique ou de syndrome psychiatrique post traumatique requiert les compétences d’un spécialiste psychiatre. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS Sur le taux d’IPP L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Monsieur [P] [S] a été victime d’un accident du travail en date du 12 mai 1986. La date de consolidation pour cet accident a été fixée in fine au 07 juillet 2018. Il ne ressort pas des éléments du dossier que cette date ait été contestée par la victime lorsqu’elle lui a été notifiée par la Caisse. Le tribunal observe également que Monsieur [P] [S] n’a pas fait appel du jugement rendu le 19 avril 2023 par le présent pôle social désignant le Docteur [E] afin de pratiquer un examen médical de Monsieur [P] [S], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident du travail du 12 mai 1986, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2018, date qu’il conteste aujourd’hui tout en fondant ses conclusions en partie sur l’évaluation retenue par l’expert majorant à cette date l’évaluation retenue par la Caisse à 50 %. Le Docteur [E] a proposé de porter le taux d’incapacité de 65 % évalué à cette date. L’expert a explicité son évaluation au regard des éléments constants du dossier, en précisant que la victime avait un traitement avec antidépresseur, souffrait d’hypertension artérielle, et pour un psoriasis généralisé et qu’au regard de la grille MADRS donnant un score à 36, il existait une persistance d’un état dépressif sévère. Les arguments exposés au soutien de son recours par les deux parties ne permettent pas de contredire valablement les conclusions du Docteur [E] qui fixent à 65 % le taux d’IPP pour les séquelles indemnisables de persistance de signes de dépression à la suite de l’aggravation. Compte tenu de l’avis suffisamment motivé de l’expert désigné par le tribunal et à défaut de pièces médicales significatives pour les contredire, il y a lieu d’entériner cette évaluation sans qu’une nouvelle expertise soit nécessaire. Il y a donc lieu de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident du travail en date du 12 mai 1986 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 65 % à la date de consolidation du 7 juillet 2018 et de rejeter les autres demandes formées de part et d’autre, étant rappelé que l’expert tient compte dans cette évaluation de l’incidence professionnelle caractérisée par l’avis d’inaptitude du 8 juin 2018 qui mentionne que l’état de santé actuel de Monsieur [S] n’est plus compatible avec une quelconque activité professionnelle. Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de PARIS. Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de PARIS au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Fixe le taux d’IPP de Monsieur [P] [S] en relation avec l’accident du travail en date du 12 mai 1986 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle à 65 % et rejette le surplus des demandes. Condamne la CPAM de PARIS au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire. Rejette les autres demandes, Laisse les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la CPAM de PARIS. Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/00317 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [P] [S] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b40706753f879640d608c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA