Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40707753f879640d608cb
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 19/35516 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP46Q N° MINUTE 1 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [R] [D] [Adresse 4] [Localité 6] A.J. Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] Ayant pour conseil Me Sapho MAREKOVIC, avocat, #P0289 DÉFENDERESSE Madame [I] [O] épouse [D] [Adresse 5] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Cathy BOUCHENTOUF, avocat, #B0610 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gyslain DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER [V] [M] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d'appel, Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil du Code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux : Monsieur [R], [J] [D] dès le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (57) Et Madame [I], [H] [O] épouse [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (91) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 11], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 8 juin 2018, FIXE à la somme de 60 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse et CONDAMNE dès lors Monsieur [R] [D] à verser cette somme à Madame [I] [O], RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur, à défaut de meilleur accord entre les parties, en alternance chez chacun des deux parents de la façon suivante : – en période scolaire : chez le père les semaines paires du calendrier civil et chez la mère les semaines impaires du vendredi soir à la sortie des classes au vendredi soir suivant à la sortie des classes ; – durant les vacances scolaires : chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour la mère ; – dit que la période des vacances commencera chez le parent hébergeant le vendredi soir après la classe et que le changement de domicile se fera le samedi du milieu des vacances à 20 heures ; – à charge pour le parent dans la période de vacances s'achève de ramener l'enfant ou de le faire ramener par une personne de confiance, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [F] et [T] à la somme de 200 euros par enfant soit 400 euros pour les deux enfants, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, DIT que les frais exceptionnels (notamment les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée, transport, téléphonie), à condition d'avoir été préalablement décidés d'un commun accord, seront pris en charge pour 55 % par le père et 45 % par la mère, DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation, RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, DIT s'agissant de [E] que tous les frais relatifs à sa prise en charge au Canada, notamment les frais de scolarité, seront partagés par moitié par chacun des parents à condition d'avoir été préalablement décidés d'un commun accord, SUPPRIME rétroactivement au 1er décembre 2022 la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] initialement due par Monsieur [R] [D], ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, pour sa partie fixée en numéraire, soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, conformement à l'’article 373-2-2 du Code civil, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives aux enfants, DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Fait à [Localité 10] le 26 Janvier 2024 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40707753f879640d608cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA