Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 3
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 3 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b40707753f879640d608d1
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00889 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUKH N° MINUTE : Requête du : 25 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Antoine DEBURGE, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde SEZER, Juge Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur Corinne BERDEAUX, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 24 Janvier 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00889 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUKH DEBATS A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [L], salarié en qualité de gardien d’immeuble par la SAS [5] a été victime d’un accident le 30 avril 2021 (agression avec une batte de base-ball sur son lieu de travail) pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne. Le certificat médical initial établi le 30 avril 2021 par le docteur [G] [H] fait état d’une « entorse cervicale + fracture p1 hallux droit opéré » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2021 qui a été prolongé à plusieurs reprises. Par courrier du 10 novembre 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la longueur des arrêts de travail et des soins pour lesquels Monsieur [L] a bénéficié d'une indemnisation au titre de son accident du 30 avril 2021. Par courrier recommandé du 25 mars 2022, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, après rejet implicite de son recours amiable. Par décision du 14 mars 2022, notifiée à l’employeur le 9 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a partiellement fait droit à la demande de l’employeur et lui a déclaré inopposable les arrêts et soins prescrits à compter du 31 octobre 2021. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 13 décembre 2023. A l’audience les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoirie. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société [5] demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à compter du 25 août 2021 des suites de l’accident du 30 avril 2021 ou, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire compte tenu du litige d’ordre médical portant sur l’imputabilité de ces arrêts de travail à l’accident du 30 avril 2021. L’employeur conteste la durée des arrêts de travail délivrés à son salarié à la suite de son accident du 30 avril 2021, considérant, sur la base de la note médicale de son médecin conseil, qu’une durée de 152 jours pour une entorse cervicale et une fracture P1 hallux opérée apparaît anormalement longue en l’absence de notion de complication. La caisse, au visa des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, demande au tribunal, à titre principal, de débouter l’employeur de sa demande et de lui déclarer opposable la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits pour la période du 30 avril 2021 au 30 octobre 2021 et le condamner au paiement des dépens. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ordonner une expertise, elle sollicite que la mission de l’expert soit limitée à la question de savoir si les arrêts et soins litigieux ont une cause totalement étrangère au travail et que les frais de l’expertise soient mis à la charge définitive de la partie qui succombe. La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des dits arrêts à l’accident. Elle verse aux débats la copie des arrêts de travail permettant de s'assurer de la continuité des soins et symptômes, et elle estime que l’employeur n’apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail seraient en réalité dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état pathologique préexistant. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail, En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que lorsqu'il y a prescription d’un arrêt de travail à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ. 2, 6 novembre 2014 n°13-23.414). En l'espèce, des arrêts de travail et des soins ont été prescrits à Monsieur [L] à compter du 30 avril 2021. La caisse primaire d’assurance maladie a produit aux débats tous les certificats médicaux descriptifs de prolongation qui, de manière constante, font état d’une « entorse cervical + fracture P1 hallux droit », lésions constatées par le certificat médical initial. La caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident initial jusqu'au 30 octobre 2020, date au-delà de laquelle la commission de recours amiable a déclaré la prise en charge des arrêts de travail inopposable à l’employeur. L’employeur produit l’avis médical du docteur [U], en date du 7 février 2022, qui retient une absence de complication et conclut de façon péremptoire que « les arrêts de travail du 30 avril 2021 jusqu’au 24 août 2021 sont justifiés pour une entorse cervical + fracture P1 hallux Dr opérée. Les arrêts de travail suivants peuvent être contestés en l’absence de notion de complications notamment un algodystrophie du pied droit. La persistance de la symptomatologie et des soins peut avoir une autre origine que l’AT ». Cette note, qui ne comporte aucune argumentation médicale, ne constitue pas un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse. Il n'y a donc pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La société [5] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [5] de son recours ; LUI DECLARE OPPOSABLE les soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont Monsieur [K] [L] a été victime le 30 avril 2021, à compter de cette date et jusqu’au 30 octobre 2021 ; CONDAMNE la SAS [5] au paiement des entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE N° RG 22/00889 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUKH EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [5] Défendeur : C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 3
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b40707753f879640d608d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA