Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 2 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40707753f879640d608d3
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 41 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 2 N° RG 21/34304 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUH3P N° MINUTE 2 JUGEMENT rendu le 26 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [U] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Léa FIORENTINO, avocat, #C2552 DÉFENDERESSE Madame [D] [E] épouse [Z] [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Clémence CHASSANG, avocat, #D1910 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Gyslain DI CARO-DEBIZET LE GREFFIER Katia SEGLA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel Vu l'ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires en date du 30 septembre 2021, Vu l’article 237 et l'article 238 du Code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [U], [I] [Z] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (45) Et Madame [D], [S], [X] [E] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (71), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à la mairie du troisième arrondissement de [Localité 9], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 avril 2021, RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel, DIT que sauf meilleur accord entre les parent, le père recevra l'enfant comme suit : – en période scolaire : les fins de semaines paires du jeudi soir à la sortie de l'école au mardi matin au retour à l'école, – durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, et par période de 15 jours durant les vacances d'été, – précise que la période de vacances s'étend du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée en classe et que le passage de bras s'effectuera le samedi à 10 heures à charge pour celui qui termine la période de ramener l'enfant au domicile de l'autre ou d'en charger un tiers de confiance agréé par les deux parents, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d'exercice de ce droit, DIT que par dérogation, l'enfant passera le jour de la Fête des Mères avec sa mère et le jour de la Fête des Pères avec son père de 10 heures à 18 heures, FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [T] à la somme de 410 euros, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer. DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation, RAPPELLE que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [E], conformement à l'’article 373-2-2 du Code civil, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives à l'enfant, DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. Fait à Paris le 26 Janvier 2024 Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET Greffière Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 2
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40707753f879640d608d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA