Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40707753f879640d608df
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 590 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patrice SALMAN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/04642 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OI N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [S], [G], [O] [E], [Adresse 2] représenté par Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [D] [F] [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04642 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OI Exposé du litige Par acte sous seing privé du 17 septembre 2016, Monsieur [S] [E] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [F] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1300 euros et d’une provision pour charges de 100 euros. A compter du mois d’octobre 2017, Monsieur [D] [F] n’a plus versé régulièrement les loyers et charges au bailleur de sorte que par un premier acte de commissaire de justice du 19 octobre 2020, celui-ci a fait délivré au locataire un commandement de payer la somme principale de 7799,84 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Les parties ont alors tenté de trouver un accord amiable par le biais de leurs conseils respectifs sans toutefois y parvenir et Monsieur [D] [F] a poursuivi le versement partiel et irrégulier du montant du loyer mensuel. Ainsi, par un second acte de commissaire de justice du 3 novembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 13417,49 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [F] le 4 novembre 2022. Par assignation du 4 avril 2023, Monsieur [S] [E] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,15599,15 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2023, terme de janvier 2023 inclus,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 avril 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. Le 11 avril 2023, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel par lequel a été conclu : Le départ de Monsieur [D] [F] du local d’habitation le 11 avril 2023 à 17h, Le règlement de la dette locative actualisée au 11 avril 2023, terme d’avril 2023 inclus selon un échéancier déterminé (deux premiers versements de 300 euros puis le règlement d’une mensualité de 441,66 euros à compter du mois de juillet 2023 durant une période de 36 mois),Le désistement d’instance de Monsieur [S] [E], sous réserve du bon respect de ces engagements. Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04642 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7OI Or, à l'audience du 13 novembre 2023, Monsieur [S] [E] maintient l'intégralité de ses demandes, hormis la demande d’expulsion puisque Monsieur [D] [F] a quitté les lieux, et précise que la dette locative, actualisée au 13 novembre 2023, s'élève désormais à 15900 euros, terme d’avril 2023 inclus. En effet, Monsieur [D] [F] ne s’est pas acquitté des sommes dues au titre du protocole d’accord : après avoir effectué les deux premiers versements de 300 euros, le locataire a totalement disparu et son conseil n’a plus de nouvelles. Monsieur [S] [E] dénonce la déloyauté de la partie adverse et explique être dans l’impécuniosité la plus totale, il ne travaille pas et rencontre des difficultés psychologiques. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [D] [F] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Monsieur [S] [E] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Monsieur [S] [E] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Monsieur [D] [F]. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Monsieur [S] [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 3 novembre 2022. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 13417,49 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 janvier 2023. Or, Monsieur [D] [F] ayant déjà quitté les lieux depuis le 11 avril 2023, le bailleur se désiste de sa demande d’expulsion devenue sans objet. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Monsieur [S] [E] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 novembre 2023, Monsieur [D] [F] lui devait la somme de 15900 euros, soustraction faite des frais de procédure. Monsieur [D] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1319,84 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 janvier 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [S] [E] ou à son mandataire. Or, Monsieur [D] [F] ayant quitté les lieux depuis le 11 avril 2023, la demande de versement d’une indemnité d’occupation pour la période postérieure est devenue sans objet. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [D] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Monsieur [S] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 novembre 2022 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 17 septembre 2016 entre Monsieur [S] [E], d’une part, et Monsieur [D] [F], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 4 janvier 2023, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [D] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, CONSTATE le désistement de Monsieur [S] [E] de sa demande d’expulsion de Monsieur [D] [F], de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 15900 euros (quinze mille neuf cents euros) au titre de l’arriéré locatif, des charges et de l’indemnité d’occupation pour la période du 4 janvier 2023 au 11 avril 2023, arrêté au 13 novembre 2023, CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [S] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 novembre 2022 et celui de l'assignation du 4 avril 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40707753f879640d608df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA