Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40708753f879640d608f2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 22/35581 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWY66 N° MINUTE 1 JUGEMENT rendu le 25 janvier 2024 Art. 242 du Code Civil DEMANDERESSE Madame [F] [C] C/O LIBRES TERRES DES FEMMES [Adresse 3] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2022/001627 du 01/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Représentée par Maître Yannick LUCE de la SELEURL CABINET YL, Avocat, #B0509 DÉFENDEUR Monsieur [I] [C] [Adresse 4] [Localité 7] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER [Y] [U] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de : Madame [F] [R] [C] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13] (République de Guinée) et Monsieur [I] [C] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 13] (République de Guinée) mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 9] (République de Guinée) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 août 2021 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [X] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence de [X] au domicile de Madame [F] [R] [C] ; RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [C] pour [X] ; DEBOUTE Madame [F] [R] [C] de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] due par Monsieur [I] [C] ; MAINTIENT la contribution due par Monsieur [I] [C] à l’entretien et à l'éducation de [X] à la somme de 275 euros par mois ; CONDAMNE Monsieur [I] [C] à verser à Madame [F] [R] [C] la somme de 275 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [X] [C], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (75) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [F] [R] [C] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [C] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [F] [R] [C] ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [I] [C], Madame [F] [R] [C] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Monsieur [I] [C] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [F] [R] [C] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Monsieur [I] [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; REJETTE la demande de Madame [F] [R] [C] de partage par moitié pour [X] des frais exceptionnels et des dépenses de santé non remboursées ; DEBOUTE Madame [F] [R] [C] de toutes autres demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens. Fait à [Localité 11] le 25 Janvier 2024 Léa ANGELINI Mathilde SARRE Greffier Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40708753f879640d608f2
Données disponibles
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