Tribunal JudiciaireJAF section 3 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 3 cab 4 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070a753f879640d60915
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 3 cab 4 N° RG 22/38227 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX4JS N° MINUTE 7 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR : Monsieur [M] [S], domicilié : chez M. [A] [S], [Adresse 4] Représenté par Maître Catherine LABUSSIERE BUISSON de l’AARPI G.B AVOCATS, avocat - #E1889 ; DÉFENDEUR : Madame [X] [T] épouse [S], demeurant [Adresse 8] Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale Représentée par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat plaidant - #G0519 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mathilde SARRE LE GREFFIER [R] [Y] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 27 mai 2020 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé en date du 12 février 2020 ; CONSTATE que le juge français est compétent ; CONSTATE que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et au régime matrimonial ; PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [X] [T] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Côte d'Ivoire) et Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 13] (75) mariés le [Date mariage 6] 1999 à [Localité 11] (Côte d'Ivoire) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 mai 2020 ; RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; DIT n'y avoir lieu à condamner Monsieur [M] [S] à régler le passif commun et notamment le crédit de 10 000 euros contracté auprès du [10] et dont le terme expire en juin 2023 et ce, sans reprise et sans créance à son bénéfice ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'attribution à Madame [X] [T] du mobilier meublant l’ancien domicile conjugal ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; ATTRIBUE à Madame [X] [T] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 7] ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [X] [T] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [S] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : * tant qu'il ne dispose pas d'un logement : - une fois par semaine de 10 heures à 18 heures , en fonction de sa disponibilité professionnelle et à charge pour lui de prévenir Madame [X] [T] 48 heures à l'avance ; * dès qu'il disposera d'un logement propre : - hors vacances, les fins de semaine paires de chaque mois du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures ; - la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; DIT que le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du doit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; DIT qu'a défaut pour Monsieur [M] [S] d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; FIXE la contribution due par Monsieur [M] [S] à l’entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total ; CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser à Madame [X] [T] la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [N] [S], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 13] (75) ; - [L] [S], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (75) ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [X] [T] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ; DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ; DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante : MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D’ORIGINE Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ; DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que si Monsieur [M] [S] n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [X] [T] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que Monsieur [M] [S] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. Fait à [Localité 12] le 25 Janvier 2024 Léa ANGELINI Mathilde SARRE Greffière Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 3 cab 4
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b4070a753f879640d60915
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