Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070a753f879640d60923
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 94 646 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/01367 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBNM N° MINUTE : Assignation du : 26 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ADVISORING IMMOBILIER, S.A.R.L [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0154 DÉFENDEURS Monsieur [W] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [F] [B] [T] [Adresse 2] [Localité 6] non-représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique. assisté de Line-Joyce GUY, Greffière, Décision du 25 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/01367 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBNM DÉBATS A l’audience publique du 09 Novembre 2023 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de la SCP CHASTANIER-ALLENO-RABANY LAYEC, commissaires de justice associés, en date du 25 janvier 2023 (tentative), signifié en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) du 26 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] a assigné M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la juridiction de les condamner solidairement à lui verser : * la somme de 9.083,62 euros, dont celle de 8.875,97 euros au titre des charges de copropriété impayées au 9 janvier 2023, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer ; * les sommes de 171,65 euros et de 36 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; * la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ; * la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été signée le 15 février 2023. Appelée à l'audience du 09 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » 1.- Sur la demande principale en paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable aux faits du litige, ordonne notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; au surplus ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette incombe à chaque copropriétaire, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a voté le budget prévisionnel et a approuvé les comptes présentés par le syndic, et tant que cette décision n'a pas été annulée à la suite d'un recours formé dans le délai légal. En l'espèce, il est constant que M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] sont propriétaires des lots n°3214, 3110 et 5466 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] Par procès-verbaux d'assemblées générales du 11 décembre 2017, du 13 décembre 2018, du 14 mai 2019, du 5 décembre 2019, du 14 janvier 2021, du 29 juin 2022, les comptes ont été approuvés. Ces assemblées générales n'ont pas fait l'objet de contestations dans le délai légal de deux mois fixé par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Après avoir informé M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] des appels de fonds successifs, le syndicat des copropriétaires leur ont envoyé une sommation de payer le 6 mars 2019 leur enjoignant de payer les sommes dues, évaluées à la somme de 4.182,44 euros. Le syndicat des copropriétaires leur a envoyé une lettre de mises en demeure datée du 6 octobre 2022 leur enjoignant de payer les sommes dues, évaluées à la somme de 6.946,46 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que, suivant arrêté des comptes au 9 janvier 2023, M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] sont redevables auprès du syndicat des copropriétaires de la somme de 8.875,97 euros. Au demeurant M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] n'ont pas contesté devoir payer cette somme. Il découle de ce qui précède que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont régulières, recevables et bien fondées. M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] sont donc condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8.875,97 euros. 2.- Sur les demandes accessoires 2.1.- Sur les intérêts moratoires La somme précitée porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 26 janvier 2023. La tribunal écarte : - d'une part la sommation de payer du 6 mars 2019, relativement ancienne ; - d'autre part la mise en demeure du 6 octobre 2022, qui n'est pas signée, qui ne comporte aucun décompte et dont l'avis de réception de l'avis de réception n'est pas communiqué au tribunal. 2.2.- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts S'agissant des dommages et intérêts pour difficultés de trésorerie réclamés à hauteur de 2.500 euros, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières. Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. 2.3.- Sur la demande de condamnation au versement de frais de procédure Compte tenu de l'équité, M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] sont condamnés à verser la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes de 171,65 euros et de 36 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 2.4.- Sur la demande de condamnation aux dépens « Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] sont condamnés à supporter les dépens de l'instance. 2.5.- Sur l'exécution provisoire Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire, qui est de droit au regard des dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile, est ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 8.875,97 euros au titre des charges de copropriété dues pour les lots n°3214, 3110 et 5466 au sein de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], compte arrêté au 9 janvier 2023 ; DIT que la somme précitée porte intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les sommes de 171,65 euros et de 36 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour difficultés de trésorerie ; CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et Mme [F] [B] [T] à supporter les dépens de l'instance ; RAPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil que les dommages et intarticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b4070a753f879640d60923
Données disponibles
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