Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070b753f879640d6092e
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 760 174 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 19/00111 N° Portalis 352J-W-B7D-COTOA N° MINUTE : Assignation du : 26 Décembre 2018 JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [C] [I] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 12] Monsieur [K] [Y] [I] [Adresse 18] [Localité 16] Monsieur [Z] [E] [B] [I] [Adresse 15] [Localité 12] représentés par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant et Maître Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2017 DÉFENDEUR Monsieur [G] [X] [Adresse 11] [Localité 31] représenté par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLEBOUX FARGEON, LUTETIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1917 et Maître Jean GRESY du Cabinet AC2M AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 93 Décision du 25 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 19/00111 - N° Portalis 352J-W-B7D-COTOA COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire ISRAEL, Vice-Présidente Caroline ROSIO, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience collégiale du 16 Novembre 2023 présidée par Claire ISRAEL et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. . JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS Le [Date décès 13] 1974, [W] [A] est décédée laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [H] [X] et leur enfant commun, [P] [X]. Le [Date décès 2] 1983, [H] [X] est décédé, laissant pour lui succéder ab intestat son fils unique [P] [X], et ses deux petits-enfants, institués légataires universels par testament olographe du 29 août 1979, [G] [X] et [N] [X] épouse [I]. Par acte reçu le 27 novembre 1985 par Me [O], notaire à [Localité 33], [P] [X] et son épouse [S] [D] ont donné à leur fille [N] [I] un terrain situé au [Localité 31] (78), lieudit [Adresse 29], cadastré section D numéro [Cadastre 1]) d’une valeur de 180.000 francs, l’acte précisant que cette donation était rapportable dans les conditions de l’article 860 du code civil alors en vigueur. Le [Date décès 8] 1987, [P] [X] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse [S] [D], qui a opté pour le quart de la succession de son mari en pleine propriété, et leurs deux enfants, [G] [X] et [N] [I]. Décision du 25 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 19/00111 - N° Portalis 352J-W-B7D-COTOA Par acte de donation partage reçu le 4 août 1988 par Me [M], notaire à [Localité 33], [S] [D] veuve [X] a donné à son fils [G] [X], en pleine propriété, 95/600e indivis des biens situés [Localité 31] (78), lieudit [Adresse 21], cadastré section D numéro [Cadastre 9] et lieudit [Localité 28], cadastré section D numéro [Cadastre 7], et à sa fille [N] [I] la moitié de la donation dont elle avait bénéficié le 27 novembre 1985 en vue du rapport de cette donation. Les biens ainsi partagés sont évalués à la somme de 95.000 francs chacun. [S] [D] veuve [X] est décédée le [Date décès 6] 1996, laissant pour lui succéder ab intestat ses deux enfants, [G] [X] et [N] [X] épouse [I]. Le 7 avril 1995, par testament authentique, [S] [D] avait légué la quotité disponible de sa succession à sa fille, [N] [I], en usufruit, et la nue-propriété de celle-ci à ses deux petits-fils, [K] et [Z] [I]. Par jugement du 14 janvier 1999 (RG 98/8441), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par [N] [I], a notamment, au contradictoire de [G] [X], ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions et, en tant que de besoin, du régime matrimonial de [W] [A], [H] [X], [P] [X] et [S] [D], désigné le président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour y procéder, rejeté la demande de désignation d’un expert et d’un administrateur provisoire. Me [T] [R], notaire à [Localité 33], a été désigné le 7 septembre 1999 par le président de la Chambre interdépartementale des Notaires de Paris pour procéder aux opérations de partage. Par jugement du 19 février 2004 (RG 01/5849), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par [G] [X], a notamment, au contradictoire d'[N] [I], de [K] [I] et de [Z] [I], renvoyé les parties devant Me [R], notaire désigné, pour la poursuite des opérations de partage, commis M. [U], ultérieurement remplacé par Mme [F], en qualité d'expert avec pour mission d'estimer les immeubles dépendant de l'indivision, de rechercher s'ils sont ou non commodément partageables en nature, dans l'affirmative de composer des lots, dans la négative de proposer des mises à prix, et commis Me [L], commissaire-priseur, pour estimer les meubles et objets mobiliers dépendants de l'indivision et d'en constituer des lots. Mme [F] a déposé son rapport le 30 juin 2005 et Me [L] a déposé le 21 avril 2016 l’inventaire des meubles présents dans l’appartement situé [Adresse 36] à [Localité 33]. Par jugement du 1er octobre 2009 (RG 01/5849), confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné la vente aux enchères publiques, aux diligences de [G] [X], des biens suivants en trois lots : un appartement et une chambre de service situés [Adresse 14] à [Localité 34] sur la mise à prix de 250.000 euros, une propriété située [Adresse 3] à [Localité 24] (23), sur la mise à prix de 90.000 euros, et une propriété située [Adresse 5] à [Localité 25] (94) sur la mise à prix de 100.000 euros, rejeté les demandes réciproques en dommages et intérêts et renvoyé les parties devant Me [R], notaire, pour les opérations de partage. Par acte du 26 décembre 2018, [N] [I], [K] [I] et [Z] [I] ont fait assigner [G] [X] devant la présente juridiction aux fins essentielles de se voir autoriser à procéder seuls à la vente de l’appartement et de la chambre de service situé [Adresse 14] à [Localité 34], au prix de 250.000 euros, de la propriété situé [Adresse 3] à [Localité 24] (23), au prix de 90.000 euros, de la propriété [Adresse 5] à [Localité 25] (94) au prix de 100.000 euros, d’obtenir la remise des clefs des trois propriétés sous astreinte et dire et juger que [G] [X] sera débiteur d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution des locaux. Les biens immobiliers visés dans l’assignation du 26 décembre 2018 ont été vendus sur adjudication par jugements des 27 juin 2019, au prix de 575.000 euros pour le bien situé à [Localité 33], au prix de 320.000 euros pour celui situé à [Localité 25] (94) et au prix de 330.000 euros pour celui situé à [Localité 24] (23). [N] [I] est décédée le [Date décès 10] 2019, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 25 septembre 2019 par Me [V], notaire à [Localité 22] (63) : - son époux, [C] [I], bénéficiaire d’une donation entre époux lui permettant de récupérer l'intégralité des biens de la succession sauf exercice de l'action en réduction par les enfants et d'un testament olographe aux termes duquel son épouse lui a légué «tous ses usufruits sous forme d'usufruit successif», - leurs enfants communs, [K] et [Z] [I]. Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris, au contradictoire de [C], [K] et [Z] [I] d'une part et de [G] [X], a notamment : - constaté la reprise, par l’intervention volontaire de [C], [K] et [Z] [I], de l’instance introduite par [N] [I], décédée en cours d’instance, à l’encontre de [G] [X], - dit que les frais d’huissier exposés par [G] [X] avant les ventes sur licitation non prises en compte par le juge taxateur sont à la charge des indivisions successorales, - condamné [G] [X] à rapporter à la succession d’[S] [D] un don manuel de 14.482.66 euros, - condamné [C], [K] et [Z] [I], pris ensemble et en leur qualité d’héritiers d’[N] [I], à rapporter à la succession de [P] [X] la valeur, au jour du partage et dans son état au jour de la donation, de la moitié du terrain donné le 27 novembre 1985 situé au [Localité 31] (78), lieudit [Adresse 29], cadastré section D numéro [Cadastre 1]), - rejeté les demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts, - renvoyé les parties devant Me [J] [R], successeur de Me [T] [R], notaire désigné le 7 septembre 1999 par le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires de Paris pour procéder au partage. Le 27 avril 2022, Me [J] [R] a établi un procès-verbal de difficultés et un projet d'état liquidatif. Le 30 juin 2022, le juge commissaire a établi son rapport, lequel précise que [K] et [Z] [I] ont indiqué accepter le projet d'état liquidatif dressé par le notaire commis, et qu'il est expressément renvoyé au procès-verbal de dires s'agissant des contestations de [G] [X]. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, [C], [K] et [Z] [I] (les consorts [I]) demandent au tribunal, de : - rejeter la pièce n°6 de [G] [X], - constater l'intervention volontaire de [C], [K] et [Z] [I] et [Z] [I], es qualité d'ayants-droits de feue [N] [I], - débouter [G] [X] de sa contestation du montant de l'indemnité de rapport mise à leur charge envers la succession de [P] [X] au titre de la moitié de la donation du 27 novembre 1985 consentie à [N] [I], - débouter [G] [X] de ses contestations relatives à la prise en compte de leurs créances au titre des primes d'assurances, taxes d'habitation et foncière et des charges de copropriété concernant les trois biens immobiliers sis à [Localité 34], [Localité 24] et [Localité 25], - débouter [G] [X] de sa demande d'indemnité d'occupation au titre de l'immeuble d'[Localité 24] pour la période du 16 avril 1996 au 27 juin 2019, - débouter [G] [X] de sa demande de fixer une créance à son profit pour 61.713,10 euros, - homologuer le projet d'état liquidatif en date du 14 janvier 2022, - condamner [G] [X] à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner [G] [X] aux dépens dont distraction au profit de Me Farauze ISSAD et à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, [G] [X] demande au tribunal, de : - déclarer irrecevable la demande formée par [C] [I] de faire abandon de ses droits au profit de ses deux fils, - rejeter la demande des consorts [I] d’homologuer projet d'état liquidatif, - condamner les consorts [I] à rapporter à l’actif successoral de la succession de [P] [X] la moitié de la donation du terrain lieudit [Localité 28] au [Localité 31] consentie le 27 novembre 1985 à [N] [I], - réévaluer l'indemnité de rapport due au titre de la donation du 27 novembre 1985 à [N] [I] en fonction du taux d’inflation exprimé depuis le 13 mars 2019 au jour le plus près du partage, - ordonner le rapport par la succession d'[S] [D] à la succession de [P] [X] (corps des dernières écritures) ou fixer la récompense de la succession d'[S] [D] à la communauté [D]-[X] (dispositif des dernières écritures) à hauteur de 2/3 du prix de vente soit 505.000 francs perçus par [S] [D] à l’occasion de la cession des 505/600e indivis dans la propriété cédée sur le territoire de la commune du [Localité 31], cadastrée Section D n° [Cadastre 9] et D n°[Cadastre 7] à [G] [X] le 4 août 1988, - désigner tout expert immobilier à l’effet de procéder à l’évaluation de cette donation, - rejeter les créances des consorts [I] figurant projet d'état liquidatif envers la succession d'[S] [D] au titre de l'assurance, des taxes foncières et des charges de copropriété des biens sis à [Localité 24] et [Localité 25], - réduire à 22.263,42 euros la créance des consorts [I] figurant projet d'état liquidatif envers la succession d'[S] [D] au titre des charges du bien sis à [Localité 34], - rejeter la créance des consorts [I] figurant projet d'état liquidatif envers la succession d'[S] [D] au titre des frais d'obsèques, d'acte de notoriété, de serrurier et de plomberie, - fixer une créance de 61.713,10 euros de [G] [X] contre la succession d'[S] [D] au titre du bien sis à [Localité 34], - fixer une créance de la succession d'[S] [D] contre les consorts [I] d'un montant de 144.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien d'[Localité 24] du 16 avril 1996 au 27 juin 2019, - attribuer à [G] [X] la concession perpétuelle concernant le caveau familial, - condamner les consorts [I] aux dépens et à lui régler la somme de 4500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de la décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023. A l'audience du 16 novembre 2023, sur interrogation du tribunal au vu du projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et de l’absence de contestations sur ce point, les parties ont confirmé ne pas être opposées à ce que soient partagées les autres indivisions conventionnelles entre les indivisaires visées au projet d'état liquidatif : - l'indivision entre les héritiers d'[N] [I] et [G] [X] sur le compte auprès de la banque [27], - l'indivision entre les héritiers d'[N] [I] et [G] [X] sur les deux tiers du compte-titres auprès du [23] et du compte espèces lui étant rattaché. De même, sur demande du tribunal, les parties ont indiqué que la demande de [G] [X] de « rapport des 2/3 des 505.000 francs à la succession de [P] [X] », qui fait l'objet d'un accord entre elles en son principe, est bien une demande de fixer une récompense de la succession d'[S] [D] envers la communauté des époux [X]-[D]. Le tribunal a enfin mis aux débats la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée au visa des articles 1355 du code civil et 125 du code de procédure civile pour la demande de [G] [X] d'indemnité d'occupation pour la période visée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 octobre 2010, et proposé aux parties d'adresser une note en délibéré avant le 8 décembre 2023. Le 21 novembre 2023, le conseil de [G] [X] a adressé une note en délibéré. Le 6 décembre 2023, le conseil des consorts [I] a également adressé une note en délibéré. Décision du 25 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 19/00111 - N° Portalis 352J-W-B7D-COTOA L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. MOTIFS Sur la demande au titre de l'intervention volontaire de [C], [K] et [Z] [I] En l'espèce, dans son jugement du 11 mars 2021 le tribunal a déjà constaté la reprise, par l’intervention volontaire de [C], [K] et [Z] [I], de l’instance introduite par [N] [I], décédée en cours d’instance, à l’encontre de [G] [X]. Par conséquent, il n'y a pas lieu de constater à nouveau leur intervention volontaire. Sur la demande des consorts [I] de rejeter la pièce n° 6 de [G] [X] Les consorts [I] sollicitent dans le corps de leurs écritures le rejet de la pièce n°6 de [G] [X]. Cette demande, bien que ne figurant pas au dispositif de leurs dernières conclusions, saisit néanmoins le tribunal, s'agissant d'une instance introduite avant l'entrée en vigueur du décret 2017-892 du 6 mai 2017. Ils font valoir qu'il s'agit d'un décompte de charges pour le bien sis à [Localité 34] arrêté au 9 juin 2015 qui ne peut refléter l'exhaustivité de leurs paiements dès lors que ce bien n'a été vendu que le 27 juin 2019. Sur ce, Les consorts [I] se limitent manifestement à critiquer la valeur probatoire de cette pièce, sans proposer de moyen de nature à la faire écarter des débats, de sorte que leur demande à cet effet sera rejetée. Sur les contestations formées par les parties envers le projet d'état liquidatif établi par le notaire commis A titre liminaire, il est d'une part observé que : - [W] [A] est décédée le [Date décès 13] 1975, - [H] [X] est décédée le [Date décès 2] 1983, - [P] [X] est décédé le [Date décès 8] 1987 - [S] [D] est décédée le [Date décès 6] 1996. Il est d'autre part observé que la procédure de partage de leurs quatre successions et des deux régimes matrimoniaux a été initiée en 1998, de sorte que les dispositions issues de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ne sont pas applicables en l'espèce et l’action doit être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, par application des dispositions de l’article 47 II de la loi du 23 juin 2006. Selon l'article 823 ancien du code civil, « Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. ». Par ailleurs, l'article 837 ancien du même code énonce « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. » Enfin, l'article 977 de l'ancien code de procédure civile énonce en son alinéa 2 : « Au cas de l'article 837 du code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties. » Il résulte de la combinaison des textes précités que le tribunal doit donc statuer sur les contestations de parties qui s'élèvent à la suite du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis. Sur la contestation de [G] [X] quant au cantonnement des droits de [C] [I] dans la succession de son épouse [N] [I] [G] [X] sollicite de déclarer irrecevable la demande des consorts [I] tendant à l'abandon par [C] [I] de ses droits dans la succession de son épouse [N] [I] au profit de ses enfants [K] et [Z] [I]. En réalité, cette demande s'analyse en une contestation au fond du projet d'état liquidatif du notaire commis, lequel est établi en tenant compte du cantonnement de [C] [I]. Sur ce, L'article 1094-1 alinéa 2 du code civil énonce « Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. » Cette faculté pour le conjoint survivant de cantonner son émolument n’est pas subordonné à l’acceptation des autres héritiers. En l'espèce, il résulte de l'acte de notoriété d'[N] [I] en date du 25 décembre 2019 que [C] [I] est bénéficiaire : - d'une donation entre époux de l'intégralité des biens de son épouse, sauf exercice d'une action en réduction par les enfants, - d'un testament olographe par lequel [N] [I] lui a légué « tous ses usufruits sous forme d'usufruit successif ». L’acceptation des autres héritiers d’[N] [I] n’était pas requise pour que ce cantonnement du conjoint survivant soit valable, étant au surplus observé que [G] [X] n’est pas héritier d’[N] [I] mais coindivisaire avec sa succession dans les indivisions successorales de leurs parents respectifs. [G] [X] ne saurait dès lors s’opposer au cantonnement par [C] [I] de son émolument sur une partie des biens de la succession d’[N] [I] et en tenant compte de la volonté de [C] [I] de cantonner ses droits dans la succession d'[N] [I] en ne prétendant pas aux droits de celle-ci dans les successions de ses parents, le notaire commis a valablement appliqué l'article 1094 alinéa 2 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif et que la contestation de [G] [X] à ce sujet sera rejetée. Sur la contestation de [G] [X] au titre de l'indemnité de rapport due par les consorts [I] à la succession de [P] [X] au titre de la donation du 27 novembre 1985 de la moitié d'un terrain à [N] [I] Sur la demande de [G] [X] de condamnation des consorts [I] à rapporter à la succession de [P] [X] la donation consentie à [N] [I] le 27 novembre 1985 de la moitié d'un terrain En l'espèce, par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déjà condamné [C], [K] et [Z] [I], pris ensemble et en leur qualité d’héritiers d’[N] [I], à rapporter à la succession de [P] [X] la valeur, au jour du partage et dans son état au jour de la donation, de la moitié du terrain donné le 27 novembre 1985 situé au [Localité 31] (78), lieudit [Adresse 29], cadastré section D numéro [Cadastre 1]). Ainsi, cette demande de [G] [X] se heurte à l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du 11 mars 2021, lequel y a déjà fait droit, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable au visa des articles 125 du code de procédure civile et 1355 du code civil. Sur la contestation de [G] [X] du montant de l'indemnité de rapport figurant au projet d'état liquidatif au titre de cette même donation du 27 novembre 1985 Le projet d'état liquidatif a retenu la somme de 124.950 euros, au titre du rapport à la succession de [P] [X] la valeur, au jour du partage et dans son état au jour de la donation, de la moitié du terrain donné le 27 novembre 1985 à [N] [I]. [G] [X] conteste le montant de l'indemnité de rapport, et indique dans les motifs de ses écritures que :« La somme rapportable devra donc en conséquence être réévaluée en fonction du taux d’inflation exprimé depuis le 13 mars 2019 au jour le plus près du partage. » Il fait valoir que : - le terrain donné le 27 novembre 1985 n’existe plus en nature dans le patrimoine des ayants-droits d'[N] [I], puisqu’il a étévendu le 29 avril 1991 au prix net vendeur de 800.000 francs, - cette somme a été intégralement réemployée dans l’acquisition d’un appartement, d’un parking et d’une cave, situé [Adresse 4] à [Localité 37] (92) au prix, frais compris, de 815.000 francs, - le financement de cette acquisition a donc été réalisé à concurrence de 98 % grâce au prix de vente du terrain auparavant donné par le couple [I]-[D] à leur fille, - ces biens et droits immobiliers auraient eux-mêmes été revendus le 13 mars 2019 moyennant la somme de 255.000 euros, - en proposant de mettre à la charge des consorts [I] une indemnité de rapport égale à 124.950 euros correspondant à 50 % des 98 % de l’investissement x le prix de vente de 255.000 euros, le notaire n’a pas strictement exécuté les dispositions du jugement du 11 mars 2021 du tribunal, puisqu’il n’a pas évalué, à la date du partage, le montant de l’indemnité de rapport mise à la charge des consorts [I] et s’est contenté de l’évaluation faite au 13 mars 2019, - il ne s'est pas interrogé sur les intérêts générés par le produit de la vente de l’appartement de [Localité 37] ou sur le montant des plus-values générées par le réemploi de cette somme, - la proposition de rapport d’une indemnité d’un montant arrêté voici plus de 30 mois n'est donc pas conforme, - les consorts [I] se limitent à affirmer que le produit de la vente de l’appartement de [Localité 37] aurait été déposé sur un compte bancaire non productif d’intérêts depuis le 13 mars 2019, ce qui au regard des conséquences issues de l’inflation le laisse perplexe sur leur capacités gestionnaires, - la somme rapportable devra donc en conséquence être réévaluée en fonction du taux d’inflation exprimée depuis le 13 mars 2019 au jour le plus près du partage. Les consorts [I], lesquels sollicitent l'homologation de l'état liquidatif ayant fixé à 124.950 euros l'indemnité de rapport au titre de cette donation, indiquent s'en remettre à droit et exposent que : - le montant de la vente de l'appartement situé au [Adresse 4] à [Localité 37] a été versé sur un compte bancaire non rémunéré, - le montant déposé sur ce compte a été de 235.896,95 euros, suivant décompte transmis par l'office notarial de [Localité 32], - l'attestation de la [38]montre que cette somme n'a généré ni intérêts, ni produit financier. Sur ce, Selon les articles 860 et 860-1 du code civil, dont les principes reprennent sur ce point les textes et jurisprudence applicables avant l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, laquelle n’est pas applicable à la présente espèce en raison de la date d’ouverture des successions en cause, en cas de donation rapportable d’un bien, le rapport est dû de la valeur du bien donné au jour du partage, dans son état à l’époque de la donation, et en cas de don de somme d’argent, la donation est rapportable au nominal. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. En l'espèce, par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a condamné [C], [K] et [Z] [I], pris ensemble et en leur qualité d’héritiers d’[N] [I], à rapporter à la succession de [P] [X] la valeur, au jour du partage et dans son état au jour de la donation, de la moitié du terrain donné le 27 novembre 1985 situé au [Localité 31] (78), lieudit [Adresse 29], cadastré section D numéro [Cadastre 1]), L'état liquidatif retient une indemnité de rapport de la donation de la moitié du terrain à la succession de [P] [X] de 124.950 euros. Il n'est pas contesté que le terrain donné à [N] [I] a été revendu le 29 avril 1991 au prix de 800.000 francs, lequel a été intégralement remployé dans l'acquisition au prix de 815.000 francs d'un appartement avec parking et cave à [Localité 37], à son tour vendu le 13 mars 2019 au prix de 255.000 euros. Le montant de l’indemnité de rapport retenu par le notaire commis correspond à la moitié de 98% de cette somme (800 000/815 000 x 255 000 x 0,5). [G] [X] ne rapporte pas la preuve que cette somme, au final subrogée au terrain donné à [N] [I] par l'effet des ventes et remplois successifs, a produit des intérêts et que la valeur partage est plus importante que la valeur au jour de l'aliénation du dernier bien sis à [Localité 37]. Aucun texte ne permet non plus de tenir compte de l'inflation, étant relevé que le montant retenu par le notaire correspond toujours à la moitié de la valeur nominale détenue en compte par les consorts [I] au jour du partage, ceux-ci justifiant d'une attestation de la [38] indiquant que le prix de vente a été versé sur un compte non rémunéré n'ayant généré ni produits financiers ni intérêts. Par conséquent, cette contestation de [G] [X] ne sera pas accueillie, et il n'y a pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur cet aspect. Sur la demande de [G] [X] de fixer une récompense due par la succession d'[S] [D] à la communauté [D]-[X] et de désignation d’un expert [G] [X] demande que soit fixée une récompense due par la succession d’[S] [D] à la communauté qu’elle formait avec [P] [X] au titre du financement à hauteur de 2/3 par la communauté de l’acquisition par [S] [D] d’une maison sise, [Adresse 11] au [Localité 31], laquelle a été revendue par elle à hauteur de 505/600èmes au prix de 505.000 francs. Les consorts [I] exposent être d'accord avec cette demande, qui n'a pas été incluse par le notaire commis dans son projet d'état liquidatif. Sur ce, Selon l'article 1469 du code civil, « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliéna- tion ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de fixer une récompense à la charge de la succession d'[S] [D] et au profit de la communauté que cette dernière formait avec son époux [P] [X], d'un montant, correspondant au profit subsistant pour la partie des droits sur le bien ayant été aliénée avant la liquidation de la communauté, de 2/3 de 505.000 francs, soit la somme convertie de 51.324 euros arrondis pour le financement par la communauté de l’acquisition par [S] [D] de 2/3 des 505/600èmes de la propriété du bien acquis avec des deniers communs. Il sera dès lors nécessaire que le notaire procède au partage des intérêts patrimoniaux des époux [P] [X] et [S] [D]. Par ailleurs, [G] [X] sollicite d'ordonner une expertise immobilière pour procéder à « l'évaluation de la donation ». Si au regard de l'article 1469 du code civil susvisé, la récompense est donc égale au profit subsistant évalué au jour de l'aliénation du bien acquis avec les fonds de la communauté, aucun remploi du prix de vente n'est allégué par [G] [X], de sorte qu'une expertise n'est pas nécessaire et que la demande à cet effet sera rejetée. Sur les contestations de [G] [X] portant sur les créances des consorts [I] envers la succession d'[S] [D] figurant au projet d'état liquidatif Selon l'article 815-13 du code civil, dans sa version applicable au jour du décès d'[S] [D] le [Date décès 6] 1996 jusqu'au 1er janvier 2007, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » L'article 815-13 du code civil applicable depuis le 1er juillet 2007, certaines créances étant nées postérieurement à cette date, est identique à l'exception du mot « dépenses », venu remplacer le mot « impenses ». Il incombe donc aux consorts [I] de rapporter la preuve des dépenses exposées par eux pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis. Sur la contestation de [G] [X] portant sur la créance des consorts [I] contre la succession d'[S] [D] au titre de l'assurance des trois biens immobiliers pour un montant de 10.128,92 euros [G] [X] expose contester la créance contre l'indivision des consorts [I] au titre de l'assurance des trois biens immobiliers sis : - [Adresse 14] à [Localité 34], resté inoccupé depuis le décès d'[S] [D] veuve [X] le [Date décès 6] 1996, déjà assuré par ailleurs par la copropriété, sans qu'aucune assurance occupant ne soit utile, - à [Localité 26] à [Localité 24], inoccupé depuis le [Date décès 6] 1996 et bénéficiant d'une police d'assurance garantissant le bien au sein d'une copropriété horizontale, - à [Localité 25], inoccupé mais également muré et laissé à l'abandon pendant des années ;. Il précise ne jamais avoir été informé de la souscription desdits contrats d'assurance. Les consorts [I] soutiennent que : - [G] [X] avait contesté être héritier, et le jugement du 13 janvier 2004 montre qu'il doit être considéré comme héritier pur et simple à compter du 12 décembre 2001, - dans le cadre d'une indivision, les primes d'assurance des biens indivis non occupés sont considérées comme des dépenses de conservation au regard de l'article 815-13 du code civil, - ils ont été contraints de s'acquitter seuls des primes d'assurance dans le cadre des dépenses de conservation de ces biens indivis non occupés à compter du [Date décès 6] 1996, - ils ne pouvaient assurer les biens indivis non occupés uniquement pour leur quote part, - il est plus facile de contester la souscription de ces contrats d'assurance une fois les biens vendus, et en l'absence de sinistre, - le syndic de copropriété de l'immeuble sis, [Adresse 14] à [Localité 34] assure les seules parties communes, - ils ont assuré ce bien sis [Adresse 36] pour pouvoir exercer un recours en cas de vol des biens, et en cas de sinistre responsable, comme lorsqu'il y a eu une recherche de fuite dans l'appartement ou le besoin de renforcer le plancher au sous-sol, - la maison de [Localité 25] était vétuste, avec un risque d'effondrement de plancher, - elle a été aussi occupé par des squatteurs, Sur ce, Si [G] [X] fait valoir qu'il n'a pas décidé de ces dépenses d'assurance dont il conteste le principe, il apparaît qu'une dépense d'assurance est une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil en ce qu'elle est nécessaire à la conservation d'un bien indivis susceptible de connaître des sinistres, et qu'ainsi en application de l’article 815-2 du code civil dans sa version applicable au litige, son l'engagement et la tenue de compte ne nécessitent pas l'accord préalable des autres indivisaires. Les consorts [I] justifient d'une attestation de la société [30] en date du 10 juillet 2020 indiquant que les cotisations au titre des contrats d'assurance respectifs des biens d'[Localité 24], de [Localité 34] et de [Localité 25] ont été réglées de leur souscription à leur résiliation. Cette attestation de paiement des cotisations, combinée aux différents relevés de compte des contrats d'assurance pour ces biens, justifient le montant de la créance retenu pour 10.128,92 euros au projet d'état liquidatif. Alors que les moyens de [G] [X] se limitent à critiquer le principe même de cette créance et ne portent pas sur son quantum, il y a lieu de rejeter la contestation formée par celui-ci, et par conséquent de ne pas modifier le projet d'état liquidatif sur cet aspect. Sur la contestation de [G] [X] portant sur la créance des consorts [I] contre la succession d'[S] [D] au titre des dépenses de taxe foncière, de taxe d'habitation et de charges de copropriété pour les biens d'[Localité 24], [Localité 34] et [Localité 25] A titre liminaire, l'article 815-13 du code civil est applicable même si la dépense ne concerne qu'une fraction de la dette de l'indivision, de sorte qu'un héritier ayant exposé une dépense pour le compte de la succession a droit à ce qu'il en soit tenu compte, peu important que la quote-part de dette acquittée soit équivalente à ses droits dans l'indivision dans l'indivision. Il en résulte que le fait que [G] [X] se soit acquitté de sa propre quote-part de taxe foncière est indifférent pour fixer la créance des consorts [I] à ce titre, et il n'appartenait qu'à [G] [X] de faire valoir le cas échéant sa propre créance. Les dépenses faites au titre du règlement de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et des charges de copropriété d'un bien indivis sont des dépenses de conservation entrant dans le périmètre de l'article 815-13 du code civil. Sur la contestation de la créance des consorts [I] pour le bien à [Localité 24] [G] [X] fait valoir que : - la créance de 16.892,47 euros pour la maison d'[Localité 24] correspond en partie à des taxes d'habitation qui sont imputables uniquement aux consorts [I], - pour les taxes foncières, la trésorerie de [Localité 35] a toujours réclamé à Mme [I] sa participation personnelle et non le paiement de l'intégralité de la taxe, - les consorts [I] ne réglaient qu'une fraction des impositions dont ils définissaient eux-mêmes le montant. Les consorts [I] exposent que : - les pièces de [G] [X] sont extraites de leur pièce n°37 détaillant leurs créances, qu'ils ont adressée au notaire commis, - la pièce n°6 montre leur règlement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour le bien d'[Localité 24], - [G] [X] ne produit aucun justificatif de paiement de charges, - concernant le bien d'[Localité 24], ils justifient tant des taxes foncières et des taxes d'habitation (pour 8.785,87 euros) , et des charges de Syndic pour 8.106,87 euros, - le jugement du 13 octobre 2010 indique qu'ils pourraient obtenir lors des opérations de liquidation partage la prise en compte des charges qu'ils ont assumées. En l'espèce, le projet d'état liquidatif du notaire commis a retenu une créance des consorts [I] envers la succession d'[S] [D] d'un montant de 16.892,47 euros au titre des dépenses de conservation pour le bien indivis d'[Localité 24]. [G] [X] ne conteste pas ce montant, mais fait uniquement valoir que cette créance correspond pour partie à des taxes d'habitation. Néanmoins, et tel qu'indiqué plus haut, une dépense exposée au titre de la taxe d'habitation d'un bien indivis est une dépense de conservation ouvrant droit à une créance contre l'indivision. Les consorts [I] justifient pour ce bien de différentes attestations de l'agence [39], syndic auquel était confié la gestion du bien d'[Localité 24], qui établissent que la branche [I] a bien acquitté un total de charges entre 1996 et 2017 de 8.106,87 euros pour ce bien indivis. Ils justifient en outre de différentes attestations du trésor public, chèques et virement bancaire lesquels établissent aussi que la branche [I] a bien acquitté la somme de 8.785,60 euros au titre des différentes taxes afférentes à ce bien indivis. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la contestation de [G] [X] à cet égard et de ne pas modifier le projet d'état liquidatif ayant fixé une créance totale des consorts [I] pour ce bien d'un montant de 16.892,47 euros. Sur la contestation de la créance des consorts [I] pour le bien à [Localité 25] [G] [X] conteste la créance de 5.492,50 euros pour le bien de [Localité 25], et fait valoir que : - la lettre du trésorier principal du 13 janvier 1997 atteste que celui-ci lui a remboursé à [G] [X] la somme de 3.120,48 euros correspondant à une partie de la taxe foncière 1996, ce qui prouve qu'il a participé au règlement des taxes foncières, - le courrier du trésor public du 26 février 1997 montre que [G] [X] réglait aussi sa part de taxe foncière, - Mme [I] ne s'est vue, chaque année, réclamer qu'une partie de la taxe foncière, Les consorts [I] exposent que : - la pièce n°7 de [G] [X] montre leur règlement de la taxe foncière pour le bien de [Localité 25], - l'attestation de la trésorerie de [Localité 25] est insuffisante pour ne pas prendre en compte les créances consorts [I], - ils maintiennent donc leur créance de taxe foncière pour la maison de [Localité 25] dans son intégralité. En l'espèce, le projet d'état liquidatif du notaire commis a retenu une créance des consorts [I] à l’encontre de la succession d'[S] [D] d'un montant de 5.942,50 euros au titre des dépenses de conservation pour le bien indivis de [Localité 25]. [G] [X] ne conteste pas le calcul de cette créance mais son principe, puisqu'il expose avoir lui-même réglé sa part de taxe foncière. Toutefois le fait que [G] [X] se soit acquitté de sa quote-part de taxe foncière est indifférent pour fixer la créance des consorts [I] à ce titre, et il n'appartenait qu'à [G] [X] de faire valoir le cas échéant sa propre créance. Les consorts [I] justifient, entre 1996 et 2019, de différentes attestations du trésor public et chèques établissant que la branche [I] a, a minima, payé la somme de 5.942,50 euros au titre du bien indivis de [Localité 25], de sorte qu'il y a lieu de rejeter la contestation de [G] [X] à cet égard et de ne pas modifier le projet d'état liquidatif. Sur la contestation de la créance des consorts [I] pour le bien sis [Adresse 14] à [Localité 34] [G] [X] fait état de différentes condamnations à la demande du syndicat des copropriétaires en raison de charges de copropriété impayées : - le 13 janvier 2004 pour 5331,44 euros outre des dommages et intérêts,- le 6 juin 2006 pour 5.101,74 euros outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles, - le 12 mai 2009 pour 2.435,50 euros outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles et dépens, - le 14 novembre 2016 pour 12.149,43 euros outre des dommages et intérêts et frais irrépétibles. [G] [X] indique que le décompte du syndicat des copropriétaires montre qu'[N] [I] a réglé les sommes suivantes : 881,78 euros + 403,62 euros + 463,73 euros + 210,71 euros + 83,18 euros + 3494,94 euros + 3048,98 euros + 2769,84 euros + 410 euros + 3571,15 euros + 301,49 euros + 4516,91 euros + 927,80 euros + 408,78 euros + 872,51 euros pour un total de 22.263,42 euros et non 71.759,51 euros tel qu’affirmé par les consorts [I] et repris dans l’acte du notaire page 19, 5ème paragraphe. Les consorts [I] indiquent avoir commencé à payer des charges avant toute décision de justice. Ils indiquent qu'en pièce n° 37, chacune de leurs dépenses est associée à un justificatif de paiement. Selon eux la pièce n° 6 de [G] montre deux paiements des consorts [I] que le défendeur omet, dont ils justifient en pièce n°8 et 9 pour un total de 6.890 euros. Ils exposent que le montant de 2.236,08 euros payé en 2005 n'apparaît pas, de même que les charges payées dans leur intégralité dont ils justifient en pièce n° 11 et 12 (total 6.474,51 euros), et pas davantage les saisies sur leur compte bancaire justifiées en pièces n° 13 à 16 (total 7.550,02 euros). Ils exposent justifier aussi du paiement des charges ayant continué à courir de la date de ce relevé du 18 juin 2015 à celle de la vente le 27 juin 2019. Ils indiquent maintenir leur créance à l'égard de l'indivision successorale au titre des charges de Syndic pour 69.998,89 euros. En l'espèce, le projet d'état liquidatif du notaire commis a retenu une créance des consorts [I] à l’encontre la succession d'[S] [D] d'un montant de 71.759,51 euros au titre des dépenses de conservation pour le bien sis [Adresse 14] à [Localité 34]. La pièce n° 6 produite par [G] [X] est un relevé de compte du Syndic [19] en charge du bien indivis sis [Adresse 14] à [Localité 34], auquel est joint un courrier précisant que les règlements effectués par [N] [I] sont surlignés en jaune sur le décompte. S'appuyant sur cette pièce, [G] [X] ne conteste pas que la branche [I] a acquitté un montant de 22.263,42 euros, calculé par l'addition des montants qui y sont surlignés. Toutefois, les consorts [I] justifient que : - la somme non surlignée portée au crédit de ce relevé pour 411,85 euros le 17 octobre 1997 a été réglée par [N] [I] tel que le prouve le courrier du Syndic 20 octobre 1997 attestant de la réception de son paiement pour un montant équivalent en francs de 2701,5 francs, - la somme non surlignée portée au crédit de ce relevé pour 6.478,95 euros le 6 décembre 2004 a été réglée par [N] [I] tel que le montrent le chèque qu'elle émis le 30 septembre 2004 ainsi que son courrier adressé au syndic le même jour, - [N] [I] a réglé au Syndic le 14 mars 2005 la somme de 2.236,08 euros tel que le montre l'attestation du Syndic, laquelle ne figure pas au relevé, - son conseil a adressé deux chèques les 3 et 14 février 2005 pour 3.677,76 euros et 2.796,65 euros, règlements non repris au relevé. - sont enfin intervenus des règlements postérieurs à l'émission du relevé de compte arrêté au 9 juin 2015 pour un total de 23.584,64 euros. S'agissant des saisies sur compte bancaire dont les consorts [I] font état pour 4.518,21 euros et 83,65 euros, les pièces produites à savoir un courrier et un relevé de compte de la [20] ne permettent toutefois pas de déterminer l'objet de la saisie, et ainsi que cette voie d'exécution concerne une dépense de conservation d'un bien indivis, de sorte qu'aucun montant ne peut être retenu à ce titre. Au total, les consorts [I] justifient donc d'une créance envers la succession d'[S] [D] d'un montant de 61.449, 35 euros au titre des charges de copropriété pour le bien sis, [Adresse 14] à [Localité 34], de sorte qu'il y a lieu de modifier le projet d'état liquidatif en ce sens. Sur la contestation de [G] [X] portant sur la créance des consorts [I] à l’encontre de la succession d'[S] [D] figurant au projet d'état liquidatif pour 3.073,09 euros [G] [X] expose qu'il est réclamé sans détail un solde de frais d’obsèques d'[S] [X], des frais d’acte de notoriété, des frais de réparation de plomberie de la maison d’[Localité 24] et des frais d’intervention d’un serrurier pour l’ouverture de l’appartement parisien de la [Adresse 36]. Il indique qu'aucune justification n’accompagne cette demande, dont l’engagement de dépense est, par nature, totalement contestable et contesté, d’autant que le règlement de ces successions est gouverné sous l’ancien régime des successions qui prévoyait la règle de l’unanimité pour toute décision d’engagement de dépense, conformément à l’ancien article 779 du code civil. Les consorts [I] indiquent qu'ils ont produit les justificatifs en pièce n° 37, et qu’ils justifient ainsi avoir réglé seuls les charges de l'indivision car [G] [X] n'a été déclaré héritier pur et simple que par un arrêt de la Cour d'appel de Paris le 12 septembre 2001. Ils soutiennent avoir réglé : - le solde des frais d'obsèques pour 958,83 euros, - les frais d'acte de notoriété pour 183,96 euros, - les factures de plombier pour la conservation du bien d'[Localité 24] pour 1.659,69 euros, - les factures de serrurier pour le bien [Adresse 36] pour 270,6 euros, Ils indiquent maintenir cette demande de fixation de leur créance pour 3.073,09 euros. Sur ce, Selon l'article 870 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. » L’article 815-2 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007 énonce : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. » Aux termes de l’article 815-13 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. » Des frais d'obsèques et d'établissement d'acte de notoriété sont des charges successorales en ce qu'il s'agit de dettes causées par l’ouverture de la succession d’une personne qui en sont la conséquence directe et nécessaire. Ils incombent donc à l’ensemble des cohéritiers. En l'espèce, s'agissant des frais d'obsèques et d'acte de notoriété établis à la suite du décès d'[S] [D], les consorts [I] justifient que leur branche a bien réglé 958,83 euros et 183,96 euros à ce titre. D'une part, il s'agit de dépenses figurant en principe au passif de la succession en tant que charges successorales. D'autre part, il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 septembre 2001 qu'au moment de l'engagement de ces dépenses, [G] [X] n'était pas encore reconnu comme héritier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de solliciter son accord. Il en résulte que les créances dont justifient les consorts [I] envers la succession d'[S] [X] au titre du reliquat de frais d'obsèques et d'acte de notoriété sont bien fondées. S'agissant des frais de plombier et de serrurier, il résulte de la combinaison des articles 815-2 et 815-13 du code civil susvisés que l'accord des autres indivisaires n'est pas requis pour l'engagement et la tenue de compte de dépenses de conservations. Les consorts [I] justifiant que leur branche a acquitté 1.659,69 euros de frais de plomberie pour le bien d'[Localité 24] et de 270,6 pour le bien de [Localité 34], leur créance est bien fondée. Par conséquent, la contestation à ce titre de [G] [X] sera rejetée et il n'y a pas lieu de modifier le projet d'état liquidatif sur cet aspect. Sur la demande de [G] [X] de fixer une créance à son profit de 61.713,10 euros pour le bien sis [Adresse 14] à [Localité 34] [G] [X] expose que le décompte du syndicat des copropriétaires montre qu'il a réglé les sommes suivantes : 411,85 euros + 1458 euros + 673,64 euros + 13.592,76 euros + 176,33 euros + 1333,81 euros + 6478,95 euros + 51,45 euros + 95,89 euros + 609,72 euros +15,10 euros + 368,13 euros + 13,37 euros + 25,09 euros + 7601,74 euros + 87,56 euros + 14,17 euros + 5435,50 euros +0,79 euros + 603,55 euros + 10,54 euros soit un total de 39.054,94 euros. Il indique qu'il a effectué un virement de 22.658,16 euros le 12 mai 2017. Les consorts [I] indiquent que [G] [X] ne justifie que de deux paiements pour un total de 27.698,92 euros : - 5.435,5 euros - 22.658,16 euros Sur ce, Il a déjà été rappelé que les dépenses au titre des charges de copropriété d'un bien indivis sont des dépenses de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil. En l'espèce, les consorts [I] reconnaissent que [G] [X] s'est acquitté au titre des charges de copropriété du bien sis, [Adresse 14] à [Localité 34] de deux paiements de 5.435,5 euros (qui figure au relevé de compte) et 22.658,16 euros, pour un total de 27.698,92 euros. [G] [X] se prévaut d'autres paiements, au regard du relevé de compte établi par le Syndic arrêté au 9 juin 2015. Sont surlignés sur cette pièce par le syndic en jaune les paiements établis par la branche [I]. A l'exception des deux paiements non surlignés du 17 octobre 1997 pour 2701,5 francs (411,85 euros) et du 6 décembre 2004 pour 6.478,85 euros pour lesquels ils ont prouvé le paiement par leur branche (cf. supra), les consorts [I] ne soutiennent pas que leur branche s'est acquittée des autres montants non surlignés figurant à ce relevé. Il en résulte que les autres paiements au syndic pour le compte de l'indivision successorale que ceux surlignés en jaune et ceux des 18 octobre 1997 et 6 décembre 2004, n'ont
Articles de loi cités
article 1355 du code civilarticle 815-13 du code civil est applicable même siarticle 837 du code civilarticle 815-2 du code civil dans sa version applicaarticle 1240 du code civilarticle 125 alinéa 2 du code de procédure civile quearticle 815-13 du code civil.article 815-2 du code civil dans sa version antérie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b4070b753f879640d6092e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA