Tribunal Judiciaire1/2/2 nationalité B
Tribunal Judiciaire · 1/2/2 nationalité B — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070c753f879640d60960
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/13740 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJRX N° PARQUET : 22/1260 N° MINUTE : Assignation du : 15 Novembre 2022 C.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDEURS Madame [A] [L] agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de l’enfant mineur [S] [X] Monsieur [U] [X] représentant légal de l’enfant mineur [S] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités Parvis du Tribunal de Paris [Adresse 2] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/13740 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 01 Décembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2022 par Mme [A] [L], en son nom personnel, et avec M. [U] [X], ès qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [S] [X], au procureur de la République, Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 8 août 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023 Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 octobre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er décembre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité Mme [A] [L], se disant née le 17 août 1967 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, [U] [L], né le 27 avril 1932 à [Localité 4] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance car il relevait du statut civil de droit commun pour être né de [B] [E], née en 1897 à [Localité 4] (Algérie), lui même le fils de [J] [E], né en 1866 à [Localité 4] (Algérie), filsd'[K] [V], présumé né en 1830 aux Beni Ouaguenoum (Algérie), qui a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 20 janvier 1883 (pièce n°26 des demandeurs). Les représentants légaux de l'enfant mineur [S] [X], dit né le 19 juillet 2007 à [Localité 5] (Algérie), revendiquent sa nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que sa mère, [A] [L] née le 17 août 1967 à [Localité 5] (Algérie), est française, compte-tenu des moyens ci-dessus rappelés. Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 8 août 2022 par la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Lagny-Sur-Marne, au motif que les actes de mariage de ses ascendants ont été transcrits suivant jugements rendus 120 ans et 160 ans après les événements en admettant une preuve par ouï-dire, ce qui est contraire à l'ordre public français, les rendant irrecevables et privant les actes de mariage de toute force probante (pièces n°1 et 2 des demandeurs). Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [A] [L], l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance dite de M. [S] [X], l'action relève des dispositions de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc aux demandeurs, non titulaires d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de leur ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original. Le ministère public oppose que les traductions produites n'émanent pas d’un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités françaises. Il s’avère qu’aucune disposition légale n’impose au justiciable de recourir à un traducteur spécialement habilité pour traduire en français les actes d’état civil et jugement versés aux débats. En l’espèce, les demandeurs produisent la traduction française de ces documents qui ne saurait être écartée, en l’absence de tout autre grief, au seul prétexte qu’elle n’émane pas d’un traducteur habilité. Les demandeurs versent aux débats la copie originale de l'extrait n°286 du registre matrice n°28, mentionnant qu'[K] [V] est âgé de 61 ans en 1891, présumé né en 1830 (pièce n°25 des demandeurs). Les demandeurs versent également la copie délivrée le 9 février 2022, de l'acte de mariage « présumé en 1855 », à [Localité 4], entre [K] [E] et [C] [W], ainsi que l'expédition du jugement du 20 janvier 2021 du tribunal de [Localité 4], ayant « concrétisé le mariage coutumier conclu en 1855 à [Localité 4] », entre [K] [E] et [C] [W] et ayant ordonné la transcription du mariage sur les registres de l'état civil (pièces n°20 et 22 des demandeurs). Le ministère public fait notamment valoir que le jugement n'est pas mentionné sur l'acte de mariage lors de sa transcription, et ce en violation de l'article 58 de l’ordonnance du 17 février 1970. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observation. L'article 58 dispose que la transcription est l'opération par laquelle un officier de l'état civil recopie sur ses registres, un acte de l'état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l'état civil. Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d'un acte ou d'une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d'office par l'officier d'état civil, en marge soit de l'acte déjà inscrit, soit à la date ou l'acte aurait dû être inscrit. Il sera rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l'efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l'acte de mariage produit par les demandeurs est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été rectifié. Le tribunal ne peut que constater que l'acte de mariage produit ne porte aucune référence sommaire au jugement relatif à l'état civil rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal de [Localité 4], et ce en violation de l'article 58 de l’ordonnance du 17 février 1970. Décision du 26/01/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/13740 Compte-tenu de ces éléments, l'acte de mariage n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Par conséquent, les demandeurs échouent à démontrer un lien de filiation légalement établi entre [K] [V], qui aurait été admis à la nationalité française, et [J] [E], et partant, ils échouent à démontrer une chaîne de filiation légalement établie et ininterrompue à l'égard de ces ascendants dont ils revendiquent tenir la nationalité française. A titre surabondant, les demandeurs produisent également la copie intégrale, délivrée le 9 février 2022, de l'acte de mariage « présumé en 1896 » à [Localité 4], entre [J] [E] et [T] [D] (pièce n°14 des demandeurs), ainsi que l'expédition du jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal de [Localité 4], ordonnant l’inscription du mariage « intervenu vers 1896 à Ouaguenoun entre [J] [E] et [T] [D], sur les registres d'état civil (pièce n°16 des demandeurs). Le ministère public fait également valoir que le jugement n'est pas mentionné sur l'acte de mariage lors de sa transcription, et ce en violation de l'article 58 de l’ordonnance du 17 février 1970. En outre, le ministère public souligne une incohérence entre la copie de l'acte de mariage, qui porte mention d'un mariage célébré à 15h, et le jugement qui ne mentionne pas d'heure du mariage, et ce en violation de l'article 59 de l’ordonnance du 17 février 1970. Les demandeurs n'ont pas formulé d'observation sur ces points. L'article 59 dispose que le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu'ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil a été ordonnée, doit énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. La transcription ne comprend que le dispositif ; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l'officier de l'état civil, ni transmis par le procureur de la république. Le tribunal ne peut là aussi que constater que l'acte de mariage produit ne porte aucune référence sommaire au jugement relatif à l'état civil rendu le 17 novembre 2021, et ce en violation de l'article 58 de l’ordonnance du 17 février 1970. En outre, aucune explication n'est donnée par les demandeurs à la divergence de mention relative à l'heure du mariage entre le dispositif du jugement rendu le 17 novembre 2021 et l'acte de mariage. Compte-tenu de ces éléments, l'acte de mariage n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Les demandeurs échouent aussi à prouver une chaîne de filiation légalement établie entre [M] [E] et [J] [E], fils de [K] [V] qui aurait été admis à la nationalité française par décret. Ainsi, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard d'un ascendant relevant du statut civil de droit commun. Ils ne démontrent donc pas qu'[U] [L] aurait conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie ni, partant, que [A] [L] serait née d'un père de nationalité française, et [S] [X] né d'une mère française. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir dire que Mme [A] [L] et M. [S] [X] sont est de nationalité française par filiation. Par ailleurs, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'ils ne sont pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Juge que Mme [A] [L], née le 17 août 1967 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Juge que M. [S] [X], né le 19 juillet 2007 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [A] [L] et M. [U] [X] in solidum aux dépens . Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile est rejetarticle 17 du code de la nationalité franarticle 47 du code civil.article 17-1 du code civilarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 32-1 du code civilarticle 18 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 1040 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil. Ils font valoir que saarticle 1040 du code de procédure civile est ainsiarticle 153 du code de la nationalité fran
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 1/2/2 nationalité B
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- 26 janvier 2024
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65b4070c753f879640d60960
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