Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070e753f879640d60982
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58557 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6C N° : 10-CH Assignation du : 08 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDEUR Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, LE CABINET BERYL IMMOBILIER SAS [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS - #C1927 DEFENDEUR Monsieur [C] [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS - #G436 DÉBATS A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 08 novembre 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE Par exploit d’huissier délivré le 08 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société BERYL IMMOBILIER, a fait assigner [C] [T] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référés, aux fins de voir : condamner [C] [T] à lui donner l’accès à ses lots sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ; ordonner la désignation d’un huissier de justice avec faculté de substitution pour permettre que cet accès soit effectif avec pour mission de pénétrer dans l’appartement occupé par [C] [T], de se faire assister du commissaire de police et d’un serrurier pour le cas où l’accès libre de cet appartement ne serait pas possible pour quelque cause d’obstruction que ce soit, et d’être accompagné de l’architecte de l’immeuble de l’entreprise PRO BAT mandatée par le syndic afin d’effectuer toutes diligences et constatations pour établir le devis nécessaire à la réalisation des travaux et ensuite dans les mêmes conditions obtenir l’accès lors du commencement des travaux prévus selon un calendrier qui sera adressé à [C] [T] ; condamner [C] [T] aux dépens qui comprendront le coût de la provision à verser à l’huissier et le coût de la sommation du 27 juillet 2023 ; condamner [C] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire est appelée à l’audience du 1er décembre 2023, à laquelle elle est entendue. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, par l’intermédiaire de son conseil, maintient les demandes de son exploit introductif d’instance, dont il plaide oralement les termes. En réplique, [C] [T], également par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions oralement soutenues aux fins de voir : Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ; condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dispenser [C] [T] de toute participation à la dépense commune des dommages-intérêts et des frais de procédure : rappeler que l’execution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sera précisé, à titre liminaire, que les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile visées par le demandeur ne sont applicables qu’aux litiges présentés devant le président du tribunal de commerce statuant en référé ; les dispositions de l’article 835 du même code lui seront dès lors substituées, dans les conditions de l’article 12 de ce code qui dispose que : “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”. L’article 835 du code de procédure dispose : “Le président du tribunal judiciaire [... peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit; le dommage imminent s’entend, quant à lui, du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu'il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, soit l’illicéité manifeste d’un trouble ou l'imminence d'un dommage. 1) Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite En l’espèce, il est loisible au défendeur de refuser l’accès aux lots dont il est propriétaire, sauf à justifier de circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus. Il est allégué par le syndicat d’une obstination vexatoire à empêcher la réalisation de diligences destinées à faire cesser des infiltrations, et nécessitant d’examiner les lots du défendeur, déterminer si les désordres y trouvent leur origine et chiffrer les réparations pour les faire cesser et remettre en état les éléments dégradés. Cependant, il résulte des termes d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 08 octobre 2015 que celle-ci est déjà saisie de ce litige et que, s’estimant insuffisamment éclairée pour le trancher, elle a ordonné la désignation d’un expert auquel elle a notamment confié la mission de procéder à toutes les diligences que le syndicat affirme, en 2023, devoir réaliser en urgence devant le juge des référés. Cet expert a été en mesure d’accéder aux lots du défendeur, comme en témoigne la note aux parties n° 1 du 13 mai 2019 ; les opérations expertales ont, ensuite, été de facto interrompues par la propagation de la Covid-19 et la crise sanitaire subséquente. Il apparaît qu’à leur reprise, le défendeur s’est opposé à une visite expertale prévue le 20 septembre 2022 par crainte de contracter la Covid-19. Il est rappelé que le défendeur appartient à la catégorie des personnes à risque, de par son âge et son état de santé déjà dégradé. Or, une hausse significative de nouveaux cas de patients atteints de la Covid-19 a été enregistrée à cette période, marquant le commencement de la huitième vague pandémique. Ce comportement, qui a eu certes pour effet de ralentir les opérations expertales, ne permet pas de caractériser la résistance à leur déroulement que lui impute le demandeur. Il est au demeurant relevé que ces difficultés ne concernent pas le juge de céans, mais s’il y a lieu, celui ayant ordonné la mesure ou celui auquel son contrôle a été confié. Il sera néanmoins relevé que, dans le contexte décrit en amont, et particulièrement l’existence d’un contentieux judiciaire pendant, la résistance du défendeur à ce que le demandeur accède à ses lots afin d’y mener unilatéralement des investigations concurrentes à celles de l’expert judiciaire ne constitue pas un abus du droit de jouissance dont il dispose. Eu égard à l’ensemble de ces éléménts, le comportement reproché au défendeur n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser. 2)Sur l’existence d’un dommage imminent En l’espèce, il est allégué que les infiltrations ne seraient pas uniquement localisées dans le lot privatif du défendeur mais seraient généralisées, et affecteraient dorénavant les lots privatifs d’autres copropriétaires, lesquels seraient exposés, ainsi que les occupants de leur chef, à un environnement humide présentant un risque pour leur santé ou la conservation de leurs biens. Cependant, les éléments produits au soutien de ces allégations ne permettent de les établir que dans une moindre mesure. Il n’est, en effet, justifié que d’un unique sinistre souffert par [W] [F] en octobre 2022 et à la suite duquel le défendeur aurait refusé l’accès au technicien commis par la compagnie d’assurance pour y mener des investigations sur l’origine de ce sinistre. Il convient de relever que les événements relatés par [W] [F] sont intervenus à la même période que celle à laquelle le défendeur a annulé la visite de l’expert judiciaire, et sont expliqués de la même manière par ce dernier, à savoir l’isolement social auquel il a estimé devoir s’astreindre pour se protéger d’une éventuelle contamination, dans un contexte de reprise pandémique. Les déclarations de [W] [F], qui reconnaît avoir été invitée à visiter les lieux par le défendeur, de manière spontanée, en août 2023, confirme que la résistance témoignée par le défendeur était effectivement mue par des considérations sanitaires. Au demeurant, la survenance d’un unique sinistre il y a deux ans sur lequel il n’est apporté aucune précision quant à l’ampleur, la persistance ou l’aggravation, n’est pas de nature à caractériser un dommage imminent justifiant, pour le prévenir, d’ordonner la mesure requise. En outre, l’ancienneté et la récurrence des infiltrations localisées dans le lot privatif du défendeur sont susceptibles de porter atteinte à la stabilité de la toiture. Cependant, il appartient précisément au technicien désigné par la cour d’appel de procéder aux diligences propres à mettre en lumière l’imminence d’un dommage, qui n’est, au jour où le présent juge statue, qu’éventuel, et à identifier, s’il en est, les travaux urgents à faire réaliser. L’état de la toiture n’est, dans ces circonstances, pas davantage de nature à justifier la mesure sollicitée, ou l’imminence d’un dommage. *** En conséquence, il n’y a lieu à référé sur les demandes formées à titre principal aux fins de mesures conservatoires. Sur les demandes reconventionnelles L'exercice d'une action ou d’une défense en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le défendeur ne justifie pas de circonstances de nature à faire dégénérer le droit d’ester en justice dont dispose le demandeur en abus. L’exercice de ce droit s’inscrit dans un contexte global de relations conflictuelles ; cependant, il est relevé que, dans les multiples qui opposent ou ont opposé les parties, celles-ci y intervenaient tantôt en demande, tantôt en défense, excluant de facto l’hypothèse du harcèlement judiciaire ou comportement similaire. Il n’y a donc lieu à référé sur les demandes formées à titre reconventionnel. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires, partie perdant en principal, est condamné aux dépens de l’instance, et, en équité, à payer à [C] [T] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, [C] [T] est dispensé de toute participation à la charge commune des frais de procédure, qui sera répartie entre les autres copropriétaires. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition à la date du délibéré après débats en audience publique et en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de mesures conservatoires, et indemnitaires ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire formée à titre reconventionnel ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société BERYL IMMOBILIER aux dépens ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société BERYL IMMOBILIER à payer à [C] [T] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Dispensons [C] [T] de toute participation à la charge commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit sous réserve de signification ; Fait à Paris le 26 janvier 2024. La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE Décision préparée avec le concours d’[V] [B], juriste-assistante
Articles de loi cités
article 872 du code de procédure civile visées paarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure disposearticle 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b4070e753f879640d60982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA