Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070f753f879640d60995
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 996 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 22/01281 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 11 et 25 Janvier 2024 SB JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [R] [F] [I] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Dominique ALRIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1043 bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009778 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris DÉFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968 CPAM DE [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] non représentée Décision du 26 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 22/01281 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [F] [I], née le [Date naissance 2] 1959, a été victime d'un accident de la circulation le 13 décembre 2016 à [Localité 8] en qualité de piéton. Elle a été heurtée par une ambulance assurée par la société AXA qui ne conteste pas le droit à indemnisation. Elle a été conduite aux urgences où il a été constaté une douleur lombo-sacrée importante et un traumatisme de l'épaule et de la hanche droites. Un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 15 décembre 2016, prolongé jusqu'au 2 janvier 2017. Mandaté par la CIE AXA, le 7 septembre 2017, le Dr [L] a examiné la victime et a conclu à une absence quasi-totale de séquelles imputables à l’accident subi par la victime. La CIE AXA a formulé une offre d’indemnisation définitive pour un montant total de 727€ Mme [F] [I] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 6 janvier 2020, a ordonné une mesure d'expertise, a désigné le docteur [X] [C] pour y procéder et a condamné AXA à verser à la victime une somme de 1.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel. L'expert a examiné Mme [F] [I] le 9 juillet 2020 et a déposé son rapport définitif le 16 novembre suivant. Il conclut à l’existence d’un état antérieur indéniable avec des antécédents médicaux de "lombalgies chroniques, d'arthrose des genoux" et la notion d'un "canal lombaire très étroit et atteinte fémoro-tibiale et patellaire". Il indique par ailleurs que si cet état antérieur crée une évidente prédisposition et une réceptivité particulière du dommage, l'accident constitue l'élément déclencheur d'un tableau d'aggravation ou de décompensation et il s'avère partiellement responsable des troubles actuels. Il a fixé les différents postes de préjudices comme suit : - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : du 13/12/2016 au 02/01/2017 - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 03/01/2017 au 30/11/2017 - Souffrances endurées : 2,5/7 - Consolidation : 30/11/2017 - Déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident : 5% - Préjudice d’agrément : Potentiellement limitées par l’état antérieur, l’activité de promenade alléguée préalablement est au moins gênée voire rendue impossible par l’enraidissement actuel, imputable en partie à l’accident - PGPF : Le retentissement sur les activités professionnelles est patent. Il doit être tempéré compte-tenu de l’état antérieur. - Incidence professionnelle : impossibilité de tout exercice professionnel tenant compte de la profession exercée et de l’âge de la victime. - Assistance par tierce personne : - 2h / jour en classe II 25 % du 13/12/2016 au 02/01/2017 - 2h / semaine en classe I 10 % du 03/01/2017 au 02/01/2017 - 1h / semaine en viager post consolidation Au vu de ce rapport, par actes des11 et 25 janvier 2022, assignant la SA AXA France IARD et la CPAM de [Localité 8], suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 16 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [F] [I] demande au tribunal de : DIRE le droit à indemnisation de Mme [R] [F] [I] entier, EN CONSEQUENCE, condamner l'assurance AXA FRANCE IARD mise en cause à lui verser les sommes indemnitaires suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux : - DSA:néant - Frais divers: 800 € - Tierce Personne Temporaire: 2.055 € - PGPA: 73,91€ - Tierce Personne post-consolidation: 22.463,22 € - PGPF: 20.750 € Au titre des préjudices extrapatrimoniaux: - Déficit Fonctionnel temporaire: 1.153,50 € - Souffrances endurées: 4.500 € - Déficit Fonctionnel permanent: 6.000 € - Préjudice d'Agrément: 2.500 € DIRE que la somme provisionnelle de 1.000 € versée à la victime en exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2020 viendra en déduction des sommes indemnitaires allouées. CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Madame [F] [I] [R] la somme de 1.000 € au titre de 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à Mme [F] [I] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 CPC, en vertu de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 14 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : DIRE ET JUGER la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses demandes ; Ce faisant, - RAPPORTER l’indemnisation du préjudice de Madame [F] [I] comme suit : Frais divers : Néant Assistance à la Tierce Personne Temporaire : 1.918 € Assistance à la Tierce Personne Permanente : 17.758,83 € Pertes de Gains Professionnels Futurs : 6.943,64 € (20.750 € - 13.806,36€ de pension d'invalidité) Déficit fonctionnel temporaire : 884,35 € Souffrances endurées : 4.000 € Déficit fonctionnel permanent : 5.500 € Préjudice d’agrément : Néant DIRE ET JUGER que la somme provisionnelle de 1.000 euros versées à la victime viendra en déduction des sommes indemnitaires allouées ; REJETER les demandes formulées par Madame [F] [I] au titre du préjudice d’agrément ; REJETER les demandes formulées par la CPAM faute d’être valablement justifiées ; DEBOUTER Madame [F] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 8], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent. La compagnie AXA, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [F] [I] sera tenue de réparer son entier préjudice. Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation. SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [R] [F] [I], née le [Date naissance 2] 1959 et âgée par conséquent de 56 ans lors de l'accident et de 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 64 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent technique des écoles à la ville de [Localité 8] lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2014-2016 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. I. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 3 février 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 8] s'est élevé à 414,02 €, avec notamment : Frais médicaux : 198,75 €Frais Pharmaceutiques : 56,10 €Frais d’appareillage : 15,24 €Frais de transport : 143,93 € Mme [F] [I] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice. Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. En l'espèce, Mme [F] [I] sollicite la somme de 800 € au titre de ses frais d’assistance à expertise par le docteur [W], elle en justifie. En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 800 € à ce titre. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : 2h / jour en classe II 25 % du 13/12/2016 au 02/01/2017 2h / semaine en classe I 10 % du 03/01/2017 au 02/01/2017 Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, comme il est demandé, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme de 2055 € ( 15€ x 2h x 21j + 15€ x 2h X 47,5 s) - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 13 décembre 2016 au jour de son expertise. La consolidation est fixée au 30/11/2017. Mme [F] [I] fait état d’une perte de revenus de 73,91 €, à savoir une perte de 39,93 € en décembre 2016 et une perte de 33,98 € en janvier 2017. Ainsi elle prend son revenu moyen des 3 mois précédents l’accident et du début de l’année 2017, à titre de référence. Toutefois, Mme [F] [I] a continué à percevoir son salaire de la ville de [Localité 8] sans que la CPAM ne lui verse d’indemnités journalières. En décembre 2016, elle avait cumulé sur toute l’année un revenu net imposable de 9765,38 €, soit en moyenne 813,78 €. Le net imposable mensuel était de 819,62 € dans les mois précédents son accident, et de 778,30 € au mois de décembre 2016, soit une perte de 41,32 €. En janvier 2017, son net imposable était de 788,38€, soit une perte de 31,24€. Total de la perte de gains : 72,56 €. Ainsi, il lui sera alloué la somme de 72,56€ de ce chef. - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne pérenne: 1h / semaine en viager post consolidation Sur la base d’un taux horaire de 15 euros, comme il est sollicité, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme demandée de 22 463,22 €. En effet, la méthode habituellement utilisée de calcul des arrérages échus depuis la date de la consolidation et de capitalisation à une date proche du jugement conduisant à un calcul supérieur (arrérages échus du 1/12/2017 au 1/12/2023 :15 € x 52 semaines x 6 années = 4 680 € ; arrérages à échoir au 1/12/2023 pour une femme de 64 ans : 15 € x 52 semaines x 23,523 = 18 347,94 €) - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l'espèce, Mme [F] [I] indique qu’elle a été placée en congés longue maladie, qu’elle a perçu son traitement en totalité du 30/11/2017 au 29/11/2018, puis qu’elle a perçu un demi-traitement jusqu’au 29/11/2020 et que son traitement a été suspendu ensuite. Elle fait valoir une perte de 20 750 € partiellement compensée par une pension d’invalidité qui lui est versée. AXA a indiqué s’en rapporter sur cette demande, mais elle observe que la pension d’invalidité de 13 806,36 € doit être déduite, de sorte que la somme offerte est de 6 943,64 €. En octobre 2017, Mme [F] [I] percevait encore son plein traitement de 830 € nets (cf fiche de paie). Elle fait valoir une perte mensuelle nette de 415€ du 30/11/2018 au 29/11/2020, soit 9960€, puis une perte de 830 € du 30/11/2020 au 1/1/2022, soit une perte de 10 790€. Les pièces versées ne justifient pas ces calculs qui sont plus de principe (830/2). Toutefois AXA ne le conteste pas. A compter du mois d’août 2019, Mme [F] [I] a commencé à percevoir une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 468,75 €, donc supérieur à la perte mensuelle. Elle a même perçu un complément de 415,98 € en août, septembre et octobre 2019, puis de 254,47€. AXA indique que le montant total s’élève à 13 806,36 € mais aucune pièce ne mentionne ce montant et le calcul mois par mois semble indiquer davantage. A compter du mois d’août 2019, sa perte de revenus a été entièrement compensée par cette pension d’invalidité, mais ce n’était plus le cas à compter du 30/11/2020. Mme [F] [I] a déposé une demande de retraite le 25/9/2021 pour un départ en retraite le 1/1/2022. Dans ces conditions, il convient de fixer la somme due pour ce poste à 6.943,64 € (20.750 € - 13.806,36€ de pension d'invalidité) comme le propose AXA. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 25% : du 13/12/2016 au 02/01/2017 10% : du 03/01/2017 au 30/11/2017. Mme [F] [I] demande l’application d’un taux journalier de 30€ et AXA celle d’un taux de 23€ et ils s’accordent sur le nombre de jours selon les périodes. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : 27 € x 0,25 x 21 j = 141,75 € 27 € x 0,10 x 332 j = 896,40 € Total = 1038,15 €. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les douleurs ressenties, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment des séances de rééducation d’une hypervigilance et d’un sentiment d’insécurité diffus. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 4 500 € à ce titre. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et qui sera réparé ici. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 5 % en raison des séquelles relevées suivantes : limitations des amplitudes aux hanches et aux épaules et des séquelles d’ordre psychologique. La victime étant âgée de 58 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 6 000 € - Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. En l'espèce, il convient de noter que l’expert a retenu une inaptitude à la reprise des activités antérieures notamment de promenades au regard de l’enraidissement imputable en partie à l’accident. Mme [F] [I] sollicite la somme de 2500 € tandis que AXA considère que l’activité antérieure alléguée est réparée dans le strict cadre du DFP. Il résulte en effet des attestations de ses proches que l’activité de marche décrite habituelle est une marche de déplacement pour faire les courses où se rendre à un endroit précis. Il n’est pas question d’un loisir ou d’une activité sportive régulière. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu'être rejetée. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES AXA, qui est condamné, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [F] [I] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1 000 €, outre la somme de 2000€ en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le véhicule assuré par la société AXA est impliqué dans la survenance de l'accident du 13 décembre 2016 ; DIT que le droit à indemnisation de Madame [R] [F] [I] des suites de l’accident de la circulation survenu le 13 décembre 2016 est entier ; CONDAMNE la société AXA à payer à Madame [R] [F] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes : - frais divers: 800€ - assistance par tierce personne temporaire : 2 055 € - pertes de gains professionnels actuels: 72,56 € - assistance par tierce personne permanente : 22 463,22 € - perte de gains professionnels futurs: 6 943,64 € - déficit fonctionnel temporaire: 1038,15 € - souffrances endurées: 4 500 € - déficit fonctionnel permanent: 6 000 € REJETTE la demande au titre du préjudice d’agrément spécifique ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 8] ; CONDAMNE la société AXA aux dépens et à payer à Mme [R] [F] [I] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2000€ en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la décision bénéficie de plein droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Célestine BLIEZSabine BOYER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b4070f753f879640d60995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA