Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4070f753f879640d6099b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 750 741 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [N] [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Nathalie LAGREE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/08579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G23 N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500 DÉFENDERESSE Madame [P] [N] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection, assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3G23 EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2006, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [H] [J] et Madame [L] [C] un appartement à usage d'habitation de type T2 avec parking accessoire situé [Adresse 1]. Monsieur [H] [J] et Madame [L] [C] sont décédés respectivement les 12 février 2016 et 6 janvier 2020. Par courrier en date du 22 avril 2021, Madame [P] [N] [J], disant être la fille de Madame [L] [C], a sollicité le transfert du bail. Le 9 novembre 2022, [Localité 3] HABITAT OPH a indiqué que les conditions du transfert du bail n'étaient pas réunies en ce qui concerne l'adéquation du logement à sa situation financière et à la composition familiale. C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Madame [P] [N] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur [H] [J] et Madame [L] [C] le 6 janvier 2020, -ordonner l'expulsion immédiate de Madame [P] [N] [J], et tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et avec l'autorisation de procéder à l'expulsion dans les 48 heures de la signification, -ordonner la séquestration des biens et objets mobiliers dans un garde-meuble au choix de la requérante et aux frais, risques et péril du cité, -condamner Madame [P] [N] [J] à lui verser 7093,56 euros d'arriéré d'indemnité d'occupation, -la condamner à lui verser à compter du jugement une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, outre une majoration de 20% jusqu'à libération des lieux, -la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce inclus le coût de l'assignation et tout acte rendu nécessaire à l'occasion de la procédure. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023. A l'audience, [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [P] [N] [J] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le transfert du bail et ses conséquences Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Selon l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : 1° l'occupant et son conjoint ; 2° leurs parents et alliés ; 3° les personnes à leur charge ; 4° les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ; 5° les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. En outre, les articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient les conditions d'attribution des logements des organismes d'habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d'État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. En l'espèce, en séance du 26 octobre 2022, la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) a relevé que les revenus de Madame [P] [N] [J] dépassent le plafond de ressources de la catégorie sociale du logement occupé. Dès lors, les conditions du droit au transfert du bail ne sont pas réunies de sorte que le bail s'est trouvé résilié à la date du décès de la dernière locataire, soit au 6 janvier 2020. Madame [P] [N] [J] étant sans droit ni titre depuis le 7 janvier 2020, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d'indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, le bailleur sollicite que l'indemnité d'occupation soit égale au montant du loyer et des charges avec une majoration de 20% à titre de dommages et intérêts sans justifier toutefois de la nécessité d'une telle majoration par rapport au montant loyer. L'indemnité d'occupation sera par conséquent fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Le décompte produit fait état d'un arriéré d'indemnité d'occupation au 31 octobre 2023 de 7507,41 euros (6826,73+680,68), échéance d'octobre 2023 incluse, sans qu'il ne soit apporté aucun élément de contestation en défense. En conséquence, Madame [P] [N] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 7507,41 euros outre à une indemnité d'occupation non majorée à compter du 1er novembre 2023. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l'assignation. Madame [P] [N] [J] sera condamnée à payer à [Localité 3] HABITAT OPH 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant [Localité 3] HABITAT OPH, Monsieur [H] [J] et Madame [L] [C] relativement au logement avec parking accessoire sis situé [Adresse 1] à la date du décès de la dernière locataire le 6 janvier 2020 ; ORDONNE en conséquence à Madame [P] [N] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [P] [N] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Localité 3] HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [P] [N] [J] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 7507,41 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2023 incluant la mensualité d'octobre 2023), correspondant à l'arriéré d'indemnités d’occupation pour le logement et le parking ; CONDAMNE Madame [P] [N] [J] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (413,85 euros en octobre 2023 pour le logement), à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion); CONDAMNE Madame [P] [N] [J] à verser à [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [P] [N] [J] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation et de la signification de la décision ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L.621-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b4070f753f879640d6099b
Données disponibles
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