Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b40710753f879640d609ab
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58308 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3C2S N° : 7-CH Assignation du : 07 Novembre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, la société WSR IMMO, exerçant sous l’enseigne IMMOBILIER FALGUIERE, SARL [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS - #B282 DEFENDERESSE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVIV [Adresse 2] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 07 novembre 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) a attrait la SCI AVIV devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement des sommes provisionnelles de 78 479,97 euros au titre des charges échues entre le 1er janvier 2020 et le 12 octobre 2023, 441,45 euros au titre des frais nécessaires, sommes assorties d’intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation et 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a soutenu oralement les termes de son acte introductif d'instance. La SCI AVIV n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Régulièrement assignée à l’étude, la SCI AVIV n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de leur utilité à l'égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En l'espèce, la SCI AVIV est propriétaire du lot n°30 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1]). Le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les appels de charges et les procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes. Il établit ainsi l'obligation pesant sur la société AVIV de régler au titre des charges de copropriété la somme de 78 479,97 euros au titre des charges échues au 12 octobre 2023, le surplus des sommes appelées correspondant à des frais relatifs à des tentatives de recouvrement. L'article 10-1 de la loi n°65-557 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerne les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui sollicite à ce titre le paiement provisionnel de la somme de 441,45 euros, ne verse aux débats les appels de charges qui font apparaître cette somme et n’indique pas quels sont les actes de recouvrement auxquels cette somme correspond, de sorte que l'obligation invoquée est sérieusement contestable et qu'il n'y a en conséquence pas lieu à référé sur la demande de provision fondée sur le coût des frais de recouvrement. Par conséquent, la SCI AVIV sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 78 479,97 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de l’assignation. Sur les mesures accessoires L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires, la SCI AVIV supportera la charge des dépens. Condamnée aux dépens, la SCI AVIV devra verser au syndicat des copropriétaires une indemnité que l'équité commande de fixer à 2 000 euros au titre des frais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du même code. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision la SCI AVIV à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]), la somme de 78 479,97 euros au titre des charges échues au 12 octobre 2023, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de provision ; Condamnons la SCI AVIV à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1]) la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI AVIV aux dépens ; Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire. Fait à Paris le 26 janvier 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b40710753f879640d609ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA