Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40710753f879640d609bc
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 390 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BOHBOT Monsieur [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05847 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K5P N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D430 DÉFENDEUR Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 2] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05847 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K5P EXPOSE DU LITIGE Selon l’offre préalable acceptée le 18 novembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [R] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 3900 euros remboursable au taux nominal de 9,70 % en 48 mensualités. Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 3665,40 euros en principal, avec intérêts contractuels au taux de 9,70% à compter de l’assignation, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 2 août 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 janvier 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023. A l'audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. L’organisme bancaire ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement, selon les modalités proposées par Monsieur [R] [S]. Monsieur [R] [S] a comparu à l’audience utile. Il a reconnu le principe et le montant de sa dette. Il a proposé d’apurer sa dette par un versement de 600 euros en janvier 2024, puis 150 euros par mois. Il a fait état de ressources variables en raison de son activité d’auto entrepreneur. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 novembre 2023. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la banque de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. En l'espèce, Monsieur [R] [S] n’a pas contesté à l’audience du 30 novembre 2023 être le débiteur au titre du crédit du 18 novembre 2020. On peut en outre constater que la copie du passeport est présentée et que le débiteur a partiellement honoré le contrat. En ces conditions, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 2 décembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 18 novembre 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de janvier 2022 de sorte que la demande effectuée le 4 juillet 2023 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article VI) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 662,53 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 12 juillet 2022 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception ayant été par ailleurs signé le 16 juillet 2022. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA CA CONSUMER FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 août 2022. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. En premier lieu, le contrat doit comporter une fiche d'information précontractuelle FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066). En l’espèce, la FIPEN n’est pas produite. En second lieu, le dossier doit encore contenir la fiche de dialogue (art. L. 312-17 du code de la consommation). La simple mention pré imprimée du contrat par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu le double de la fiche d’informations est en effet insuffisante. Cette fiche, signée de l’emprunteur, doit être régulière, c’est-à-dire comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier (art. L. 312- 17). À cette fiche d’informations doit être jointe la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D. 312-8 du Code de la consommation, s’il s’agit d’une opération supérieure à 3 000 €. L’absence de la fiche, l’irrégularité de la fiche ou l’absence de pièces justificatives produites sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts. En l’espèce, la fiche de dialogue n’est pas produite, seules des pièces financières figurent au dossier. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte. Or, en l'espèce, aucun historique de compte depuis la conclusion du contrat n’est versé aux débats (à l’exception de la première page pour étayer du déblocage des fonds au-delà du délai de 7 jours, pièce n°6) ce qui empêche de procéder aux vérifications utiles. La demande en paiement sera en conséquence rejetée en l’état. Sur les demandes accessoires L’équité commande que chaque partie garde à sa charge ses dépens, tel que prévu par l'article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [R] [S] le 18 novembre 2020, à compter de cette date ; REJETTE la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE en l’absence de communication d’un historique de compte depuis la conclusion du contrat ; REJETTE le surplus des demandes ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 1103 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 1367 du code civil et obtenue dans les conart. L. 312-17 du code de la consommationarticle 1366 du code civilarticle L.341-8 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40710753f879640d609bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA