Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40711753f879640d609c2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 446 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] Maître BAGUET Copie exécutoire délivrée le : à : Maître GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05633 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I6N N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 25 janvier 2024 DEMANDERESSE E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE PARIS), dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B096 DÉFENDEURS Monsieur [L] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître BAGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1943 Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 1er juillet 1979, la Société Anonyme de Gestion Immobilière, aux droits de laquelle vient PARIS HABITAT OPH, a donné à bail à Monsieur [X] [P] et Madame [E] [P] un appartement à usage d'habitation de type T2 situé au [Adresse 1]. Suivant avenant en date du 9 mai 2017, Madame [E] [P] est devenue seule preneuse à la suite du décès de son conjoint. Madame [E] [P] est décédée le 9 août 2020. PARIS HABITAT OPH a été informé que le logement était occupé par Monsieur [L] [P] et Madame [C] [P] et a en conséquence effectué une sommation interpellative le 14 juin 2019, puis un constat le 8 juin 2023 sur ordonnance du 19 mai 2023. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation de plein droit du contrat de location,ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P], et tous occupants de leur chef, avec assistance de la force publique au besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois en réservant la compétence pour la liquider au juge de céans, et avec séquestration des biens et objets mobiliers dans un garde-meuble,supprimer le délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] à lui verser à compter du jugement une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, outre une majoration de 30% jusqu'à libération des lieux,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens en ce inclus le coût des sommations et du constat. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 novembre 2023. A l'audience, PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il a indiqué que Monsieur [L] [P] ne pouvait se prévaloir du transfert du bail car il était le neveu de la locataire pré décédée et qu'il ne justifiait pas de la condition de cohabitation de plus d'un an antérieur au décès. Monsieur [L] [P] a été représenté à l'audience utile. Il a admis être le neveu de Madame [E] [P]. Il a sollicité des délais les plus larges pour quitter les lieux. Bien que régulièrement assignée à étude, Monsieur [C] [P] n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience du 30 novembre 2023. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05633 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I6N L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le transfert du bail et ses conséquences Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint, descendants ou ascendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire. S’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Selon l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation, les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi du 1er septembre 1948, non compris les cuisines, supérieur de plus d'un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : 1° l'occupant et son conjoint ; 2° leurs parents et alliés ; 3° les personnes à leur charge ; 4° les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ; 5° les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. Par dérogation, les enfants de l'occupant ou de son conjoint faisant l'objet d'un droit de visite et d'hébergement sont compris au nombre des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article. En outre, les articles L.441-1 et R.441-1 du code de la construction et de l'habitation prévoient les conditions d'attribution des logements des organismes d'habitation à loyer modéré en fonction de critères fixés par décret en Conseil d'État et tenant compte en particulier du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] ont qualité de neveu et nièce de Madame [E] [P] et ne répondent donc pas à la condition légale de lien de famille. Ils ne justifient en outre pas une cohabitation de plus d'un an avec la locataire avant son décès. En ces conditions, le bail dernier s'est trouvé résilié à la date du décès de la locataire, Madame [E] [P], le 9 août 2020. Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] étant sans droit ni titre depuis le 10 août 2020, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, alors même qu'il n'est pas contesté que le défendeur remplit a priori les conditions financières d'attribution d'un logement social. Il convient d'indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la bailleresse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Monsieur [L] [P] justifie d'une demande d'accès à un logement social renouvelée le 22 mai 2023 et d'un dossier [D] en cours du 16 juin 2021. Néanmoins, il est âgé de 49 ans pour être né le 14 juin 1974 et il ressort de son avis d'imposition sur les revenus de 2022 établi en 2023 qu'il vit seul et que son revenu fiscal de référence s'établit à 14463 euros. Il a enfin déjà bénéficié jusqu'à présent de larges délais pour quitter les lieux, la sommation interpellative étant du 14 juin 2019. Sa demande sera en conséquence rejetée. Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine. En l'espèce, il sera relevé qu'il n'y a aucun arriéré de loyer, échéance de novembre 2023 incluse, au vu du décompte du 13 novembre 2023. Le bailleur sollicite que l'indemnité d'occupation soit égale au montant du loyer et des charges avec une majoration de 30% à titre de dommages et intérêts sans justifier toutefois de la nécessité d'une telle majoration par rapport au montant loyer. L'indemnité d'occupation sera par conséquent fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] y seront condamnés in solidum, puisqu'il ressort du constat de commissaire de justice du 8 juin 2023 que des documents au nom de Monsieur [C] [P] ont été trouvés dans l'appartement ce qui atteste de sa présence dans les lieux. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 28 juin 2023. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût des sommations du 14 juin 2019 et 18 avril 2023, ainsi que du constat du 8 juin 2023. Il sera alloué à PARIS HABITAT OPH une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant PARIS HABITAT OPH et Madame [E] [P] relativement au logement sis situé [Adresse 1] à la date du décès de la locataire le 9 août 2020 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, PARIS HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE Monsieur [L] [P] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (321,01 euros en novembre 2023), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion); CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 28 juin 2023 ; CONDAMNE Monsieur [L] [P] et Monsieur [C] [P] aux dépens de l'instance, en ce inclus le coût des sommations du 14 juin 2019 et 18 avril 2023, ainsi que du constat du 8 juin 2023 ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L.621-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40711753f879640d609c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA