Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40711753f879640d609c4
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 88 242 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/03803 N° Portalis 352J-W-B7G-CWNNS N° MINUTE : 2 Assignation du : 16 Mars 2022 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. GROTTE DE CHYPRE [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592 DEFENDEURS Madame [D] [E] divorcée [R] [Adresse 6] [Localité 11] Monsieur [H] [E] [Adresse 2] [Localité 10] Madame [S] [E] [Adresse 6] [Localité 11] Madame [L] [C] [Adresse 1] [Localité 9] Madame [N] [C] épouse [W] agissant tant en son nom personnel qu’au nom et comme tutrice légale de Mademoiselle [G] [S] [KM] [C] [Adresse 7] [Localité 3] Madame [M] [C] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 9] Madame [Y] [C] [Adresse 1] [Localité 9] Madame [V] [T] épouse [K] [Adresse 13] [Localité 8] Monsieur [P] [E] [Adresse 4] [Localité 12] Tous représentés par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 7 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Puis le délibéré a été prorogé jusqu’au au 25 Janvier 2024. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 19 avril 2011, les consorts [C] – [E] – [K] ont donné en renouvellement de bail à la société GROTTE DE CHYPRE des locaux à usage commercial à destination exclusive de « RESTAURANT, SNACK-BAR, ALIMENTATION A L’EXCEPTION DE LA PATISSERIE », dépendant d’un immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2009, moyennant un loyer de 14.847,24 euros par an hors taxes hors charges. Les locaux sont désignés comme suit : « une boutique à droite de la porte d’entrée de l’immeuble avec arrière-boutique éclairée sur la cour. Un local au premier étage, communiquant avec la boutique par un escalier intérieur. Et une cave sous l’arrière de la boutique. » Par un arrêt du Pôle 5 chambre 3 de la Cour d’appel de Paris du 1er septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement intervenu le 21 mars 2019 et débouté les consorts [C]-[E]-[K] de leurs demandes de résiliation judiciaire du bail du 19 avril 2011 et d’expulsion. Par acte extrajudiciaire du 18 février 2022, les consorts [C] et [K] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 27.882,42 euros au titre de loyers et charges impayés, arrêtée au 14 février 2022. Par acte extrajudiciaire du 17 mars 2022, la société LA GROTTE DE CHYPRE a assigné les consorts [C] – [E] – [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir accorder des délais de paiement dans un délai de 24 mois, et de demander la suspension de la clause résolutoire. Aux termes de ses conclusions d’incident n°4, notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, les consorts [C] – [E] – [K] demandent au juge de la mise en état de : « DECLARER Madame [S], [I], [L] [E], née [C], Madame [L] [O] née [X] épouse [C], Madame [N], [L], [A] [C] épouse [W], Mademoiselle [G] [S] [KM] [C], Madame [M], [Z], [F] [T] née [C], Madame [Y], [U], [I] [C], Madame [V], [O] [T] épouse [K], Monsieur [P], [B] [E], Madame [D], [L], [J] [E] divorcée [R] et Monsieur [H], [Z], [E] recevables et bien fondés. Y faisant droit, CONDAMNER la société LA GROTTE DE CHYPRE à payer à Madame [S], [I], [L] [E], née [C], Madame [L] [O] née [X] épouse [C], Madame [N], [L], [A] [C] épouse [W], Mademoiselle [G] [S] [KM] [C], Madame [M], [Z], [F] [T] née [C], Madame [Y], [U], [I] [C], Madame [V], [O] [T] épouse [K], Monsieur [P], [B] [E], Madame [D], [L], [J] [E] divorcée [R] et Monsieur [H], [Z], [E] la somme provisionnelle de 57.786,48 € arrêtée au 24 juillet 2023, échéance du 2ème trimestre 2023 incluse ; CONDAMNER la société LA GROTTE DE CHYPRE à payer à Madame [S], [I], [L] [E], née [C], Madame [L] [O] née [X] épouse [C], Madame [N], [L], [A] [C] épouse [W], Mademoiselle [G] [S] [KM] [C], Madame [M], [Z], [F] [T] née [C], Madame [Y], [U], [I] [C], Madame [V], [O] [T] épouse [K], Monsieur [P], [B] [E], Madame [D], [L], [J] [E] divorcée [R] et Monsieur [H], [Z], [E] à titre provisionnel une somme mensuelle de 1.674,27 € à compter du mois de juillet 2023 jusqu’à la libération effective des locaux ; En tout état de cause, CONDAMNER la Société LA GROTTE DE CHYPRE à payer à Madame [S], [I], [L] [E], née [C], Madame [L] [O] née [X] épouse [C], Madame [N], [L], [A] [C] épouse [W], Mademoiselle [G] [S] [KM] [C], Madame [M], [Z], [F] [T] née [C], Madame [Y], [U], [I] [C], Madame [V], [O] [T] épouse [K], Monsieur [P], [B] [E], Madame [D], [L], [J] [E] divorcée [R] et Monsieur [H], [Z], [E] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que les entiers dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 15 décembre 2022 la société LA GROTTE DE CHYPRE demande au juge de la mise en état : « - DEBOUTER l’ensemble des demandes des consorts [C]-[E]-[K], EN TOUT ETAT DE CAUSE : - CONDAMNER les consorts [C]-[E]-[K] à verser à la société LA GROTTE DE CHYPRE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNER les consorts [C]-[E]-[K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ALBERT, Avocat aux offres de droit ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions. L'incident a été plaidé à l'audience du 7 septembre 2023 et mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes provisionnelles A l’appui de leurs demandes, les consorts [C]-[E]-[K] exposent que la société LA GROTTE DE CHYPRE est redevable à son égard d’un arriéré locatif de 57.786,48 euros selon décompte arrêté au 24 juillet 2023, et sollicite la condamnation provisionnelle de leur locataire à payer la totalité de cette somme ainsi que le paiement mensuel de la somme de 1.674,27 euros à compter du mois de juillet jusqu’à la libération effective des locaux commerciaux. Elle précise que la société LA GROTTE DE CHYPRE a cessé de payer le loyer au titre du bail commercial du 19 avril 2011 depuis le troisième trimestre de l’année 2020, et que la clause résolutoire serait acquise depuis le 18 mars 2022, par l'effet du commandement de payer délivré le 18 février 2022. La société LA GROTTE DE CHYPRE oppose l’existence d’une contestation sérieuse en ce que le Tribunal est saisi au fond d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi de délais de paiement de 24 mois afin de s’acquitter des arriérés de loyers et charges dus, et que l'acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement du 18 février 2022 n’a jamais été constatée par un juge ou prononcée par une décision de justice. Aux termes de l’article 789, 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 1728 du code civil énonce que le paiement du prix du bail aux termes convenues constitue l’une des deux obligations principales du preneur. En l’espèce, en l’état des écritures au fond des parties et des éléments et des pièces produites, notamment le bail commercial du 19 avril 2011, et le décompte arrêté au 24 juillet 2023, la société LA GROTTE DE CHYPRE ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette locative pour un montant de 57.786,48 euros, mais sollicite du tribunal l’octroi de délais de paiement et la suspension de l’effet de la clause résolutoire dans le cadre de son assignation du 17 mars 2022. Par conséquent, le principe et le quantum de la dette ne sont pas contestés par la société LA GROTTE DE CHYPRE, n'excluant pas la possibilité d'accorder à titre provisionnel une partie de la dette. Cependant, le juge de la mise en état ne peut priver les parties d'un nécessaire débat au fond sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, en condamnant le preneur au paiement de l'entierté de la dette. Il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande des consorts [C]-[E]-[K] et de condamner la société LA GROTTE DE CHYPRE à payer à titre provisionnel la somme 10.000,00 euros. En revanche, il n’appartient pas au juge de la mise état de se prononcer sur le bien fondé d’une demande de fixation d’une indemnité mensuelle à titre provisionnelle, s’apparentant dès lors à une demande de fixation d’une indemnité d’occupation exigible jusqu’à la libération des lieux, alors que le tribunal au fond est saisi d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire. La demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 1.674,27 € à compter du mois de juillet 2023 formulée par les consorts [C]-[E]-[K] sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens de l’incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Condamne la société LA GROTTE DE CHYPRE à payer à Madame [S], [I], [L] [E], née [C], Madame [L] [O] née [X] épouse [C], Madame [N], [L], [A] [C] épouse [W], Mademoiselle [G] [S] [KM] [C], Madame [M], [Z], [F] [T] née [C], Madame [Y], [U], [I] [C], Madame [V], [O] [T] épouse [K], Monsieur [P], [B] [E], Madame [D], [L], [J] [E] divorcée [R] et à Monsieur [H], [Z], [E] la somme provisionnelle de 10.000,00 euros ; Rejette la demande des consorts [C]-[E]-[K] de condamnation provisionnelle de la société LA GROTTE DE CHYPRE de 1.674,27 € à compter du mois de juillet 2023 ; Dit que les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de l’incident suivront ceux du fond. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 mai 2024 pour clôture impérative : Calendrier de procédure : - conclusions en réplique de la société LA GROTTE DE CHYPRE avant le 15 mars 2024, - éventuelles conclusions en réplique des consorts [C]-[E]-[K] avant le 15 avril 2024. Le respect de ces délais est impératif et à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile, une radiation pourra intervenir ou une clôture être prononcée en l'état. Les parties peuvent également saisir le juge de la mise en état, à tout moment, pour solliciter la désignation d'un médiateur judiciaire ou l'homologation d'un protocole d'accord. Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Faite et rendue à Paris le 25 Janvier 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Pauline LESTERLIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile suivrontarticle 700 du code de procédure civil ainsi quearticle 700 du code de procédure civile de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil énonce que le paiementarticle 795 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40711753f879640d609c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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