Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b40735753f879640d60a3d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 16 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires - Me Jean-Baptiste SOUFRON - Me Marine LE BIHAN délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 20/03946 N° Portalis 352J-W-B7E-CSA26 N° MINUTE : Assignation du : 19 Mai 2020 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [K] [L] épouse [F], retraitée, demeurant au[Adresse 2]s, [Localité 3], de nationalité française, née le 5 décembre à [Localité 6] représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0028 DÉFENDEUR Monsieur [E] [P], né le 16 juillet 1974 à[Localité 4]), de nationalité française, galeriste, demeurant au [Adresse 1]) représenté par Me Marine LE BIHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0445 Décision du 16 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 20/03946 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSA26 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils de parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ______________________________ FAITS ET PROCEDURE Madame [K] [L] épouse [F] est artiste peintre, amateur selon ses dires. Monsieur [E] [P] est un galeriste qui indique être installé à Paris depuis 2009 et être inscrit à la Maison des artistes (MDA 1398939). Ils se sont rencontrés et ont commencé à travailler ensemble en 2013. La première a mandaté le second pour diffuser ses oeuvres mais ils n’ont pas formalisé les termes de leur accord par un écrit. Après divers échanges, par courrier recommandé avec accusé réception du 12 octobre 2017, Madame [K] [L] épouse [F] a indiqué à Monsieur [E] [P] qu’elle mettait fin à leur collaboration, lui précisant qu’il n’était plus autorisé à exposer et à vendre ses tableaux et qu’elle attendait le “retour” de ses oeuvres dans les plus brefs délais. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2018, l’assureur de protection juridique de Madame [K] [L] épouse [F] a mis en demeure Monsieur [E] [P] de procéder au versement de 3 874,30 euros (4 500 dollars) pour la vente des trois tableaux à Kuala Lumpur, à la restitution des 2 485 euros au titre de la vente du tableau “Hommage”, au paiement de 1 075,45 euros pour les frais de fret du rapatriement des oeuvres exposés à [Localité 7] qu’il s’était engagé à rembourser et à la remise des 28 tableaux encore en sa possession ou à défaut, de la somme de 84 000 euros en remplacement de ces derniers. Il a relancé Monsieur [E] [P] le 3 octobre 2018 par un courrier intitulé “RELANCE AVANT POURSUITE JUDICIAIRE”. Le 27 mars 2019, Madame [K] [L] épouse [F] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [E] [P] pour abus de confiance devant les services de gendarmerie du Var. Le 4 février 2020, son conseil juridique a adressé une mise en demeure valant tentative de conciliation à Monsieur [E] [P], restée sans réponse. C’est dans ces conditions que, par acte du 19 mai 2020, Madame [K] [L] épouse [F] a fait assigner Monsieur [E] [P] devant ce tribunal aux fins de restitution de ses oeuvres et d’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, Madame [K] [L] épouse [F] demande au tribunal au visa des articles 1902 et suivants 1944 et 1991 et suivants du code civil, L. 122-1 et suivants, L. 131-2 du code de propriété intellectuelle, de : - déclarer irrecevables la constitution de Monsieur [E] [P] devant la juridiction ainsi que l’ensemble des conclusions déposées en sa faveur ; - condamner Monsieur [E] [P] à communiquer dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les éléments suivants : * déclaration annuelle de chiffre d’affaires ou de commission de l’année civile précédente de 2013 à 2019 en sa qualité de commerçant d’art, * les déclarations trimestrielles et annuelles nominatives pour les années 2013 à 2019 en sa qualité de diffuseur d’art * avis d’impositions sur les revenus des années 2019, 2020 et 2021 - condamner Monsieur [E] [P] à lui restituer les oeuvres suivantes : * 20140423_140390 * Chamallow * Chaos * Cyclone * Fusion florale 1 * Fusion florale 2 * Hommage * Hurry up * Impulsive * Joncour_2014102812170534 * Joncour_2014102812232537 * Joncour_2014102812302941 * Landscape unknown * Love for America AAF NY 2014 * Love for America 2 * Love for America 3 * Love for America 4 * Nature one * Nature * No one * P1030058 * P1030060 * P1030134 * P1030135 * P1030145 * P1030218 * P1030233 * Swimming Pool * Twins one * Twins two * Vintage * Wild landscape - condamner Monsieur [E] [P] à lui restituer les oeuvres susmentionnées dans un délai d’une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, à ses frais et dans un parfait état, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la première mise en demeure de restitution c’est-à-dire à compter du 4 février 2020, A défaut de restituer les oeuvres dans le délai imparti, - condamner Monsieur [E] [P] à l’indemniser du prix de ses oeuvres soit la somme de 163 000 euros, somme assortie de l’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, - condamner Monsieur [E] [P] en tout état de cause à lui verser le prix des oeuvres vendues mais pour lesquels elle n’a jamais reçu le paiement, soit Chaos (5 000 euros), Fusion Florale (5000 euros), et Twins One (5 000 euros), outre 4 200 USD soit 3 696,40 euros pour la vente de Love for America 4, soit un total de 18 696,40 euros, - condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 1 075,45 euros assortie de l’intérêt légal à compter du 13 février 2016, - condamner Monsieur [E] [P] à l’indemniser à hauteur de 48900 euros au titre de la perte de chance évaluée à 30%, - condamner Monsieur [E] [P] à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, - condamner Monsieur [E] [P] à hauteur de 200 euros au titre de chaque nouvelle infraction constatée au titre des droits d’auteur à compter du jour de l’acte introductif de la présente instance, - condamner Monsieur [E] [P] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, - dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire, - le condamner aux entiers dépens. Madame [K] [L] épouse [F] expose que : - elle a été l’une des premières artistes ayant suivi Monsieur [E] [P] alors qu’il décidait de s’établir à son compte et a été exposée dans plusieurs expositions internationales ; - elle est une victime parmi tant d’autres des manigances de Monsieur [E] [P] qui n’a pas le sérieux que l’on peut attendre d’un professionnel et qui joue avec la naïveté des artistes pour s’accaparer leurs oeuvres sans bourse délier ; - Monsieur [E] [P] ne suit aucune des règles rappelées dans le code de déontologie des galeries d’art, établi par le Comité professionnel des galeries d’art. Sur le contexte du litige, Madame [K] [L] épouse [F] fait état: - du courriel du 13 février 2016 dans lequel Monsieur [E] [P] lui a promis le remboursement des frais exposés pour le transport de ses oeuvres à [Localité 7] pour un montant de 1 075,45 euros ; - du courriel du 17 janvier 2017 aux termes duquel Monsieur [E] [P] admet une vente de l’un de ses tableaux dans une galerie de Londres, ce dont elle n’a pas été informée et pour laquelle il ne lui a pas rétrocédé la part de la vente qui lui incombait ; - du courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2017 par lequel elle a fait sommation à Monsieur [E] [P] de l’informer des modalités de vente du tableau “Hommage” et de lui transmettre la facture afférente, ainsi que de lui rendre ses tableaux et de lui donner des explications concernant les ventes de ses oeuvres réalisées à [Localité 7], tout en informant ce dernier qu’elle allait prévenir la Maison des artistes de ses agissements ; - du courrier du 5 avril 2017 qu’elle a effectivement adressé à la Maison des artistes ; - du courriel de Monsieur [E] du 30 août 2017 aux termes duquel il l’informe de ce qu’il lui rendra les tableaux en sa possession. A l’appui de sa demande d’irrecevabilité de la constitution et des conclusions en défense, Madame [K] [L] épouse [F] se prévaut des articles 765 et 766 du code de procédure civile et fait valoir que l’adresse indiquée par Monsieur [E] [P] lors de la constitution d’avocat et lors du dépôt de ses diverses conclusions est erronée, dès lors que : - il est indiqué au répertoire SIREN versé au débat par le défendeur lui-même que son entreprise et l’établissement sis [Adresse 1] sont définitivement fermés depuis le 15 janvier 2020 ; - une recherche au RCS et au répertoire SIREN démontre qu’il n’exerce plus aucune activité en France ; - le défendeur indique dans un courrier adressé à un autre artiste peintre qu’il aurait déménagé définitivement en Géorgie en juillet 2019. Elle ajoute que : - Monsieur [E] [P] lui a communiqué des éléments qui ne démontrent absolument pas sa domiciliation personnelle en France puisqu’il s’agit de factures relatives à une activité professionnelle mais n’a pas communiqué ses avis d’imposition ; - l’huissier de justice a pu assigner au [Adresse 1] car l’adresse a été confirmée par la société de domiciliation professionnelle ABC LIV. Elle précise que cela interroge dès lors également sur le statut de Monsieur [E] [P] qui démontre finalement qu’il exerce bien une activité professionnelle de galeriste 12, rue Vivienne, mais qui ne démontre être inscrit nulle part en France au titre de ladite activité ni au répertoire SIREN, ni au greffe du tribunal de commerce de Paris. Elle soutient enfin que Monsieur [E] [P] se prévaut faussement de l’exécution d’un jugement, en plus de n’apporter aucune explication sur la légalité de son activité professionnelle en France ou de sa domiciliation personnelle en France. Il s’évince de ces éléments que d’une part et à tout le moins, le tribunal a un aperçu de la parfaite mauvaise foi du défendeur et, d’autre part, il y a lieu de le condamner à verser aux débats sous astreinte les pièces visées dans le dispositif de ses conclusions. Sur le fond, Madame [K] [L] épouse [F] soutient que le contrat d’exposition la liant à Monsieur [E] [P] doit être analysé en une convention de dépôt accessoire à un mandat de vente. Elle se prévaut de la jurisprudence en la matière, notamment celle du tribunal judiciaire de Paris et de la cour d’appel de Paris, et de l’analyse de la commune intention des parties, soulignant que le défendeur reconnaît lui-même avoir eu pour mission de diffuser et de vendre ses oeuvres avec un commissionnement, ce qui est son coeur de métier. Elle ajoute que faire l’hypothèse qu’il se serait agi d’un simple contrat de dépôt n’aurait par ailleurs aucun sens pour elle puisqu’elle souhaitait pouvoir promouvoir ses oeuvres à l’étranger et les vendre. Elle indique à nouveau que Monsieur [E] [P] ment sur son adresse et organise consciencieusement son insolvabilité en France, de sorte qu’il doit être condamné à justifier de son adresse et sa domiciliation fiscale en France ou en Géorgie en versant au débat ses avis d’impositions. Madame [K] [L] épouse [F] argue du fait qu’au titre de ce contrat d’exposition, Monsieur [E] [P] est à la fois tenu des obligations d’un mandataire à l’égard de son mandant mais aussi d’une obligation de restitution des oeuvres déposées par l’artiste. Sur le premier point, elle se prévaut des articles 1991 et 1993 du code civil et des obligations déontologiques qu’elle rappelle. Selon elle, si Monsieur [E] [P] a effectivement exposé ses toiles dans plusieurs expositions, il s’avère qu’il a cessé toute action de promotion effective depuis plusieurs années, se contentant d’utiliser son talent à des fins personnelles en violation de ses obligations contractuelles et ne lui a jamais rendu compte de sa gestion. Sur le second point, elle fait valoir que Monsieur [E] [P] ne peut ni s’exonérer de son obligation accessoire au titre de l’article 1944 du code civil ni se prévaloir des dispositions de l’article 1924 en prétendant qu’il aurait restitué les oeuvres pour deux raisons : - il a la qualité de commerçant, en tout cas il réalisait des actes de commerce, de sorte qu’en la matière la preuve est libre ; - la règle posée par l'article 1924 déroge au droit commun, de sorte que son application doit se limiter aux cas où il s'agit d'un contrat de dépôt au sens strict et est évincée lorsque le dépôt s'intègre dans une opération complexe. Elle précise que même à considérer que Monsieur [E] [P] puisse se prévaloir des dispositions de cet article, il appert que celui-ci ne peut de toute manière pas se contenter d’une simple déclaration puisqu’elle est en mesure de verser aux débats un commencement de preuve par écrit relative aussi bien au dépôt qu’à la restitution des oeuvres. Madame [K] [L] épouse [F] “estime” que la preuve est libre en la matière, en raison de la qualité de commerçant du défendeur et du fait qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité d’obtenir un écrit, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code civil. Elle indique toutefois que par principe de précaution, elle “estime” nécessaire de justifier, d’une part, des raisons de l’impossibilité à établir un écrit - Monsieur [E] [P] est un habitué des litiges du même ordre et refuse de signer des contrats écrits - et, d’autre part, de verser au débat les éléments justifiant d’un commencement de preuve par écrit, soulignant que le défendeur revendique d’ailleurs lui-même dans ses écritures l’absence d’écrit comme faisant partie des usages. Elle précise que : - Monsieur [E] [P] déclare lui-même dans ses conclusions avoir reçu en dépôt ses oeuvres, ne peut pas venir prétendre qu’il ne connaît ni leur nom ni la valeur fixée avec elle pour la vente et a déclaré par écrit à deux reprises la bonne réception et donc le dépôt des oeuvres (courriels du 30 août 2017 et du 16 novembre 2017) ; - elle apporte la preuve matérielle que les tableaux dont elle a établi la liste précise ont été présentés par Monsieur [E] [P] qui les détient toujours en dépôt avec la liste des expositions, celle des tableaux présentés par expositions et les photographies des tableaux présentés lors des expositions ; - Monsieur [E] [P] a lui-même revendiqué dans un écrit sur Google ne pas avoir restitué ses oeuvres dans une réponse à sa publication datant de 2020 ; - l’article 1362 du code civil dispose également que peut être considéré comme un commencement de preuve pas écrit le refus de répondre d’une partie, ce qui constitue bien le comportement de Monsieur [E] [P] qui ne donne aucune indication sur l’état des oeuvres, leur lieu d’exposition et l’état des ventes réalisées ou non pendant plus de trois années, ne versant aux débats aucun registre, aucun bilan, aucun élément de comptabilité, aucun justificatif de son inscription à la Maison des artistes et aucune déclaration trimestrielle à l’URSSAF. Madame [K] [L] épouse [F] développe ensuite ses demandes de condamnation. S’agissant ainsi de la restitution des oeuvres, Madame [K] [L] épouse [F] indique avoir demandé à plusieurs reprises la restitution de ses oeuvres et notamment les oeuvres stockées à [Localité 9], à [Localité 7], à [Localité 10], à [Localité 5], “ou ailleurs”, dont Monsieur [E] [P] est dépositaire depuis 2013, et avoir démontré que ce dernier n’a jamais restitué lesdites oeuvres qu’elle liste. Elle insiste sur le fait que les relevés de compte invoqués en défense “justifiant supposément” qu’il lui aurait payé les prix de ventes relatifs à Twin ones, Fusion Florale et Chaos sont des faux, dès lors qu’aucun virement de la part de Monsieur [E] [P] n'apparaît sur les relevés de compte qu’elle communique et que les quelques fois où il lui a reversé des sommes, il ne prenait même pas la peine de préciser de quelle oeuvre il s’agissait. S’agissant des dommages et intérêts réclamés pour inexécutions contractuelles de Monsieur [E] [P], Madame [K] [L] épouse [F] fait tout d’abord valoir qu’en mettant fin à leur collaboration de manière brutale, il a engagé sa responsabilité en sa qualité de mandataire et, en outre, a définitivement mis fin à l’accord souscrit entre les parties d’une restitution des sommes avancées par elle pour les frais de fret de rapatriement des oeuvres de 1 075,45 euros, dont il avait par ailleurs déjà promis la restitution à compter de février 2016. Elle souligne l’aveu judiciaire d’être débiteur des 1 075,45 euros de Monsieur [E] [P] dans ses conclusions tandis que contrairement à ce qu’il indique dans ses conclusions, elle n’avait pas à justifier de sa demande de remboursement par la présentation d’une “facture établie par elle-même” car elle est non commerçante et que le contrat les liant était oral. Madame [K] [L] épouse [F] fait également valoir que Monsieur [E] [P] ne respecte plus les engagements qui lui incombent en tant que mandataire car il n’assure plus la promotion des oeuvres de manière sérieuse depuis plusieurs années et abuse de sa confiance, et car il ne remplit pas ses promesses de remboursement des frais de transport ou encore de restitution des oeuvres. Elle se prévaut du caractère préjudiciable de cette “attitude” et de la perte importante de chance de vendre ses oeuvres qu’elle estime à hauteur de 30 %. Elle ajoute que Monsieur [E] [P] expose les oeuvres sans assurance. Elle précise que sa demande de dommages et intérêts tend aussi à la réparation de son préjudice moral. S’agissant de la violation de ses droits d’auteur, elle fait valoir qu’en sa qualité de marchand d’art et pour vendre ses oeuvres, Monsieur [E] [P] aurait dû se faire céder, ne serait-ce qu’à titre gratuit, les droits de reproduction et de représentation des oeuvres conformément aux dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, ce qu’il n’a pas fait et ce qui lui a causé un préjudice qu’elle évalue à 10 000 euros. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, Monsieur [E] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1359 et 1924 du code civil, ainsi que 410 alinéa 1er du code de procédure civile, de : - dire recevables sa constitution d’avocat et ses conclusions ; - prendre acte de sa reconnaissance de sa dette envers Madame [K] [L] épouse [F] à hauteur de 1 075,45 euros ; - débouter Madame [K] [L] épouse [F] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ; - écarter l’exécution provisoire ; - condamner Madame [K] [L] épouse [F] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [K] [L] épouse [F] aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution. Monsieur [E] [P] expose sur le contexte que : - Madame [K] [L] épouse [F] n’est pas une artiste peintre amateur mais une artiste professionnelle, ses factures mentionnant un numéro d’inscription à la Maison des artistes (MDA D21928) ; - il est le premier à avoir donné sa chance à Madame [K] [L] épouse [F], aucun galeriste ne souhaitant exposer ses toiles et aucun commissaire-priseur ne se risquant à mettre en vente ses oeuvres ; - aucun contrat écrit n’a été formalisé entre le galeriste et l’artiste, tous deux espérant fonder leur relation sur la confiance mutuelle et l’amitié; - contrairement à ses dires, le code de déontologie des galeries d’art établi par le Comité professionnel des galeries d’art n’a aucun caractère obligatoire et n’impose nullement un contrat écrit entre l’artiste et son galeriste ; - il a organisé de très nombreuses expositions, en France, en Europe et dans le monde entier, pour promouvoir les tableaux de Madame [K] [L] épouse [F] et il a vendu nombre de ses oeuvres, en retenant une commission de 50% comme il est d’usage dans le secteur du marché de l’art ; - des tensions sont nées entre les parties au sujet de la prise en charge de frais de transport de toiles pour [Localité 7] en 2016 puis d’un tableau que Madame [K] [L] épouse [F] a cru vendu par lui (“Hommage”) en 2017 ; - il a longtemps supporté le comportement totalement inadapté et indécent de Madame [K] [L] épouse [F] - agressivité verbale et physique, propos diffamatoires et menaçants, chantage - mais a préféré cesser toute relation avec elle en 2018. A titre liminaire, Monsieur [E] [P] souligne la défaillance de Madame [K] [L] épouse [F] à apporter la preuve de ce qu’elle avance puisqu’elle se contente selon lui de procéder par voie d’allégations, en violation des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 768 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de la constitution d’avocat et de ses conclusions, Monsieur [E] [P] fait valoir un arrêt récent de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022 qui a rappelé que la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité. Or, selon lui, non seulement Madame [K] [L] épouse [F] ne rapporte pas cette preuve, mais il établit aussi la réalité de son domicile. Sur le fond, Monsieur [E] [P] fait valoir en premier lieu qu’il n’a jamais contesté le remboursement de la somme de 1 075,45 euros qui est sollicité en demande, alors que rien ne l’y obligeait aux termes de leur accord verbal de 2013, d’autant que le montant de ces frais était exorbitant faute pour la demanderesse d’avoir pris la peine de consulter les tarifs de transporteurs autres que Chronopost, et que cette dernière a toujours refusé de lui fournir une facture nécessaire à sa comptabilité, sans explication. Il précise, d’une part, que compte tenu du comportement de Madame [K] [L] épouse [F], il ne lui sera versé aucun intérêt calculé sur la somme de 1 075,45 euros et, d’autre part, qu’il n’a pas d’un aveu judiciaire mais d’un acquiescement partiel aux demandes au sens de l’article 410 alinéa 1er du code de procédure civile. Monsieur [E] [P] fait valoir en second lieu que quel qu’en soit le fondement - les règles relatives au dépôt ou celles d’un contrat de dépôt accessoire à un contrat de mandat - la demande de restitution de 32 oeuvres ou leur paiement par équivalent ne peut qu’être rejetée, dans la mesure où : - faute de contrat de dépôt écrit, et compte tenu du prix des oeuvres déposées, il doit être fait application des dispositions de l’article 1924 du code civil et en sa qualité de dépositaire, il doit être “cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution”, ses déclarations étant que des oeuvres ont été régulièrement déposées par Madame [K] [L] épouse [F] pour être exposées dans des galeries, salons et foires français et internationaux, ces oeuvres ont été soit vendues soit restituées à Madame [K] [L] épouse [F] et aucune des oeuvres figurant sur la liste établie de façon non contradictoire par Madame [K] [L] épouse [F] n’est en sa possession ; - le débat autour de la qualification juridique des relations contractuelles liant les parties est vain dès lors que Madame [K] [L] épouse [F] ne justifie absolument pas avoir déposé les tableaux dont elle demande aujourd’hui la restitution. Il ajoute que la comparaison qu’elle tente d’établir avec une espèce jugée par la juridiction de céans est inopérante puisque dans cette autre affaire, l’artiste concerné apportait la preuve, notamment grâce à des contrats d’exposition, du dépôt de ses oeuvres. Il se prévaut enfin du fait que Madame [K] [L] épouse [F] forme une demande subsidiaire de paiement de la somme de 163 000 euros dans l’hypothèse où il ne lui restituerait pas les oeuvres - oeuvres qu’il redit ne pas posséder - alors que, d’une part, elle ne prouve pas le prix des oeuvres, et, d’autre part, elle ne pourrait prétendre qu’à la moitié du prix de ses oeuvres puisqu’il a toujours prélevé, ainsi qu’il est d’usage entre un galeriste et un artiste, une commission de 50% sur le prix de vente des oeuvres. Monsieur [E] [P] fait valoir en troisième lieu qu’il a parfaitement exécuté les obligations qui incombent habituellement à un galeriste (sélection des oeuvres, création de catalogues, préparation d’expositions, organisation de vernissages, promotion auprès de potentiels acquéreurs et négociation de la vente ...) et que c’est grâce au travail de fond qu’il a effectué que Madame [K] [L] épouse [F] a pu vendre de nombreuses oeuvres à des collectionneurs du monde entier. Il s’en évince, selon lui, que Madame [K] [L] épouse [F] ne démontre aucune perte de chance de vendre ses oeuvres. Monsieur [E] [P] fait valoir en dernier lieu que Madame [K] [L] épouse [F] demandait, avant de le supprimer de ses dernières écritures, tout à la fois sa condamnation pour avoir exposé ses oeuvres et pour ne pas l’avoir fait, sans justifier ces allégations. Il précise qu’en tout état de cause, s’il était établi qu’il avait exploité ses oeuvres sans cession préalable des droits de reproduction et de présentation publique, elle n’en subirait aucun préjudice car il n’aurait pas acquis à titre onéreux de tels droits pour faire la promotion de l’artiste qu’il représente, les seules qu’il a faites de ses tableaux ayant pour objectif leur mise en valeur et leur vente. Il conclut que la demande de Madame [K] [L] épouse [F] fondée sur une prétendue violation de ses droits d’auteur est purement opportuniste. Monsieur [E] [P] fait valoir en dernier lieu que l’exécution provisoire qui emporterait de graves conséquences est incompatible avec la nature de l’affaire et est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de sorte qu’elle doit être écartée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 8 mars 2023 et l’audience de plaidoirie fixée au 15 novembre 2023. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la constitution et des conclusions de Monsieur [E] [P] Aux termes de l’article 765 du code de procédure civile, la constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement. L’article 766 du code de procédure civile ajoute que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies. Le moyen ainsi soulevé par Madame [K] [L] épouse [F] tend à faire déclarer Monsieur [E] [P] irrecevable sans examen du fond, conformément à la définition de la fin de non-recevoir résultant de l’article 122 du code de procédure civile. Or, selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir qui n’ont pas été révélées auprès son dessaisissement. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal par Madame [K] [L] épouse [F] doit être déclarée irrecevable. Il en va de facto de même s’agissant de la demande de communication de pièces qui s’appuie sur la demande d’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de Monsieur [E] [P]. Sur le fond En application de l’article 1315 ancien du code civil devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. * sur la demande de restitution des 32 tableaux Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. La volonté de s’obliger juridiquement se traduit ordinairement par la signature apposée sur le document constatant l'accord des parties. Cependant, l’expression des volontés n’est pas soumise au respect de formes ou de formules imposées et peut être déduite d'une attitude voire résulter d'un simple silence. En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence d’un contrat verbal les liant depuis 2013 et se prévalent toutes deux du code déontologie des galeries d’art établi par le Comité professionnel des galeries d’art qui dispose en son article 1 que “Par principe, l’artiste et la galerie sont liés par un contrat, oral ou écrit, exécuté de bonne foi.” Selon l’article 1134 ancien du code civil s'agissant en l'espèce d'un contrat antérieur au 1er octobre 2016 ne relevant pas de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. Les parties s’accordent aussi sur la finalité du contrat les liant, à savoir la promotion par Monsieur [E] [P] des tableaux de Madame [K] [L] épouse [F], ce qu’il soutient avoir fait au travers de l’organisation “de très nombreuses expositions en France, en Europe et dans le monde entier” et la vente de ces oeuvres, ce qu’il indique là encore avoir fait “en retenant, comme il est d’usage dans le secteur du marché de l’art, une commission de 50%” avec cette précision que “Preuve de la confiance qui régnait alors entre le galeriste et l’artiste, €il€ rétrocédait à Madame [F] les 50% du prix de vente qui lui revenait sans se soucier de préciser l’œuvre concernée par le paiement.” Les parties s’opposent en revanche sur la qualification du contrat conclu en 2013, contrat de dépôt selon le défendeur ou mandat de vente avec convention accessoire de dépôt selon la demanderesse. Toutefois, le tribunal relève que quelle que soit la qualification juridique des relations contractuelles litigieuses, la demande de restitution de Madame [K] [L] épouse [F] suppose établi un dessaisissement de sa part des tableaux concernés au profit de Monsieur [E] [P] et, le cas échéant, la preuve de l’absence de restitution. Madame [K] [L] épouse [F] produit à cette fin : - un courriel du 30 août 2017 aux termes duquel Monsieur [E] [P] indique : “Je te rendrai par Colissimo l’ensemble de tes tableaux que je détiens en ma possession à [Localité 10]. J’en ignore le nombre, je dois faire un inventaire. Le fret de [Localité 5] arrive en novembre. Je t’enverrai aussi le fret de NYC, encore quelques tableaux, courant octobre” (pièce 5) ; - un courriel du 16 novembre 2017 dans lequel Monsieur [E] [P] écrit : “Je t’envoie tous les tableaux de [Localité 10] la semaine prochaine” (pièce 7) ; - un document intitulé “Liste des Tableaux envoyés à [E] [P] depuis 2013” consistant en 32 photographies - inexploitables au vu de la qualité plus que médiocres - de 32 tableaux pour certains avec un nom et pour d’autres avec seulement un numéro de photographie, suivie de quatre pages : * chacune intitulée “CONTRAT D’EXPOSITION” à entête en haut à gauche “GALERIE [E] [P]” et “CONTEMPORARY ART PARIS - NYC” en haut à droite, * avec les mentions sur chacune : “Je soussigné(e) : [R] [F] (nom porté à la main) atteste avoir déposé :” suivis de 8 lignes avec des noms de tableaux, leur dimension, un prix et un prix de réserve, rempli à la main et signé par la demanderesse, * au terme de la quatrième et dernière page, la mention manuscrite : “Dans ces listes de tableaux un certain nombre ont été vendus mais j’ignore lesquels puisque tu ne me communique pas les noms”, * daté à la main du “09/05/2017”(pièce 14) ; - une liste manuscrite des tableaux présentés par lieux d’exposition avec des photographies annotées à la main, non datée, avec en conclusion la mention “D’après mes calculs 27 tableaux” (pièce 21) ; - une réponse de Monsieur [E] [P] à l’une de ses publications dans les avis Google sur la GALERIE [E] [P], non datée, ainsi rédigée : “Madame, Nous sommes bien inscrits à la Maison des Artistes sous le n°ordre MDA 1398939 et nous acquittons bien de la taxe sur CA en notre qualité de diffuseur depuis 2013. Voilà plus de 2 ans que je vous demande de bien vouloir récupérer vos œuvres au sein de la notre galerie ce que vous ne faites pas ! Nous disposons de locaux d'exposition à [Localité 10],[Localité 8]k et [Localité 11]. Vos propos sont dès lors parfaitement diffamatoires et peuvent faire l'objet d'une plainte pour diffamation. Mon avocat se tient à votre entière disposition. Bien cordialement. [E] [P]” (pièce 15). Ces éléments sont certes de nature à s’assurer du fait que Monsieur [E] [P] a été en possession de tableaux de Madame [K] [L] épouse [F] dans le cadre de leur relation contractuelle et qu’il a été relancé en vue de leur restitution. Ils sont toutefois insuffisants pour établir quels tableaux peuvent à ce jour être concernés par la demande de restitution de Madame [K] [L] épouse [F] dans la mesure, d’une part, où les listes établies par la seule demanderesse sont pour l’une du 9 mai 2017 à une période où les relations avec Monsieur [E] [P] étaient déjà dégradées mais antérieure à sa participation à de nouvelles foires avec lui (Art [Localité 5] à [Localité 5] fin juillet 2017 et début août 2018) et pour la seconde non datée, et d’autre part, où le nombre et le prix des tableaux visés ont varié dans le temps : 32 oeuvres le 9 mai 2017, 28 dans le courrier du 10 août 2018 de son assureur de protection juridique sans précision desquelles et pour des montants moindres à ceux sollicités aujourd’hui (pièce 10), puis 27 dans la liste non datée communiquée en pièce 21. Le tribunal n’est donc pas mis en mesure de déterminer quels tableaux peuvent être concernés par la demande de restitution de Madame [K] [L] épouse [F]. Il en va nécessairement de même de sa demande d'indemnisation de ces mêmes oeuvres “à défaut de restitution”, le tribunal se heurtant à l’impossibilité de déterminer leur nombre et leur valeur, sous réserve des quatre oeuvres Love for America 4, Chaos, Fusion florale et Twin one. Monsieur [E] [P] écrit en effet expressément dans ses conclusions qu’il les a vendues et que Madame [K] [L] épouse [F] en a perçu les prix de vente après prélèvement de sa commission et fait état de ce qu’il justifie de ces paiements par ses relevés de compte qui ne sont finalement pas produits aux débats et dont la réalité était remise en cause par les relevés de comptes de la demanderesse sur lesquels aucun règlement n’apparaît aux dates litigieuses. Dans ces conditions, Monsieur [E] [P] est condamné à payer à Madame [K] [L] épouse [F] la somme de 9 348,20 euros qui correspond au 50% du prix total de vente (18 696,40 euros) des quatre oeuvres, non contesté en défense, lui revenant. * sur la demande en paiement de la somme de 1 075,45 euros Monsieur [E] [P] reconnaît expressément être débiteur de la somme de 1 075,45 euros envers Madame [K] [L] épouse [F]. Il sera donc condamné, en tant que de besoin, à lui payer cette somme. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2016, date de la mise en demeure de payer valant interpellation suffisante au sens de l’article 1231-6 du code civil. * sur la demande d’indemnisation d’une perte de chance de vendre ses oeuvres Il résulte des pièces du dossier aussi bien le fait que Madame [K] [L] épouse [F] s’est heurtée à une attitude d’évitement de son cocontractant qui a pu la mettre en difficulté dans la gestion de la vente de ses tableaux, notamment faute d’obtenir des informations précises et utiles sur les tableaux en sa possession et les ventes réalisées, que le fait que Monsieur [E] [P] a rempli une partie de ses missions de galeriste en menant des opérations de promotion avec l’organisation de sa participation à des expositions (pièce 21). Dans ces conditions, la perte de chance de vendre des oeuvres n’est pas suffisamment caractérisée par Madame [K] [L] épouse [F] qui, en outre, n’explique pas comment elle a calculé la “somme indemnitaire de 48 900 euros” réclamée “au titre des dommages et intérêts notamment en réparation des préjudices moral et de perte de chance de vendre ses œuvres”. Elle ne différencie donc pas ce qui relève de la perte de chance de son préjudice moral au titre duquel elle se borne à faire état d’une “rupture brutale de leur relation” tout en produisant aux débats un courrier recommandé avec accusé réception du 12 octobre 2017 dans lequel c’est elle qui indique à Monsieur [E] [P] qu’elle met fin à leur collaboration, lui précisant qu’il n’est plus autorisé à exposer et à vendre ses tableaux. Dans ces conditions, Madame [K] [L] épouse [F] ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. * sur la demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et de paiement de la somme de 200 euros au titre de chaque nouvelle infraction constatée au titre des droits d’auteur à compter du jour de l’acte introductif de la présente instance Madame [K] [L] épouse [F] fait valoir que Monsieur [E] [P] a exposé ses œuvres et les a proposées à la vente sans avoir obtenu les droits de représentation et de reproduction, aucun contrat écrit n’ayant été formalisé, ce qui constitue selon elle des actes de contrefaçon en violation des dispositions du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, elle ne conteste pas qu’elle avait confié ses œuvres à Monsieur [E] [P] en vue de leur exposition au public et de leur vente éventuelle, de sorte qu’elle ne peut pas valablement soutenir qu’en y procédant, son mandataire a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur. Madame [K] [L] épouse [F] est donc déboutée de cette demande et de celle en paiement d’une somme “au titre de chaque nouvelle infraction constatée au titre des droits d'auteur à compter du jour de l'acte introductif de la présente instance”, par ailleurs parfaitement inexécutable compte tenu de son imprécision totale. Sur les autres demandes Partie qui succombe principalement, Monsieur [E] [P] est condamné aux dépens de la présente instance. Il est également condamné à verser à Madame [K] [L] épouse [F] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 500 euros. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 514 du code de procédure dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce compte tenu du sens de la décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Dit irrecevables la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [L] épouse [F] et sa demande de communication de pièces ; Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Madame [K] [L] épouse [F] la somme de 9 348,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des oeuvres Love for America 4, Chaos, Fusion florale et Twin one ; Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Madame [K] [L] épouse [F] la somme de 1 075,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2016 ; Déboute les parties de toutes demandes ou contraires ; Condamne Monsieur [E] [P] à payer à Madame [K] [L] épouse [F] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1924 du code civil et en sa qualité de départicle 765 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 1944 du code civil ni se prévaloir des disarticle 1360 du code civil.article 768 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b40735753f879640d60a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA